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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 26.10.2017 A/2770/2017

26 octobre 2017·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·600 mots·~3 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2770/2017-DIV ATA/1435/2017

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 26 octobre 2017

dans la cause

Monsieur A______

contre DIRECTION DES FINANCES DE LA POLICE - DFP

- 2/3 - A/2770/2017 Considérant : que, le 27 juin 2017, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre la décision rendue le 20 juin 2017 par la direction des finances de la police sans indiquer son adresse dans cet acte, ni sur l’enveloppe utilisée ; que par lettre datée du 27 juin 2017, envoyée sous pli simple à l’adresse mentionnée dans la décision litigieuse, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 250.- dans un délai échéant le 27 juillet 2017, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que ce courrier a été retourné à la chambre administrative avec la mention « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée » ; que le dit courrier a été réacheminé à M. A______ le 8 août 2017 à l’Hôtel B______, ruelle du C______ à Genève, adresse à laquelle est inscrit le recourant dans la base de données de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) ; que d’autres courriers qui lui avaient été envoyés par pli simple ont été retournés à la chambre administrative ; que sans nouvelles de sa part, et après avoir contrôlé une nouvelle fois l’adresse de M. A______ sur la base de données de l’OCPM, un rappel lui a été adressé le 5 septembre 2017 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 20 septembre 2017, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; que les deux courriers ont été retournés à nouveau à la chambre administrative avec la mention « parti » ; qu'à ce jour, et malgré le fait que son adresse n’a pas changé, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 27 juin 2017 par Monsieur A______ contre la décision du 20 juin 2017 prise par direction des finances de la police ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;

- 3/3 - A/2770/2017 dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Monsieur A______, ainsi qu'à la direction des finances de la police.

Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Carole Meyer le juge délégué :

Philippe Thélin

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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