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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 01.10.2013 A/2715/2013

1 octobre 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·845 mots·~4 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2715/2013-AIDSO ATA/658/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 1er octobre 2013 1ère section dans la cause

Madame K______

contre HOSPICE GÉNÉRAL

- 2/4 - A/2715/2013 EN FAIT 1) Par décision sur opposition du 31 juillet 2013, notifiée le 5 août 2013 à Madame K______, l'Hospice général (ci-après : l’hospice) a arrêté à CHF 3'458,80 la somme qu'il lui réclamait à titre de prestations sociales perçues indûment. 2) Le 20 août 2013, Mme K______ a adressé à l'hospice une lettre écrite en anglais, seul le titre « Opposition du 10 mai 2013 » étant rédigé en français. En application de l'art. 64 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l'hospice a, le 22 août 2013, transmis cette lettre et la décision sur opposition susmentionnée à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). 3) Par lettre du 26 août 2013, adressée sous plis simple et recommandé et distribuée le 27 août 2013 à Mme K______, la greffière de la chambre administrative a informé celle-ci qu'à Genève, la langue officielle était le français et que l'acte de recours et les pièces qui l'accompagnent devaient parvenir dans cette langue à ladite juridiction. Elle a ainsi invité l'intéressée à satisfaire à cette exigence dans le délai légal de recours courant dès réception de la décision en déposant une traduction de son recours et de ses annexes, sous peine d'irrecevabilité de ce dernier. 4) A ce jour, ce pli n'a reçu aucune réponse. EN DROIT 1) En vertu de l’art. 64 al. 1 LPA, le recours est formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître. 2) Les cantons peuvent exiger que, dans leurs relations avec les autorités cantonales, les administrés se servent de la langue officielle du canton. De jurisprudence constante, un recours qui n'est pas rédigé dans la langue du canton peut donc être déclaré irrecevable, pour autant que la possibilité ait été donnée à l'intéressé de produire un acte rédigé dans la langue dudit canton (ATF 102 Ia 37 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2P.192/2003 du 11 juillet 2003 confirmant l’ATA/514/2003 du 24 juin 2003). Sous réserve de dispositions particulières, le justiciable n’a en principe aucun droit de communiquer avec les autorités dans une autre langue que la langue officielle, fût-elle sa langue maternelle ou une autre langue nationale

- 3/4 - A/2715/2013 (ATF 136 I 149 consid. 4.3 ; 127 V 219 consid. 2b.aa ; 122 I 236 consid. 2c ; 108 V 208 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1B_4/2012 du 11 janvier 2012 consid. 3). A Genève, la langue officielle est le français (art. 5 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 - Cst-GE - A 2 00 ; ATA/98/2013 du 19 février 2013 consid. 4 ; ATA/128/2012 du 6 mars 2012 ; ATA/102/2012 du 21 février 2012 consid. 4 et les références citées). 3) En l’espèce, l’acte de recours rédigé en anglais et reçu par la chambre administrative ne respecte pas l’exigence précitée. La recourante n’a à ce jour pas transmis de traduction française de celui-ci, qu'elle a pourtant requise sous peine d'irrecevabilité. Le délai de recours de trente jours prévu par l'art. 62 al. 1 let. a LPA est, compte tenu des féries (art. 17A al. 1 let. b LPA), arrivé à échéance le lundi 16 septembre 2013 (art. 17 al. 3 LPA). La recourante n'a ainsi pas rempli l’exigence précitée. 4) Le recours sera dès lors déclaré irrecevable, sans autre acte d’instruction (art. 72 LPA). Aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable l'acte interjeté le 20 août 2013 par Madame K______ contre la décision sur opposition de l'Hospice général du 31 juillet 2013 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame K______, ainsi qu'à l'Hospice général.

- 4/4 - A/2715/2013 Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

D. Werffeli Bastianelli le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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