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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 22.11.2011 A/2723/2011

22 novembre 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,904 mots·~15 min·2

Résumé

; CIRCONSTANCES ; BOURSE D'ÉTUDES ; JUSTE MOTIF ; ÉTUDIANT ; PARENTS ADOPTIFS ; GRANDS-PARENTS ; MEMBRE DE LA FAMILLE ; ÉQUIVALENCE(CARACTÉRISTIQUE) | Le fait pour une étudiante d'avoir vécu un premier déracinement de Genève à Yverdon, ville où elle a été adoptée par le mari de sa mère et où vivent ses grands-parents constitue un motif personnel ou familial pertinent justifiant qu'une formation soit entreprise dans un établissement universitaire situé dans un autre canton que Genève, même s'il existe un établissement dispensant une formation équivalente à Genève. | LEE.6.al1.letf ; REE.21.al1.leta

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2723/2011-FORMA ATA/723/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 22 novembre 2011 1ère section dans la cause

Madame P______

contre SERVICE DES ALLOCATIONS D'ÉTUDES ET D'APPRENTISSAGE

- 2/9 - A/2723/2011 EN FAIT 1. Madame P______, née le ______ 1986, originaire du Tessin, domiciliée à Yverdon-les-Bains, a présenté le 6 mai 2011 une demande d’aide financière pour études au service des allocations d’études et d’apprentissage (ci-après : SAEA) du canton de Genève. Elle souhaitait entreprendre des études à l’Université de Lausanne. Il résultait de cette demande que ses parents étaient séparés depuis le 2 septembre 2002 et que sa mère avait le droit de garde sur elle jusqu’à sa majorité. Etait joint un document daté du 9 septembre 2002 selon lequel le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye du Nord-Vaudois avait, le jour en question, ratifié la convention passée entre les époux L______ et O______ pour faire « partie intégrante du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale à intervenir », à teneur duquel les époux étaient autorisés à vivre séparément et la garde sur confiée à sa mère, Madame O______, née D______. 2. Par décision du 7 juin 2011 adressée à Mme P______ chez Madame Y______, rue de R______, 1202 Genève, le SAEA a refusé toute aide financière à l’intéressée en application des art. 6 al. 1 let. d de la loi sur l’encouragement aux études du 4 octobre 1989 (LEE - C 1 20) et 10 du règlement d’application de la loi sur l’encouragement aux études du 3 juin 1991 (REE - C 1 20.01), l’Université de Genève dispensant une formation équivalente en sciences politiques à celle que Mme P______ entendait suivre à Lausanne. Dès lors, le SAEA ne pouvait pas intervenir pour un établissement universitaire situé dans un autre canton. Le statut d’étudiante au sens de l’art. 7 LEE ne pouvait être reconnu à la requérante. 3. Le 14 juillet 2011, Mme P______ a élevé réclamation. Elle se trouvait dans une situation critique dès lors que le 1er juillet 2011, l’office compétent du canton de Vaud avait refusé la requête qu’elle lui avait adressée au motif que ses parents n’étaient pas domiciliés dans ledit canton. N’étant pas titulaire d’une maturité gymnasiale, elle avait passé avec succès l’examen d’admission à l’Université de Lausanne. Les conditions d’immatriculation dans son cas différaient à l’Université de Genève. Sa situation particulière devait être prise en compte. Sans allocations d’études, elle devrait renoncer à ces dernières et se « rabattre sur un travail aliénant en vue d’assurer ma (sa) survie ». Elle priait en conséquence le service de réexaminer sa demande de bourse d’études en lien avec sa situation hors norme. 4. Le 10 août 2011, le SAEA a rejeté la réclamation pour les raisons énoncées ci-dessus et vu l’absence de circonstances particulières au sens de l’art. 21 al. 1 REE « pour justifier le choix des études dans le canton de Vaud ». 5. Par acte posté le 5 septembre 2011, Mme P______ a recouru contre cette décision auprès de la « chambre de la Cour administrative », comme indiqué dans la décision attaquée, soit la chambre administrative de la Cour de justice

- 3/9 - A/2723/2011 (ci-après : la chambre administrative). La rentrée universitaire approchait, elle se trouvait dans une situation délicate. Elle habitait à Yverdon et sa mère à Genève depuis avril 2007. Les conditions d’admission à l’Université de Genève pour les candidats non porteurs d’un certificat de maturité nécessitaient qu’elle ait eu 25 ans le 1er septembre 2011, ce qui n’était pas le cas. Après plusieurs entretiens téléphoniques avec le SAEA, celui-ci lui avait suggéré de reformuler sa demande l’année prochaine, les admissions se faisant sur dossier. Or, elle ne remplissait pas non plus les conditions relatives aux trois ans d’expérience professionnelle requis, de sorte qu’elle ne pourrait en aucun cas accéder à l’Université de Genève. Sa mère avait dû quitter Yverdon du fait de problèmes familiaux importants ainsi que pour des raisons professionnelles. Elle n’avait pas les moyens de subvenir aux besoins de sa fille. Mme P______ disait ne pas pouvoir obtenir d’aide financière de son père en raison de graves différends qui les opposaient, de sorte qu’elle avait été prise en charge par le service vaudois « Le Relais contact ». Jusqu’ici, elle dépendait de l’aide du revenu d’insertion, qui lui permettait de subvenir à ses besoins et de payer son loyer s’élevant à quelque CHF 600.-, mais ce revenu ne lui était plus octroyé du fait de son statut d’étudiante. 6. Le 14 octobre 2011, le SAEA a conclu au rejet du recours pour les raisons déjà exposées. 7. Les parties ont été entendues lors d’une audience de comparution personnelle le 11 novembre 2011. A cette occasion, il est apparu que Madame O______ ne figurait pas sous ce nom dans le fichier de l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) du canton de Genève, mais qu’elle y figurait sous le nom de Y______, née D______, originaire du Tessin et du Cameroun et qu’elle était arrivée à Genève le 27 avril 2007 à la rue de R______ n° 6, 1202 Genève, soit à l’adresse figurant dans le courrier du SAEA du 7 juin 2011. a. Selon la recourante, ses parents n’étaient pas divorcés et elle n’avait pas connaissance d’une autre décision judiciaire que celle déjà produite. Elle avait toujours vécu à Yverdon, où elle avait toutes ses attaches. Sa sœur, âgée de 27 ans, et elle-même n’avaient jamais connu leur père biologique mais M.L______ les avait adoptées. Ce dernier habitait Yverdon, de même que sa grand-mère paternelle et ses cousins. Sa mère était venue à Genève. Sa sœur avait étudié à Genève, puis à Londres, mais travaillait dorénavant à Genève. Elle n’imaginait pas venir habiter à Genève, ni vivre avec sa mère. Elle tenait à rester à Yverdon. Elle était dorénavant âgée de 25 ans mais n’avait pas l’expérience professionnelle requise pour entrer à l’Université de Genève. Après avoir obtenu son diplôme de culture générale en 2007 à Yverdon, elle s’était inscrite dans une école préparatoire privée à Lausanne en vue de préparer les examens d’admission à l’Université de Lausanne. Elle était partie six mois en Allemagne pour un séjour linguistique. Elle avait à nouveau fréquenté cette école pendant un an, ce qui lui avait permis de réussir les examens d’admission début 2011 pour entrer à

- 4/9 - A/2723/2011 l’Université de Lausanne afin de briguer le baccalauréat en sciences politiques. Le directeur de cette école lui avait clairement dit qu’au vu de son parcours, elle n’avait aucune chance que son dossier soit accepté à Genève. Début 2011, elle avait travaillé à Genève durant sept mois au sein d’une organisation non gouvernementale, l’International Baccalaureate. L’avocat de cette organisation, Me Tilmann, s’était renseigné pour elle auprès de l’Université de Genève et, par téléphone, il lui avait été indiqué qu’outre l’âge, les candidats non porteurs d’une maturité devaient, pour être admis à l’Université de Genève, disposer d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans ou d’une expérience équivalente, de sorte qu’elle ne serait vraisemblablement pas admise, même sur dossier. Plusieurs étudiants, qui se trouvaient dans la même faculté qu’elle à Lausanne, mais qui étaient domiciliés à Genève, bénéficiaient d’allocations d’études. Elle ne comprenait pas pour quelle raison elle-même était traitée différemment. b. La représentante du SAEA a indiqué pour sa part que la mère de la recourante étant titulaire du droit de garde sur cette dernière à l’issue de sa minorité et étant déjà domiciliée à Genève à ce moment-là, les autorités genevoises étaient compétentes. Mme P______ ne pouvait être considérée comme une étudiante indépendante du simple fait qu’elle avait atteint l’âge de 25 ans car elle ne remplissait pas les conditions financières énoncées par l’art. 19 LEE. Par conséquent, elle demeurait dépendante du domicile de son répondant, à savoir sa mère. Cependant, Mme P______ ne satisfaisait pas aux conditions requises par l’art. 55 al. 4 du statut de l’Université de Genève. Elle n’avait pas fait valoir de circonstances particulières telles qu’énoncées à l’art. 21 REE. Dans l’hypothèse où la recourante satisferait aux conditions d’admission à l’Université de Genève, ce qui serait le cas s’agissant de l’âge minimal requis dès la rentrée 2012, elle pourrait se voir allouer une allocation de l’ordre de CHF 14'000.- par année. Le SAEA avait bien eu un entretien téléphonique avec Me Tilmann, mais n’avait jamais reçu de courrier de l’Université de Genève lui indiquant que l’admission de Mme P______ aurait été refusée. 8. Au terme de l’audience, le juge a remis aux parties un extrait du fichier de l’OCP concernant Madame D______, arrivée à Genève le 27 avril 2007 d’une part, ainsi qu’un extrait des dispositions légales et réglementaires vaudoises, d’autre part. 9. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

- 5/9 - A/2723/2011 EN DROIT 1. Interjeté en temps utile auprès de la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 131 et 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. l let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. La chambre administrative examine d’office sa compétence (ATA/448/2011 du 14 juillet 2011). 3. A teneur de l’art. 10 let. b LEE, cette dernière s’applique « à l’étudiant confédéré dont le répondant est domicilié ou contribuable dans le canton ». Cette condition est la même pour le bénéficiaire d’allocations et de prêts (art. 14 let. b LEE). 4. Selon l’art. 8 LEE, il faut entendre par répondant de l’étudiant mineur les détenteurs de l’autorité parentale ou, à défaut d’un exercice commun de celle-ci, le parent titulaire du droit de garde (art. 8 al. 1 let. a LEE). « Pour l’étudiant majeur, la qualité de répondant est déterminée par le statut qui était le sien au terme de sa minorité » (art. 8 al. 2 LEE). En l’espèce, il est établi par les pièces figurant au dossier que la recourante est devenue majeure le 10 septembre 2004 et qu’à cette date, sa mère avait la garde sur elle. Madame Y______ ayant pris domicile à Genève dès le 27 avril 2007 à la rue de R______ n° 6, le SAEA de ce canton est bien compétent pour statuer sur la requête déposée par Mme P______ le 6 mai 2011. 5. Il est établi et non contesté que la recourante a été admise à l’Université de Lausanne pour briguer le baccalauréat en sciences politiques après avoir réussi les examens d’admission auxquels sont soumis les candidats non porteurs d’une maturité gymnasiale. Depuis la rentrée universitaire, elle poursuit ses études à Lausanne. Les conditions d’entrée à l’Université de Genève pour les candidats non porteurs d’une maturité étaient énoncées par le règlement transitoire de l’université (ci-après : RTU), entré en vigueur le 17 mars 2009 et devenu caduc le 17 novembre 2010. L’art. 26 al. 4 du RTU prévoyait que pouvaient être admis à l’immatriculation les candidats satisfaisant aux conditions suivantes : « a. être de nationalité suisse ou être porteur d’un permis de séjour pour activité lucrative depuis cinq ans au moins ou d’un permis d’établissement ; b. être âgé de 25 ans révolus ; c. avoir en principe exercé une activité professionnelle pendant au moins trois ans ou pouvoir justifier d’une activité équivalente ;

- 6/9 - A/2723/2011 d. faire preuve des aptitudes nécessaires, selon les modalités fixées dans un règlement interne tenant compte des exigences spécifiques à chaque UPER » (soit unité principale d’enseignement et de recherche). Le statut de l’Université de Genève, approuvé par le Conseil d’Etat le 27 juillet 2011, est entré en vigueur le 28 juillet 2011 selon son art. 92. L’art. 55, intitulé « conditions générales d’immatriculation », dispose en son al. 4 que les candidats qui ne possèdent pas une maturité gymnasiale peuvent être admis à l’immatriculation s’ils satisfont aux conditions suivantes : « a. être de nationalité suisse ou être porteur d’un permis de séjour pour activité lucrative depuis trois ans au moins ou d’un permis d’établissement ; b. être âgé de 25 ans révolus ; c. avoir en principe exercé une activité professionnelle pendant au moins trois ans ou pouvoir justifier d’une activité équivalente ; d. faire preuve des aptitudes nécessaires selon les modalités fixées dans un règlement interne tenant compte des exigences spécifiques à chaque unité principale d’enseignement et de recherche, centre ou institut interfacultaire ». 6. Pour pouvoir être admise à l’Université de Genève, dont il est avéré qu’elle offre une formation similaire en sciences politiques à celle de l’Université de Lausanne, la recourante devrait donc satisfaire aux conditions de l’art. 55 al. 4 du statut énoncées ci-dessus. Or, au début de l’année universitaire à fin août 2011, la recourante n’avait pas 25 ans révolus. Elle n’avait pas davantage l’expérience professionnelle requise et même si elle attendait une année supplémentaire avant de présenter son dossier, pour avoir alors 25 ans révolus comme le SAEA le lui a suggéré, rien n’indique que la condition relative à l’activité professionnelle serait considérée comme satisfaite, quand bien même les termes « en principe » figurant dans cette disposition doivent permettre une certaine souplesse. 7. A teneur de l’art. 6 al. 1 let. f LEE, sont considérés comme des établissements de l’instruction publique les établissements universitaires situés dans un autre canton suisse « lorsque des circonstances particulières justifient qu’une formation y soit entreprise ou poursuivie alors même qu’il existerait un établissement dispensant une formation équivalente à Genève ». Selon l’art. 21 REE cité par le SAEA dans ses décisions et dans sa réponse au recours, il lui appartient de statuer sur les circonstances particulières qui sont, à teneur de l’art. 21 al. 1 let. a REE « des motifs personnels ou familiaux pertinents ». Or, dans sa décision sur réclamation et dans sa réponse au recours, le SAEA a retenu l’absence de telles circonstances particulières au sens de l’art. 21 al. 1 REE pour justifier le choix, par la recourante, d’effectuer ses études dans le canton de Vaud.

- 7/9 - A/2723/2011 Entendue lors de l’audience de comparution personnelle, la représentante du SAEA a indiqué que la recourante n’avait jamais fait valoir de telles circonstances particulières. Le SAEA n’a ainsi jamais examiné si les circonstances alléguées par la recourante pouvaient constituer de telles circonstances, en particulier au regard de sa situation personnelle. Or, de tels motifs personnels ou familiaux pertinents sont réunis en l’espèce. Il apparaît légitime que la recourante, qui a vécu un premier déracinement et qui a trouvé toutes ses attaches à Yverdon, où elle a été adoptée par le mari de sa mère, entende demeurer dans cette ville, où vivent également sa grand-mère paternelle et ses cousins, étant précisé par ailleurs qu’elle y dispose d’un logement à un prix raisonnable. De plus, elle a subi avec succès l’examen d’admission à l’Université de Lausanne alors qu’elle ne satisferait pas aux conditions d’admission de l’Université de Genève, de sorte qu’il s’agit bel et bien de circonstances particulières, que le SAEA aurait dû considérer comme telles pour entrer en matière. Dans ces conditions, il apparaît dénué de tout sens d’enjoindre la recourante, qui ne vit plus avec sa mère depuis plusieurs années, de venir étudier à Genève, où elle aura d’une part de la peine à se loger, et où elle ne sera d’autre part vraisemblablement pas admise, même en ayant 25 ans révolus, puisque ne satisfaisant pas aux autres conditions personnelles énoncées ci-dessus. 8. En conséquence, le recours sera admis. Le dossier sera renvoyé au SAEA, à charge pour lui d’octroyer à la recourante les allocations d’études ou la bourse sollicitée. 9. Vu la nouvelle teneur de l’art. 87 al. 1 LPA, en vigueur depuis le 27 septembre 2011, aucun émolument ne sera mis à la charge de l’intimé, quand bien même il succombe. * * * *

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme :

- 8/9 - A/2723/2011 déclare recevable le recours interjeté le 5 septembre 2011 par Madame P______ contre la décision du service des allocations d'études et d'apprentissage du 10 août 2011 ; au fond : l’admet ; annule la décision sur réclamation prise le 10 août 2011, de même que la décision du 7 juin 2011 du service des allocations d’études et d’apprentissage ; renvoie la cause au service des allocations d’études et d’apprentissage pour qu’il octroie à la recourante les prestations auxquelles celle-ci peut prétendre ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame P______ ainsi qu'au service des allocations d'études et d'apprentissage. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction :

M. Tonossi le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

- 9/9 - A/2723/2011 Genève, le

la greffière :

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