RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2728/2018-MC ATA/1006/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 27 septembre 2018 en section dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Gian Luigi Berardi, avocat contre COMMISSAIRE DE POLICE
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 août 2018 (JTAPI/781/2018)
- 2/7 - A/2728/2018 EN FAIT 1. Monsieur A______, ressortissant algérien mineur né le ______ 2001, fait l’objet d’une mesure ordonnée par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE), prononcée le 7 juin 2018. Il ressort de la motivation de cette décision que M. A______, dont la mère est décédée et dont le père est resté en Algérie, a été placé à l’hôtel B______ à Genève, inscrit au programme de l’association « Païdos », dont il a fréquenté très régulièrement les locaux, et pris en charge sur le plan médical depuis le 2 mai 2018. La date d’arrivée en Suisse ne ressort pas du dossier. 2. Durant le mois de juin 2018, l’intéressé a été condamné à deux reprises par le Tribunal des mineurs. En outre, il a été interpellé à une autre occasion par la police, sans que les suites données à cette interpellation ne soient connues. 3. Le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) a prononcé, le 13 juin 2018, une interdiction d’entrée, valable jusqu’au 12 juin 2021. 4. Le 14 juin 2018, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une interdiction de pénétrer dans l’ensemble du territoire genevois pour une durée de six mois. Confirmée par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) sur opposition du 22 juin 2018, cette décision a toutefois été annulée par arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 18 juillet 2018 (ATA/748/2018), sur recours de M. A______. Cet arrêt fait l’objet d’un recours actuellement pendant au Tribunal fédéral (2C_793/2018). 5. Le 22 juin 2018, le commissaire de police a notifié à l’intéressé une nouvelle décision lui interdisant de pénétrer sur l’ensemble du territoire genevois pour une durée de douze mois. 6. Saisi par M. A______, le TAPI a, le 11 juillet 2018, déclaré l'opposition irrecevable car tardive, tout en constatant la nullité de cette décision. La prolongation d’une interdiction territoriale devait être demandée par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) au TAPI. Elle ne pouvait pas être décidée par le commissaire de police. Aucune indemnité de procédure n’a été allouée, l’opposition étant irrecevable. 7. Tant le commissaire de police que l’administré ont saisi la chambre de céans d’un recours contre le jugement précité. Celle-ci a, par arrêt du 27 juillet 2018, rejeté le recours formé par le commissaire de police, confirmant la nullité de la décision rendue par celui-ci le 22 juin 2018. Retenant que M. A______ n’avait pas https://intrapj/perl/decis/ATA/748/2018 https://intrapj/perl/decis/2C_793/2018
- 3/7 - A/2728/2018 d’intérêt à recourir, dès lors que la nullité à laquelle était parvenue le TAPI était confirmée, seule demeurait litigieuse la question de l’indemnité de procédure. Ce point devait, toutefois, faire l’objet d’une réclamation, de sorte que son recours était irrecevable. 8. Dans sa réclamation formée devant le TAPI, M. A______ a fait valoir que, dès lors que la décision du 22 juin 2018 était nulle, le TAPI ne pouvait plus se prononcer sur la tardiveté et, partant, l’irrecevabilité du recours. Le TAPI aurait donc dû admettre le recours. Il a, en outre, exposé que, compte tenu de la mesure de curatelle, la décision précitée aurait dû être notifiée à son représentant légal. Le TAPI aurait ainsi également dû déclarer nulle ladite décision pour ce motif. 9. Par jugement du 17 août 2018, le TAPI a rejeté la réclamation. L’absence d’indemnité de procédure se justifiait du fait que l’opposition – de huit pages – avait été tardive. Le fait que, lors de l’audience devant le TAPI, le conseil de M. A______ avait soulevé le moyen de la nullité de la décision contestée n’y changeait rien. En tant que, dans sa réclamation, il remettait en cause l’irrecevabilité de l’opposition, il cherchait à contester l’issue du litige, ce qu’il ne pouvait faire par la voie de la réclamation. Il convenait ainsi de rejeter cette dernière. 10. Par acte expédié le 17 septembre 2018 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice, le conseil de M. A______ a recouru contre ce jugement. Il a précisé être sans nouvelle de son client. Il agissait cependant en gestion d’affaires sans mandat. Il disposait, en outre, d’un intérêt digne de protection à être rétribué, étant précisé que le règlement applicable aux prestations du secteur juridique de la Fondation service social international prévoyait que les dépens alloués aux personnes qu’elle représentait lui revenaient. La prise en charge de deux heures de travail par le service de l’assistance juridique ne suffisait pas à couvrir l’activité déployée, la seule audience devant le TAPI ayant duré 45 minutes. La demande d’indemnité de procédure était fondée, dès lors que M. A______ avait obtenu gain de cause, du fait que la nullité de la décision avait été constatée. Cette nullité avait pour conséquence que la décision portée devant le TAPI ne pouvait déployer aucun effet. 11. Le TAPI n’a pas formulé d’observations. 12. Le commissaire de police a conclu au rejet du recours, exposant ne pas disposer de pièces nouvelles pertinentes à déposer. 13. Par courrier du 21 septembre 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
- 4/7 - A/2728/2018 EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Est litigieuse la question de savoir si c’est à bon droit que le TAPI a refusé d’allouer une indemnité de procédure au recourant. a. La juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017 et les références citées). Elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA). b. L'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d’un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-. La juridiction saisie dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à la quotité de l’indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu’une participation aux honoraires d’avocat (ATA/1484/2017 précité ; ATA/837/2013 du 19 décembre 2013), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.-. Pour déterminer le montant de l’indemnité, il convient de prendre en compte les différents actes d’instruction, le nombre d’échanges d’écritures et d’audiences. Quant au montant retenu, il doit intégrer l’importance et la pertinence des écritures produites et, de manière générale, la complexité de l’affaire (ATA/1156/2017 du 2 août 2017). c. En l’espèce, il convient de retenir, avec le recourant, qu’il a obtenu devant le TAPI gain de cause, au sens de l’art. 87 al. 2 LPA. En effet, quand bien même il n’a pas formellement conclu à la nullité de la décision du 22 juin 2018, ne plaidant que la nullité de la notification et s’en prévalant pour justifier la tardiveté de l’opposition, le recourant a contesté, in fine, cette décision avec succès : le premier juge a constaté la nullité de celle-ci, qui n’était ainsi plus opposable à l’administré. Il convient donc d’admettre que le recourant a été victorieux dans sa contestation auprès du TAPI. https://intrapj/perl/decis/ATA/1484/2017 https://intrapj/perl/JmpLex/E%205%2010.03 https://intrapj/perl/decis/ATA/1484/2017 https://intrapj/perl/decis/ATA/837/2013 https://intrapj/perl/decis/ATA/1156/2017
- 5/7 - A/2728/2018 Reste à déterminer le montant de l’indemnité à laquelle il peut prétendre. L’activité déployée par le conseil du recourant a impliqué la rédaction d’une écriture d’opposition de huit pages et sa présence à l’audience, qui s’est tenue devant le premier juge et a duré 45 minutes. Le TAPI a relevé, à juste titre, que le recourant n’avait, dans son écriture, pas fait valoir le moyen de la nullité de la décision, d’une part, et que, d’autre part, l’opposition était tardive. Ce n’est que lors de l’audience précitée que le conseil du recourant a invoqué le moyen pertinent de la nullité de la décision rendue par le commissaire de police. Par ailleurs, les faits de la cause n’étaient pas complexes et les questions juridiques ne présentaient pas de difficultés particulières. Au vu de ces éléments, l’indemnité de procédure relative au recours ayant donné lieu au jugement du 11 juillet 2018 sera fixée à CHF 800.-. L’écriture de réclamation a comporté huit pages, étant relevé que le recourant a, en partie, cherché à contester le raisonnement du TAPI sur le fond de la contestation en plaidant à nouveau un vice dans la notification de la décision du 22 juin 2018 et en faisant valoir qu’une fois la nullité de ladite décision constatée, le TAPI n’aurait pas dû se prononcer sur la tardiveté de son recours. Or, il ne pouvait revenir sur ces questions dans le cadre de sa réclamation, qui ne peut porter que sur la répartition et la fixation des frais de la procédure. L’argumentation développée devant le TAPI n’était donc pas pertinente sur tous les points. Au vu de ces éléments, le montant de l’indemnité de procédure pour l’activité déployée devant le TAPI pour la procédure de réclamation sera arrêté à CHF 300.-. En conclusion, le recours sera admis, le jugement du 17 août 2018 annulé, la réclamation admise et le jugement du 11 juillet 2018 annulé en tant qu’il n’a pas alloué d’indemnité de procédure. L’indemnité de procédure pour les procédures de recours et de réclamation formées devant le TAPI dans la présente cause sera fixée à CHF 1'100.-. 3. Le recourant obtenant gain de cause dans son recours, aucun émolument ne sera mis à sa charge, et une indemnité de procédure de CHF 300.- lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA)
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- 6/7 - A/2728/2018 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 17 septembre 2018 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 août 2018 ; au fond : l’admet ; annule le jugement précité ; admet la réclamation formée le 15 août 2018 et annule le jugement du 11 juillet 2018 en tant qu’il n’a pas alloué d’indemnité de procédure à Monsieur A______ ; alloue une indemnité de procédure globale de CHF 1'100.- à Monsieur A______ pour les procédures de recours et de réclamation formées devant le Tribunal administratif de première instance, à charge de l’État de Genève ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue une indemnité de procédure de CHF 300.- à Monsieur A______ pour le présent recours, à charge de l’État de Genève ; communique le présent arrêt à Me Gian Luigi Berardi, avocat du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière :
S. Cardinaux
la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
- 7/7 - A/2728/2018 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :