Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 24.01.2017 A/2745/2016

24 janvier 2017·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,004 mots·~10 min·1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2745/2016-ICCIFD ATA/57/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 24 janvier 2017 4ème section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Karin Baertschi, avocate contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 octobre 2016 (JTAPI/1046/2016)

- 2/6 - A/2745/2016 EN FAIT 1. Monsieur A______, domicilié à Beaune, en Haute-Savoie, a formé une réclamation auprès de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) contre une décision de taxation d’office pour l’impôt à la source du 28 janvier 2016. 2. L’AFC-GE a rejeté cette réclamation par décision du 26 juillet 2016. 3. Le 22 août 2016, M. A______ a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision sur réclamation précitée. 4. Par pli recommandé du 23 août 2016, le TAPI a imparti au recourant un délai au 22 septembre 2016 pour procéder au paiement d’une avance de frais de CHF 700.- sous peine d’irrecevabilité de son recours. Le courrier précisait que s’il ne disposait pas des ressources suffisantes, il lui était possible de solliciter l’assistance juridique au moyen d’un formulaire disponible sur internet. Si celui-ci sollicitait une telle assistance, il était invité à faire parvenir copie de la demande avant l’échéance du délai de paiement, ce qui le dispensait provisoirement de l’avance de frais jusqu’à droit jugé sur sa demande d’assistance. Ce pli est parvenu au recourant le 25 août 2016. 5. Aucun paiement n’est intervenu dans le délai imparti. 6. Le 29 septembre 2016, le TAPI a reçu un courrier manuscrit de M. A______ daté du 22 septembre 2016, transmis dans une enveloppe portant l’oblitération du 27 septembre 2016. M. A______ informait le TAPI qu’il ne disposait pas de ressources suffisantes et qu’il allait solliciter l’assistance juridique. Il allait dans les brefs délais impartis effectuer toutes les démarches possibles. 7. Aucun paiement n’est intervenu dans le délai imparti. 8. Par jugement du 12 octobre 2016, le TAPI a déclaré le recours irrecevable, vu le défaut de paiement de l’avance de frais. Ce jugement a été notifié à M. A______ le 17 octobre 2016 selon le site de suivi des envois de la poste. 9. Le 14 octobre 2016, le recourant a formé une demande d’assistance judiciaire au près du service compétent au sein du pouvoir judiciaire. 10. Le 25 octobre 2016, le TAPI a reçu un courrier de M. A______ rédigé ainsi : « Bonjour, j’ai pris connaissance de votre courrier, hors, j’ai fait une demande d’aide juridictionnelle. Le temps d’avoir tous les documents, car il y

- 3/6 - A/2745/2016 avait beaucoup de choses a rassemblé et le fait de tout recevoir, ma demande a été envoyée. Je suis toujours dans l’attente. ». À ce courrier était jointe une correspondance du service de l’assistance juridique accusant réception de sa demande d’assistance, laquelle portait le no AC/3032/2016, formée le 14 octobre 2016. 11. Le 26 octobre 2016, le TAPI a transmis à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le courrier de M. A______ du 25 octobre 2016 pour raison de compétence. 12. À réception du recours, la chambre administrative, par pli recommandé du 27 octobre 2016, a accordé à l’intéressé un délai au 28 novembre 2016 pour préciser ses conclusions, compléter son recours s’agissant de sa motivation et indiquer les moyens de preuve en sa possession. 13. Le recourant ayant été mis au bénéfice de l’assistance juridique à la suite de sa requête du 14 octobre 2016, et s’étant vu désigner une avocate d’office, l’avance de frais adressée par la chambre administrative le 24 octobre 2016 a été annulée. 14. Après s’être vu transmettre par télécopie les pièces de la procédure, obtenu la prolongation du délai pour compléter le recours et être venu consulter le dossier de la cause le 4 janvier 2016, l’avocate désignée d’office a transmis le même jour à la chambre administrative le complément de recours qu’elle formulait pour le compte de l’intéressé. Dans ledit complément, elle détaillait les griefs que le recourant adressait sur le fond à la décision sur réclamation de l’AFC-GE et ne traitait pas de la question de l’avance de frais non effectuée par le recourant. Elle ne faisait pas non plus état du jugement du TAPI du 12 octobre 2016, concluant à l’annulation de la décision sur réclamation de l’AFC-GE du 26 juillet 2016 et au renvoi de la cause à l’AFC-GE pour nouvelle décision de taxation. 15. Sur ce, la cause a été gardée à juger sans échange d’écritures. EN DROIT 1. La chambre administrative est l’autorité de recours contre les jugements du TAPI en matière fiscale. Elle l’est notamment en matière d’imposition à la source (art. 24 de la loi sur l’imposition à la source des personnes physiques et morales du 23 septembre 1994 - LISP - D 3 20, renvoyant à l’art. 53 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17).

- 4/6 - A/2745/2016 2. Interjeté dans le délai légal et devant l’autorité compétente, le recours est recevable sous cet angle (art. 62 al. 1 let. a LPA). 3. a. L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). b. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que la chambre administrative et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/171/2014 du 18 mars 2014 consid. 2b et les références citées). 4. Dans le courrier que le contribuable a adressé au TAPI le 25 octobre 2016 et que ce dernier a transmis à la chambre de céans pour raison de compétence, le recourant, qui n’était pas assisté par un avocat, n’a pas pris de conclusions expresses. Dans le complément du 4 janvier 2017, la mandataire désignée s’en est pris exclusivement à la décision sur réclamation de l’AFC-GE omettant de prendre des conclusions en rapport avec le jugement du TAPI dont elle n’a pas rappelé l’existence. Or, en matière fiscale, la chambre administrative est l’autorité de recours de deuxième instance, ne connaissant que des recours contre les jugements du TAPI, juridiction de première instance (art. 43 LPFisc). La question de la recevabilité du recours qui se pose au vu de l’absence de conclusions sur la décision à attaquer peut cependant être laissée ouverte, dans la mesure où on peut inférer du courrier du contribuable du 25 octobre 2016 qu’il s’opposait au jugement du TAPI du 12 octobre 2016 parce qu’il considérait avoir effectuer des démarches qui l’autorisaient à ne pas verser l’avance de frais requise par la juridiction de première instance, si bien que celle-ci avait à tort déclaré son recours irrecevable. 5. L’art. 65 al. 2 LPA exige que l’acte contienne l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, un bref délai pour satisfaire à ces dernières exigences est fixé au recourant, sous peine d’irrecevabilité. L’exigence de motivation de l’art. 65 al. 2 LPA a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre (ATA/171/2014 précité consid. 2c et les références citées. 6. En l’espèce, à réception du recours la chambre administrative a constaté, dès la réception du recours, au vu des éléments en sa possession, que celui-ci était entaché de vices de forme. En effet, il ne s’agissait que d’un bref courrier, ne contenant ni conclusions, ni exposé des motifs, ni indication des moyens de preuve. Le recourant a donc été invité, le 26 novembre 2015 par deux courriers

- 5/6 - A/2745/2016 dont un seul est revenu à la chambre de céans, à réparer ces vices, dans un délai au 7 décembre 2015. L’intéressé a donné suite à cette requête par l’intermédiaire de l’avocate nommée d’office. Force est cependant de constater que dans le complément de recours adressé le 4 janvier 2016 par celle-ci à la chambre administrative, elle n’a pas abordé les raisons qui avaient conduit l’intéressé à ne pas payer l’avance de frais dans le délais imparti ou à ne pas effectuer des démarches dans ce même délai afin d’être mis au bénéfice de l’assistance juridique, droit rappelé dans le courrier du TAPI du 23 août 2016. 7. L’absence de paiement de l’avance de frais constituant le seul motif pour lequel le recours du contribuable au TAPI a été déclaré irrecevable et ce dernier n’ayant développé aucun moyen en rapport à ce propos, on peut s’interroger si son recours, même complété, remplit les conditions de contenu exigées par l’art. 65 al. 1 LPA, et ne devrait pas être déclaré irrecevable en raison de ce défaut. Cette question souffre de rester ouverte dans la mesure où, sur la base du dossier, le recours est manifestement mal fondé. En effet, de jurisprudence constante, lorsqu’un délai raisonnable a été accordé à un recourant par la juridiction administrative qu’il a saisie pour payer une avance de frais conformément à l’art. 86 LPA, ou demander l’assistance juridique au service compétent, ce qui entraîne la gratuité de la procédure, et que l’intéressé n’effectue aucune de ces deux démarches dans le délai imparti, son recours est irrecevable (art. 86 al. 2 LPA), sauf cas de force majeur dûment établi qui autoriserait une restitution de délai (ATA/1090/2016 et jurisprudences citées). Or, en l’espèce, et en l’absence de tout élément invoqué par le recourant, il ne résulte pas des pièces de la procédure qu’existent des circonstances exceptionnelles qui justifieraient qu’il n’y ait pas eu de paiement de l’avance de frais dans le délai raisonnable d’un mois accordé au recourant, ou de démarches de sa part pour solliciter l’assistance juridique, une telle démarche n’ayant été entreprise qu’après que le TAPI a statué. Le recours sera rejeté dans la mesure où il est recevable, sans qu’il y ait nécessité d’ouvrir une instruction (art. 72 LPA). 8. Le recourant plaidant au bénéfice de l’assistance juridique, aucun émolument ne sera mis à sa charge (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du recours, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

- 6/6 - A/2745/2016 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette dans la mesure où il est recevable le recours interjeté le 25 octobre 2016 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 octobre 2016 ; dit qu’il n’est pas prélevé d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Karin Baertschi, avocate du recourant, à l’administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/2745/2016 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 24.01.2017 A/2745/2016 — Swissrulings