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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 19.06.2018 A/2764/2016

19 juin 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·956 mots·~5 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2764/2016-MARPU ATA/620/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 19 juin 2018

dans la cause

CTDS SA représentée par Me Pierre Gabus, avocat contre SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE

- 2/4 - A/2764/2016 Vu le recours interjeté le 19 août 2016 par CTDS SA auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision d’appel d’offres des Services industriels de Genève (ci-après : SIG) publiée dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève du 9 août 2016 relative à l’exploitation des Espaces de récupération du canton de Genève (ci-après : ESRECs), transport et traitements des déchets issus des ESRECs ; vu l’échange d’écritures des parties ; vu l’audience de comparution personnelle des parties du 13 octobre 2016 devant la chambre de céans au cours de laquelle les parties ont sollicité une suspension de la procédure ; vu la décision de suspension de la procédure prononcée le 13 octobre 2016, pour une année et prolongée, d’entente entre les parties, jusqu’au 30 avril 2018 ; que les SIG ont informé la chambre administrative qu’une décision d’interruption de procédure avait été envoyée à CTDS le 17 mai 2018 ; qu’interpellée par la chambre administrative sur la suite de la procédure, la recourante a déclaré, par courrier du 31 mai 2018, que son recours était devenu sans objet, les SIG devant toutefois supporter l’entier des frais judiciaires et lui verser une indemnité de procédure ; attendu que la cause sera en conséquence formellement reprise puis rayée du rôle ; que la juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA-GE - E 5 10; ATA/182/2018 du 27 février 2018 et les références citées) ; qu’elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA) ; que l’art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d’un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.- ; que la juridiction saisie dispose d’un large pouvoir d’appréciation également quant à la quotité de l’indemnité allouée et que, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu’une participation aux honoraires d’avocat (ATA/533/2018 du 29 mai 2018

- 3/4 - A/2764/2016 et les références citées), ce qui résulte aussi, implicitement, de l’art. 6 RFPA dès lors que ce dernier plafonne l’indemnité à CHF 10'000.- ; que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la juridiction de céans, les décisions des tribunaux en matière de frais et dépens n’ont pas à être motivées, l’autorité restant néanmoins liée par le principe général de l’interdiction de l’arbitraire (ATF 114 Ia 332 consid. 2b ; 111 Ia 1 ; 111 V 48 consid. 4a) ; qu’en l’espèce, la recourante avait conclu à l’annulation de l’appel d’offres et à ce que les SIG rendent une décision d’interruption de la procédure ; qu’une telle décision a été prononcée par les SIG le 17 mai 2018 ; qu’il convient d’allouer une indemnité de procédure en CHF 1'000.-, à la recourante qui a obtenu gain de cause, à charge des Services industriels de Genève ; qu’aucun émolument ne sera perçu ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE prononce la reprise de la procédure ; dit que le recours est devenu sans objet ; raye la cause du rôle ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue à CTDS SA une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à charge des Services industriels de Genève ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; - par la voie du recours en matière de droit public : si la valeur estimée du mandat à attribuer n’est pas inférieure aux seuils déterminants de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics ou de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics ; s’il soulève une question juridique de principe ; https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

- 4/4 - A/2764/2016 - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; dit que les frais de procédure, émoluments et indemnités peuvent faire l’objet d’une réclamation auprès de la chambre administrative dans le délai de trente jours dès la notification de la décision ; communique la présente décision, en copie, à Me Pierre Gabus, avocat de la recourante ainsi qu'aux Services industriels de Genève. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Krauskopf et Junod, MM. Pagan et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :