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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 26.01.2016 A/2750/2015

26 janvier 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,439 mots·~7 min·1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2750/2015-PE ATA/77/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 26 janvier 2016 1 ère section dans la cause

Monsieur A______

contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 novembre 2015 (JTAPI/1391/2015)

- 2/6 - A/2750/2015 EN FAIT 1) Par courrier du 13 août 2015, Monsieur A______ a saisi le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) d’un recours contre la décision prononcée par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) le 15 juillet 2015, refusant de faire droit à sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour. 2) Par pli recommandé du 17 août 2015, le TAPI a sollicité le versement d’une avance de frais de CHF 500.- dans le délai indiqué sur le bulletin de paiement annexé, soit avant le 16 septembre 2015, sous peine d’irrecevabilité du recours. 3) Le recourant ayant déposé une demande d’assistance juridique (ci-après : AJ) le 14 septembre 2015, le délai a été suspendu. 4) Par décision du 1er octobre 2015, la demande d’AJ précitée a été rejetée par l’autorité compétente. 5) Par pli recommandé du 13 octobre 2015, le TAPI a imparti au recourant un nouveau délai, échéant le jeudi 12 novembre 2015, pour effectuer l’avance de frais, sous peine d’irrecevabilité du recours. 6) L’avance de frais n’a pas été acquittée dans ledit délai. 7) Par téléphone du lundi 16 novembre 2015 au greffe du TAPI, le recourant a indiqué avoir versé le jour même l’avance de frais de CHF 500.-. 8) Par jugement du 27 novembre 2015, le TAPI a déclaré le recours de M. A______ irrecevable. Un émolument de CHF 250.- était mis à charge du recourant au titre d’émolument. Le solde lui était restitué. Il ressortait des données du système « Track & Trace » de La Poste suisse que le courrier recommandé avait été remis à son destinataire le 16 octobre 2015. L’avance de frais avait été effectuée tardivement. Le recourant ne se prévalait d’aucun empêchement non fautif. 9) Le 23 décembre 2015, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre le jugement précité. Il avait confondu les dates qui lui avaient été fixées, respectivement les 16 septembre et 12 novembre 2015, retenant le terme du 16 novembre 2015. Le TAPI avait fait preuve de formalisme excessif compte tenu de sa situation et de la gravité des conséquences que cela pouvait entraîner sur son quotidien et son avenir. Il travaillait depuis plus de cinq ans au service de la collectivité genevoise par le biais de la société B______, ce qu’une attestation de

- 3/6 - A/2750/2015 son employeur confirmait. Il sollicitait l’annulation de la décision du 15 juillet 2015 de l’OCPM et le renouvellement de son autorisation de séjour. 10) Le recours a été transmis, pour information, à l’OCPM. 11) Le 6 janvier 2016, le TAPI a transmis son dossier, sans émettre d’observations. 12) Le 11 janvier 2016, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) a. L'exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non-paiement de celle-ci relèvent du droit de procédure cantonal. Par conséquent, les cantons sont libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser cette matière à leur guise (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1 ; ATA/916/2015 du 8 septembre 2015 consid. 2a et jurisprudence citée). b. Selon l’art. 86 LPA, la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. À cette fin, elle lui fixe un délai suffisant (al. 1). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2). Les juridictions administratives disposent d'une grande liberté d’organiser la mise en pratique de cette disposition et peuvent donc opter pour une communication des délais de paiement par pli recommandé (ATA/916/2015 précité consid. 2b et jurisprudence citée). c. À rigueur de texte, l'art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l’avance de frais n’intervienne pas dans le délai imparti. La référence au « délai suffisant » de l’al. 1 de cette disposition laisse une certaine marge d’appréciation à l’autorité judiciaire saisie (ATA/916/2015 précité consid. 2c). En outre, selon la jurisprudence, il convient d’appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l’art. 16 al. 1 LPA afin d’examiner si l’intéressé a été empêché sans sa faute de verser l’avance de frais dans le délai fixé (ATA/916/2015 précité consid. 2c et la jurisprudence

- 4/6 - A/2750/2015 citée). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/916/2015 précité consid. 2c). d. Il n'y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé. Il faut cependant que son auteur ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 104 Ia 105 consid. 5 p. 112). La gravité des conséquences d'un retard dans le paiement de l'avance sur la situation du recourant n'est pas pertinente (arrêts du Tribunal fédéral 2C_703/2009 du 21 septembre 2010 consid. 4.4.2 ; 2C_645/2008 précité consid. 2.2 ; 2C_450/2008 du 1er juillet 2008 consid. 2.3.4). 3) En l’espèce, l’avance de frais demandée par pli recommandé a été versée quatre jours après l'expiration du délai imparti. Elle était donc tardive, ce que le recourant ne conteste pas. Celui-ci ne conteste pas avoir eu en mains le courrier du TAPI du 13 octobre 2015, lequel remplissait toutes les conditions jurisprudentielles, soit la détermination claire du montant à verser, du délai imparti et des conséquences de l’inobservation de celui-ci. La confusion de dates qu’invoque le recourant ne constitue pas un cas de force majeure au sens de la jurisprudence précitée, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un évènement extraordinaire et imprévisible qui survient en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’impose à lui de façon irrésistible. Dans ces circonstances, le TAPI était en droit de déclarer le recours irrecevable, vu l’absence de paiement dans le délai imparti. Manifestement mal fondé, le recours sera rejeté, sans autre instruction préalable, en application de l’art. 72 LPA. 4) Malgré l'issue du litige et conformément à sa pratique (ATA/1241/2015 du 17 novembre 2015), la chambre de céans renoncera à percevoir un émolument (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * *

- 5/6 - A/2750/2015

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 23 décembre 2015 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 novembre 2015 ;

au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

Ph. Thélin

- 6/6 - A/2750/2015

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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