RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2721/2013-AIDSO ATA/583/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 29 juillet 2014 1 ère section dans la cause
Monsieur A______
contre Service des prestations complémentaires
- 2/10 - A/2721/2013 EN FAIT 1) Le 6 août 2005, Monsieur A______, né le ______ 1940, a déposé une demande de prestations complémentaires et d’assistance auprès de l’office cantonal des personnes, devenu entre-temps le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC). Dans sa demande, il a notamment indiqué percevoir une rente de vieillesse mensuelle d’un montant de CHF 1'634.- et a précisé que son épouse était au chômage. Ni lui, ni son épouse n’avaient d’assurance-vie. 2) Le 19 octobre 2005, le SPC a considéré que le droit de M. A______ à des prestations complémentaires était nul dès le 1er septembre 2005. 3) Par décision du 7 juillet 2006, le SPC a reconnu à M. A______ le droit à des prestations complémentaires, car un certificat médical attestait que son épouse était désormais en incapacité de travailler. Le même jour, le SPC l’a informé qu’il n’avait pas droit aux prestations d’assistance au vu de sa fortune s’élevant à CHF 48'934.-. 4) Par courrier du 21 juillet 2006, M. A______ a signalé au SPC qu’il avait obtenu la conversion en rente de son avoir de prévoyance professionnelle, qui correspondait à la fortune retenue dans les calculs du 7 juillet 2006. Il y avait dès lors lieu de procéder à de nouveaux calculs en faisant abstraction de toute fortune. 5) Par décision du 4 août 2006, le SPC a reconnu le droit à M. A______ à des prestations d’assistance à hauteur de CHF 974.- par mois dès le 1er septembre 2006. Une fortune de CHF 933,80 était prise en compte. 6) Le SPC a par la suite régulièrement adapté à sa situation le montant des prestations complémentaires octroyées à M. A______. 7) Le 14 novembre 2012, le SPC a reçu l’avis de taxation de M. A______ et de son épouse pour les impôts cantonaux et communaux des années 2007 à 2010. Il en ressortait un montant de CHF 32'941.- retenu à titre de valeur de rachat des assurances-vie et vieillesse pour 2008, CHF 31'843.- pour 2009, CHF 32'297.pour 2010 et CHF 32'586.- pour 2011. 8) Dans le cadre de la révision périodique du droit aux prestations, M. A______ a adressé au SPC, qui l’a reçu le 14 décembre 2012, le formulaire idoine mentionnant notamment une assurance-vie pour son épouse.
- 3/10 - A/2721/2013 Ce formulaire était accompagné des autres justificatifs demandés par le SPC, dont l’avis de taxation de 2011 admettant la valeur de rachat de l’assurance-vie à CHF 32'586.-. 9) Le 17 décembre 2012, le SPC a adressé un rappel à M. A______ portant sur certains documents requis lors de la révision périodique, notamment une copie de la police d’assurance-vie ainsi que sa valeur de rachat en 2011, qui ne lui étaient pas parvenus. 10) Par courrier du 5 janvier 2013, M. A______ a relevé qu’il avait d’ores et déjà adressé les documents demandés au SPC et qu’il considérait dès lors le rappel de ce dernier comme nul. Il demandait au SPC une confirmation de réception des pièces demandées. 11) Le 14 janvier 2013, le SPC a envoyé à M. A______ un second rappel portant uniquement sur la valeur de rachat de l’assurance-vie en 2011. 12) Le 7 février 2013, le SPC a annoncé à M. A______ qu’il avait recalculé son droit aux prestations en tenant compte, dès le 1er février 2013, de la valeur de rachat de l’assurance-vie en se fondant sur les informations ressortant de son avis de taxation. Il en résultait un trop-perçu de CHF 936.- de prestations d’aide et CHF 2'839.- de prestations complémentaires, à rembourser dans les trente jours. Cette décision n’était cependant pas définitive et un délai était imparti à M. A______ pour faire parvenir au SPC la copie du contrat d’assurance-vie et les valeurs de rachat pour les années 2007 à 2012. 13) Le 21 mars 2013, M. A______ a sollicité une entrevue avec le SPC afin de faire valoir son droit d’être entendu. 14) Par décision du 15 avril 2013, le SPC a supprimé le droit de M. A______ aux prestations dès le 30 avril 2013, au motif que ce dernier n’avait pas donné suite à sa demande de renseignements. 15) Par courrier du 17 avril 2013, le SPC a notamment rappelé qu’il attendait toujours la copie du contrat d’assurance-vie de l’épouse de M. A______ et l’indication des valeurs de rachat dès 2007. 16) À une date inconnue, M. A______ a transmis les documents afférents à l’assurance-vie de son épouse au SPC, qui les a reçus le 24 avril 2013. Il en ressortait que celle-ci avait conclu un contrat en août 1990 prévoyant le versement de prestations en cas de décès et d’invalidité. La valeur de rachat était de EUR 17'547.35 au 1er août 2007, de EUR 19'659.07 au 1er août 2008, de EUR 24'493.20 au 1er août 2010 et de EUR 27'155.04 au 1er août 2011. 17) Le 30 avril 2013, une assistante sociale du département de psychiatrie des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG) a signalé au SPC que
- 4/10 - A/2721/2013 l’épouse de M. A______ avait encaissé son assurance-vie à son échéance, en juillet 2012. Elle joignait notamment le relevé de compte de cette dernière auprès de B______, indiquant un versement de la compagnie d’assurance de EUR 32'103.78 en date du 8 octobre 2012. Elle demandait le rétablissement des prestations complémentaires dont bénéficiaient M. A______ et son épouse. 18) Dans un courrier du 29 mai 2013, le SPC a indiqué à M. A______ qu’il avait repris le calcul des prestations dès le 1er juillet 2008 en tenant compte notamment de l’assurance-vie non déclarée de son épouse. Au vu de sa fortune constituée par l’assurance-vie, M. A______ était au-dessus des barèmes d’aide sociale. Il n’avait aucun droit aux prestations d’aide sociale, et la restitution de CHF 47'544.-, correspondant aux montants versés à ce titre du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2012, était exigée. Un montant rétroactif de CHF 1'238.- devait lui être versé pour les prestations complémentaires. Dès le 1er juin 2013, son droit aux prestations complémentaires était rétabli. 19) Le 17 juin 2013, M. A______ s’est opposé à la décision du SPC en affirmant que les éléments pris en compte, au demeurant peu clairs, ne correspondaient pas à la réalité. Il exigeait un rendez-vous, réitérant cette demande par courrier du 1er juillet 2013. 20) Par décision du 12 août 2013, le SPC a partiellement admis l’opposition de M. A______. Il a confirmé sa décision du 29 mai 2013 s’agissant des prestations d’aide sociale. Ces dernières n’étaient allouées que si la fortune d’un couple ne dépassait pas CHF 8'000.-. La valeur de rachat d’une assurance-vie devait être considérée comme un élément de fortune. En l’espèce, dès lors que la police d’assurance-vie de l’épouse de M. A______ oscillait entre CHF 29'000.- et CHF 33'000.- de juillet 2008 à juillet 2012, c’était à juste titre que le SPC avait considéré que M. A______ n’avait pas droit à des prestations d’aide sociale. Partant, la restitution du montant versé à ce titre, soit CHF 47'544.-, devait être confirmée. Le SPC admettait l’opposition concernant le calcul des prestations complémentaires. Les montants retenus à titre d’épargne et d’intérêts de l’épargne avaient été corrigés, faisant apparaître un rétroactif de CHF 20.- en faveur de M. A______. 21) Le 26 août 2013, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition du SPC concernant les prestations d’aide sociale. Les éléments pris en considération, notamment à titre d’épargne, étaient erronés.
- 5/10 - A/2721/2013 Dans le même acte, il interjetait également recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice s’agissant des prestations complémentaires (cause enregistrée sous numéro de procédure A/2720/2013). 22) Le 20 septembre 2013, le SPC a conclu au rejet du recours. Il maintenait les termes de sa décision sur opposition du 12 août 2013. 23) Le 26 septembre 2013, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 8 novembre 2013 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger. 24) Le 25 octobre 2013, M. A______ a conclu à l’annulation de la décision du 12 août 2013, à ce que lui soit versé, rétroactivement depuis 2008, ce à quoi il avait droit ainsi qu’à une augmentation à l’avenir du montant versé. Une assurance-vie ne devait pas être considérée comme une liquidité, mais comme un placement à long terme. La législation en matière de prestations complémentaires et d’aide financière ne prévoyait pas la prise en compte de la fortune d’un couple à hauteur de CHF 8'000.-. Par ailleurs, ses déclarations fiscales à partir de 2005, ainsi que des lettres datées de 2010 du centre de calcul du revenu déterminant unifié (ci-après : RDU), devenu désormais le centre de compétences RDU (ci-après : le centre), mentionnaient l’existence d’une assurance-vie. Le SPC ne pouvait donc pas prétendre n’en avoir eu connaissance qu’en 2012. Étaient notamment jointes à l’écriture du recourant, des lettres du centre datées de 2010. 25) Le SPC ne s'est quant à lui pas manifesté. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 52 de la loi sur l’insertion et l’aide individuelle du 22 mars 2007 - LIASI - J 4 04 ; art. 22 al. 3 du règlement d’exécution de la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle - RIASI - J 4 04 ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). 2) Selon l’art. 65 al. 1 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. Les conclusions doivent être complétées dans le cadre du délai de recours. Au-delà de celui-ci, elles sont irrecevables (ATA/34/2014 du 21 janvier 2014 ; ATA/757/2012 du 6 novembre 2012 ; ATA/99/2012 du 21 février 2012 ; ATA/12/2012 du 10 janvier 2012 ; ATA/153/2010 du 9 mars 2010).
- 6/10 - A/2721/2013 Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que la chambre administrative et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/397/2011 du 21 juin 2011 ; ATA/478/2008 du 16 septembre 2008). Une requête en annulation d’une décision doit, par exemple, être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision, ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (ATA/488/2014 du 24 juin 2014). En l’espèce, le recourant n’a pas pris de conclusions formelles en annulation de la décision du SPC dans son écriture du 26 août 2013. Il ressort toutefois clairement de son recours qu’il est en désaccord avec celle-ci. La conclusion prise par réplique du 25 octobre 2013 et tendant à l’augmentation des prestations d’aide sociale pour l’avenir est en revanche irrecevable, car nouvelle et formulée après l'expiration du délai de recours. 3) L’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) consacre le droit fondamental de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. La LIASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI). À ces titres, elle vise à soutenir les efforts des bénéficiaires de la loi à se réinsérer sur le marché du travail et dans la vie sociale en général. Elle vise aussi à garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d'existence conformes à la dignité humaine (art. 1 al. 2 LIASI). La prestation d'aide financière a pour objectif la réinsertion sociale et économique des bénéficiaires (art. 1 al. 4 LIASI). Les prestations prévues par la LIASI vont au-delà de la garantie de l'art. 12 Cst., puisqu'elles ont pour but d'assurer à leurs bénéficiaires le minimum social indispensable à leur intégration dans la vie de la cité (MGC 2005-2006/I A p. 256). 4) Le SPC gère et verse les prestations d'aide sociale notamment pour les personnes retraitées (art. 3 al. 2 LIASI). Il reçoit et instruit les demandes de prestations visées par l'art. 3, al. 2, LIASI, procède aux calculs, rend les décisions et verse les prestations. Le versement de ces prestations émarge à son propre budget (art. 22 al. 1 RIASI). Ont droit aux prestations d’aide financière les personnes dont le revenu mensuel déterminant n’atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins
- 7/10 - A/2721/2013 de base et dont la fortune ne dépasse pas CHF 8'000.- pour un couple (art. 21 al. 1 LIASI et art. 1 al. 1 let. b RIASI). Le calcul des prestations financières versées sur la base de la LIASI prend en compte à titre de fortune les assurances-vie pour leur valeur de rachat (art. 23 al. 1 LIASI et art. 6 let. f de la loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales du 19 mai 2005 – LRD – J 4 06). L'accompagnement social implique la collaboration active du bénéficiaire. Ce dernier doit en particulier donner à l’autorité toute information et tout document utile à cet accompagnement (art. 7 LIASI). 5) Toute prestation qui a été touchée sans droit est considérée comme étant perçue indûment (art. 36 al. 1 LIASI). Par décision écrite, l’autorité réclame au bénéficiaire, à sa succession ou à ses héritiers qui l'ont acceptée, le remboursement de toute prestation d'aide financière perçue indûment par la suite de la négligence ou de la faute du bénéficiaire (art. 36 al. 2 LIASI). Le remboursement des prestations indûment touchées peut être réclamé si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n'est pas de bonne foi (art. 36 al. 3 LIASI). L'action en restitution se prescrit par cinq ans, à partir du jour où l’autorité a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement. Le droit au remboursement s'éteint au plus tard dix ans après la survenance du fait (art. 36 al. 5 LIASI). Le bénéficiaire qui était de bonne foi n'est tenu au remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où il ne serait pas mis, de ce fait, dans une situation difficile (art. 42 al. 1 LIASI). De jurisprudence constante, toute prestation obtenue en violation de l’obligation de renseigner l’autorité est une prestation perçue indûment (ATA/167/2014 du 18 mars 2014 ; ATA/265/2014 du 15 avril 2014 ; ATA/66/2014 du 4 février 2014 consid. 4 ; ATA/213/2013 du 9 avril 2013 ; ATA/127/2013 du 26 février 2013 ; ATA/54/2013 du 29 janvier 2013 et les références citées). Celui qui ne renseigne pas correctement, selon les modalités prévues par la loi, perd le bénéfice des prestations d'aide sociale, l'inaccomplissement des conditions d'octroi d'une prestation pouvant découler précisément d'un manquement à une obligation de collaborer (Clémence GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, 2008, p. 303 n. 836). Celui qui a déjà encaissé des prestations pécuniaires obtenues en violation de son obligation de renseigner est tenu de les rembourser selon les modalités prévues par la LIASI, qui concrétisent tant le principe général de la répétition de l'enrichissement illégitime que celui de la révocation, avec effet rétroactif, d'une décision administrative mal fondée (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, pp. 168 ss), tout en tempérant
- 8/10 - A/2721/2013 l'obligation de rembourser en fonction de la faute et de la bonne ou mauvaise foi du bénéficiaire. Il convient ainsi d'apprécier, au cas par cas, chaque situation pour déterminer si l'entier des prestations ou seulement une partie de celles-ci a été perçue indûment et peut faire l'objet d'une demande de remboursement de l'autorité (ATA/174/2012 du 27 mars 2012 ; ATA/102/2012 du 21 février 2012). 6) Le recourant conteste dans ses écritures que la valeur de rachat de l’assurance-vie de son épouse doive être prise en compte pour le calcul de son droit aux prestations d’assistance. Par ailleurs, le SPC connaissait l’existence de cette assurance-vie avant 2012. Comme déjà exposé, la LIASI prend bien en compte à titre de fortune les assurances-vie pour leur valeur de rachat ; par ailleurs, n'ont droit aux prestations d'aide financière que les personnes dont le revenu mensuel déterminant n’atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas CHF 8'000.- pour un couple (art. 21 al. 1 et 23 al. 1 LIASI ; art. 1 al. 1 let. b RIASI ; art. 6 let. f LRD). En l'espèce, la valeur de rachat de l’assurance-vie de Mme A______ dépasse le montant de CHF 8'000.- admis à titre de fortune. Le couple a ainsi indûment perçu des prestations d’aide financière. Au surplus, l’assurance-vie a été conclue en 1990 ; or le recourant ne l’a pas mentionnée dans sa demande initiale de prestations du 6 août 2005, mais uniquement lors de la révision de son dossier à la fin de l’année 2012. Par ailleurs, le SPC a dû envoyer plusieurs rappels à M. A______ afin d’obtenir les documents nécessaires concernant l’assurance-vie. Il a finalement fallu que l’autorité intimée supprime les prestations octroyées au recourant pour que ce dernier remplisse son obligation de renseignement et fournisse les documents demandés sur l’assurance-vie contractée par son épouse. Il ne ressort pas du dossier que le SPC ait eu directement connaissance de l’existence d’une assurance-vie au nom de l’épouse du recourant avant 2012 ; à cet égard, on ne peut reprocher au SPC, en l'absence de toute mention de l'assurance-vie en cause dans la demande de prestations, de n'avoir pas examiné minutieusement les déclarations fiscales du couple. En vertu de la LIASI, c’est en effet l'administré qui a l’obligation de renseigner les autorités sur sa situation financière. Par conséquent, c’est à juste titre que, par décision sur opposition du 12 août 2013, l’autorité intimée a demandé au recourant de lui rembourser les prestations d’aide sociale qu’il a reçues depuis le 1er juillet 2008 jusqu’au 31 mai 2013, soit un montant total de CHF 47'544.-, étant précisé que les prestations perçues avant cette date sont prescrites. 7) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.
- 9/10 - A/2721/2013 Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 26 août 2013 par Monsieur A______ contre la décision du service des prestations complémentaires du 12 août 2013 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'au service des prestations complémentaires. Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges.
- 10/10 - A/2721/2013 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :