RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2705/2012-FORMA ATA/468/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 30 juillet 2013 2 ème section dans la cause
Monsieur X______ contre COMMISSION D’EXAMENS DES AVOCATS
- 2/13 - A/2705/2012 EN FAIT 1. Monsieur X______, né le ______ 1964, est avocat stagiaire dans le canton de Genève. 2. Il a échoué aux examens du brevet d’avocat de la session d’examens de novembre 2009, obtenant un total de 19 points sur les 20 requis. 3. M. X______ s’est présenté à la session d’examens de mai 2010 pour sa deuxième tentative. Il a également échoué avec un total de 19,25 points sur les 20 requis. 4. Il a été informé de son échec par courrier de la commission d’examens des avocats (ci-après : la commission) du 1er juin 2010. 5. Il a interjeté recours contre cette décision le 2 juillet 2010 auprès du Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contestant l’appréciation qui avait été faite de l’un de ses examens. Par arrêt du 15 février 2011 (ATA/106/2011), la chambre administrative a rejeté son recours, ce que le Tribunal Fédéral a confirmé (Arrêt du Tribunal fédéral 2D_14/2011 du 29 août 2011). 6. Le 7 mars 2012, M. X______ s’est inscrit auprès du département de la sécurité, de la police et de l’environnement, devenu depuis lors le département de la sécurité (ci-après : le département), pour participer à la session d’examens de mai 2012. 7. Le 10 avril 2012, la commission a enregistré son inscription et lui a communiqué les modalités d’examens. L’examen écrit se déroulerait le 19 mai 2012 tandis que les épreuves orales auraient lieu les 10 et 24 mai 2012. Si le candidat souhaitait retirer son inscription, il devait en informer le département par écrit avant le vendredi 4 mai 2012. Passée cette date, il lui serait demandé de justifier sans délai d’un empêchement légitime de se présenter à un examen pour éviter que son défaut soit considéré comme un échec. Le document décrivant les modalités de l’examen final du brevet d’avocat organisé en mai 2012 rappelait la règle précitée. La commission ne se contentait pas, en cas d’empêchement d’ordre médical, d’une simple attestation d’incapacité de travail mais exigeait un certificat médical libellé de la manière suivante : « J’atteste par la présente que M/Mme nom du candidat est dans l’incapacité de subir l’examen qui a lieu le ______ à ______ h. ».
- 3/13 - A/2705/2012 8. Le 27 avril 2012, M. X______ a reçu une deuxième convocation pour les deux épreuves orales des 10 et 24 mai 2012. 9. Il s’est présenté à l’épreuve orale du 10 mai et à l’épreuve écrite du 19 mai 2012. 10. Le 22 mai 2012, M. X______ a transmis au département, par pli recommandé, un certificat médical daté du 21 mai 2012, établi et signé par le Docteur Y______, spécialiste en médecine interne à Genève, attestant de son incapacité à subir l’examen oral du 24 mai 2012. A teneur dudit certificat médical, la capacité de travail et notamment celle de se présenter à un examen de M. X______ était de 0 % dès le 25 mai 2012 « au moins » pour quelques semaines, ceci devant être redéfini dans un mois. Il ne pouvait pas se présenter à l’examen du 24 mai à 7h30. Il faisait l’objet d’un traitement en cours. 11. Le 25 mai 2012, la commission a confirmé à M. X______ que son défaut à cette deuxième épreuve orale ne compterait pas comme un échec. 12. Le 8 juin 2012, M. X______ a téléphoné à la secrétaire de la commission. L’atteinte à la santé dont il avait été victime l’avait empêché d’être en possession de tous ses moyens pour passer tous les examens de la session de mai 2012. 13. Le 14 juin 2012, M. X______ a écrit à la commission en se référant au téléphone précité. Il désirait apporter des précisions à propos du terme « au moins » figurant dans le certificat médical du Dr Y______ du 21 mai 2012, ceci sous la forme d’une nouvelle attestation de ce médecin portant la date du 13 juin 2012. Celui-ci y précisait : « J’atteste par la présente que le « au moins » [figurant dans le certificat médical du 21 mai 2012] signifie que M. X______ était atteint de sa maladie avant le 21 mai 2012, sans que je puisse formellement le dater, mais en tout cas depuis le 14 mai 2012, impliquant une incapacité de tout travail dès cette date ». Il demandait d’avoir la possibilité de répéter l’entier de la session d’examens de mai 2012. 14. Le 29 juin 2012, la commission a refusé de retirer sa décision du 25 mai 2012 et a confirmé à M. X______ qu’il ne pourrait se présenter qu’à une seule épreuve orale lors d’une prochaine session d’examens. Si un candidat avait un motif d’ordre médical l’empêchant de se présenter à un examen, seule l’épreuve ou les épreuves concernées étaient annulées. Pour justifier de l’empêchement en question, la production d’un certificat ultérieur n’était admise que restrictivement. En outre, un motif d’empêchement ne pouvait être invoqué qu’avant ou pendant l’examen.
- 4/13 - A/2705/2012 En l’espèce, M. X______, dont le point de départ de l’incapacité était daté du 14 mai 2012, n’avait pas réagi dès cette date, à teneur du certificat médical initial qu’il avait produit le 22 mai 2012. Cela conduisait à retenir que son état de santé n’avait pas atteint le 14 mai 2012 un degré de gravité correspondant à une situation exceptionnelle, qui l’aurait privé de ses facultés ou empêché de se rendre compte qu’il n’était pas en mesure de se présenter à l’épreuve écrite du 19 mai 2012, ni à l’épreuve orale du 10 mai 2012. Il pourrait cependant se présenter à une épreuve orale en remplacement de celle du 24 mai 2012. Un recours auprès de la chambre administrative pouvait être interjeté contre cette décision. 15. Le 3 août 2012, M. X______ a reçu ses résultats d’examens. Il avait obtenu une note de 3,25 à l’examen oral du 10 mai et ainsi qu’à l’examen écrit du 19 mai 2012, qui venaient s’ajouter à la moyenne des notes des examens de procédure et de déontologie, qui était de 4. 16. Le 27 août 2012, M. X______ a transmis au département un nouveau certificat médical du Dr Y______ daté du 23 août 2012. Selon ce praticien, médecin-traitant de M. X______, celui-ci souffrait depuis plusieurs mois (début 2011) d’un état de santé dont la nature et le degré l’avaient empêché de se rendre compte, d’une part, de la gravité des atteintes à ses « facultés », et donc de son inaptitude à se présenter à des examens (universitaires) au printemps 2012 et d’y participer avec des capacités cognitives suffisantes, et, d’autre part, de la nécessité d’être suivi par son médecin-traitant. M. X______ avait été suivi par des spécialistes depuis 2011 pour une situation médicale complexe. Celle-ci avait conduit à l’état de santé grave mentionné plus haut, dont le diagnostic lui avait été récemment communiqué par un de ces spécialistes et qui confirmait ce qu’il venait d’exposer. 17. Le 5 septembre 2012, M. X______ a adressé un courriel à Maître Z______, président de la commission. La transmission du certificat médical complémentaire du 23 août 2012 valait demande de reconsidération « informelle ». Il revenait sur les circonstances de sa maladie qui avaient fortement « impactées » sa situation. Il souhaitait vivement repasser ses examens en pleine capacité de ses moyens. Son médecin-traitant avait attesté qu’il n’était pas en état de se rendre compte qu’il ne devait pas participer aux examens du brevet d’avocat de la session de mai 2012. Il avait pensé que son cas serait examiné par un médecin-conseil de la commission avant toute décision mais avait appris trop tardivement que celle-ci n’en disposait pas. Il priait la commission de revenir sur sa décision. 18. Par pli posté le 7 septembre 2012, M. X______ a recouru auprès de la chambre administrative contre la décision de la commission du 29 juin 2012, qu’il avait reçue le 6 juillet 2012. Il a conclu à ce que la chambre de céans constate qu’il n’était pas à même de subir l’examen oral du 10 mai 2012, ni l’examen écrit
- 5/13 - A/2705/2012 du 19 mai 2012, ne pouvant se rendre compte qu’il ne devait pas se présenter à ceux-ci. La décision du 29 juin 2012 de la commission devait être annulée, ainsi que la session de mai 2012. Son droit d’être entendu avait été violé. Il avait proposé à réitérées reprises de lever le secret médical de ses médecins pour le médecin-conseil de la commission. Il ne voulait en effet pas que certains membres de la commission soient informés des raisons de sa maladie car ils étaient dans des camps politiques opposés. A aucun moment, il ne lui avait été demandé de spécifier s’il avait été en mesure de se rendre compte du fait qu’il ne devait pas se présenter aux examens, alors que cette question était centrale. Son droit d’être entendu avait également été violé parce que la commission avait refusé qu’il soit « entendu » par un médecinconseil, auquel il était prêt à donner accès à tous renseignements médicaux. Sur le fond, il était médicalement attesté qu’il n’avait pas été en mesure de subir les examens des 10 et 19 mai 2012, et qu’il ne pouvait pas non plus se rendre compte de son état ni du fait qu’il ne devait pas se rendre à ceux-ci. En validant les examens précités, la commission avait fait preuve d’arbitraire. 19. Le 17 octobre 2012, la commission a conclu au rejet du recours. Par la production de son certificat médical du 21 mai 2012, le recourant n’avait pas justifié dans les délais son absence à l’épreuve orale du 24 mai 2012, si bien qu’elle l’avait autorisé à se présenter à nouveau à celle-ci. Il n’en allait pas de même des deux premières épreuves orales et écrites, pour lesquelles le certificat médical en question n’avait pas de valeur justificative rétroactive. La commission avait donc refusé d’annuler l’entier de la session. La production ultérieure de deux autres certificats médicaux émanant du même médecin n’avait pas modifié la situation. En statuant de la sorte, la commission s’était conformée aux modalités de l’examen final, qu’elle avait communiquées aux candidats avant le début de la session. Si un candidat invoquait un cas d’empêchement, seules l’épreuve ou les épreuves concernées étaient annulées, et non pas la session dans son entier. La production d’un certificat médical ultérieur était admise de manière restrictive. En l’espèce, le premier certificat fourni par le recourant n’avait été remis qu’avant la deuxième épreuve orale du 24 mai 2012. Si le recourant avait considéré qu’il n’était pas en état de se présenter à l’entier de la session organisée ce mois-là, il aurait dû contacter son médecin-traitant plus tôt. De fait, les difficultés qu’il rencontrait sur le plan médical n’atteignaient pas un degré de gravité correspondant à une situation à ce point exceptionnelle qu’il aurait été pratiquement privé de ses facultés, ce qui l’aurait empêché de se rendre compte qu’il n’était pas en mesure de se présenter à l’épreuve écrite du 19 mai 2012, voire à la première épreuve orale du 10 mai 2012. Les différents certificats médicaux présentés par le recourant s’adaptaient à chaque fois aux arguments de la commission. Le Dr Y______, qui était l’auteur du certificat médical, n’était pas le
- 6/13 - A/2705/2012 médecin qui avait traité le recourant depuis début 2011. Sur la base du dossier de celui-ci, la commission avait considéré qu’il n’était pas nécessaire d’instruire davantage son cas et elle ne disposait pas d’un médecin-conseil. Toute violation du droit d’être entendu était contestée. Au demeurant, une telle violation pouvait être réparée devant la chambre administrative. La décision de la commission n’était pas arbitraire, au vu du dossier. 20. Le 20 octobre 2012, le recourant a répliqué, persistant dans ses conclusions. Les certificats médicaux qu’il avait produits n’étaient pas des certificats de complaisance. Le Dr Y______ était son médecin-traitant. Il avait lui-même rencontré un problème médical extrêmement grave, susceptible de conduire à une issue fatale liée à des problèmes génétiques. Avant de consulter son médecintraitant, il avait consulté plusieurs spécialistes en rapport avec ce problème. Il ne s’était tourné vers le Dr Y______ qu’à bout de force, dans un état de grande fatigue psychologique. Celui-ci lui avait expliqué que, dans son état, il n’était pas en mesure de se rendre compte des difficultés qui y étaient liées ni d’être plus à même d’y faire face, sans aide externe, pas plus qu’il ne pouvait se rendre compte qu’il n’aurait pas dû se présenter aux examens du brevet d’avocat. Il n’avait pas voulu exposer l’ensemble de ses problèmes à la commission, raison pour laquelle il avait demandé à être entendu par le médecin-conseil de celle-ci. Il avait produit plusieurs certificats médicaux de son médecin-traitant car la commission ne lui avait pas demandé d’établir s’il était en mesure de se rendre compte qu’il n’était pas apte à se présenter aux examens. 21. Le 10 décembre 2012, la commission a renoncé à dupliquer. 22. Le 8 janvier 2013, le juge délégué a demandé au recourant de délier le Dr Y______ du secret médical, ce qu’il a accepté par courrier du 18 janvier 2013. 23. Une audience de comparution personnelle des parties, suivie de l’audition du Dr Y______, s’est déroulée le 4 mars 2013. a. Le recourant a produit deux certificats médicaux des 16 avril 2012 et 5 février 2013 des Docteurs A______, généticien, et B______, psychiatre, ayant trait à la prise en charge médicale dont il avait fait l’objet. Il a requis que la désignation de l’affection sur laquelle portaient les différents certificats médicaux en question, ne soit pas portée directement à la connaissance de la commission, même si la chambre administrative avait accès à cette donnée. Sur demande du juge délégué, M. X______ a ainsi écrit sur un document le nom de l’affection dont il avait souffert. Il a en réalité inscrit deux noms sur la feuille car celle-ci était d’une double nature. Avec l’accord de la représentante de la commission, ce document serait soumis au Dr Y______ pour en faire confirmer la teneur, puis il serait placé, avec les deux certificats médicaux détaillés précités, dans une enveloppe soustraite à la connaissance de la commission, en application
- 7/13 - A/2705/2012 de l’art. 42 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). b. Le document que le recourant venait de compléter a été soumis au Dr Y______, qui a confirmé l’existence de cette double affection et a lui-même inscrit le nom scientifique de celles-ci sur une autre feuille que le juge délégué a placée dans l’enveloppe précitée. Selon le Dr Y______, la dernière consultation du recourant avant le 21 mai 2012 datait du mois de janvier 2011. L’intéressé avait rencontré deux problèmes médicaux, dont il avait inscrit les noms scientifiques sur la feuille présentée par le juge délégué. Plus précisément, le 21 mai 2012, il avait constaté que le recourant souffrait de la deuxième de ces deux affections, caractérisée par un état de stress, mais qui avait un lien avec la première dont son patient voulait occulter le nom, laquelle génériquement constituait un syndrome génétique. Le stress dont souffrait le recourant se présentait sous la forme d’un état de stress post-traumatique avec anxiété marquée et éléments dépressifs, qui se concrétisait par des difficultés de concentration, un état de confusion ainsi que des difficultés à réaliser la gravité de son état de santé. Il se caractérisait en outre par un déni qui avait conduit le patient à ne pas consulter, ce qui avait aggravé la situation. Sur demande du juge délégué qui voulait comprendre la situation médicale exacte, le Dr Y______, avec l’accord du recourant, a résumé la situation médicale de ce dernier en mai 2012 : celui-ci avait été terrorisé depuis 2011 par le risque d’être frappé d’une maladie génétique extrêmement grave, conduisant à une mort prématurée, risque dont il avait eu connaissance courant 2011. La connaissance de ce risque l’avait conduit à développer pendant plusieurs mois, sans s’en rendre compte, une angoisse de la mort. c. Le juge délégué a interrogé le recourant. En mai 2011, son frère l’avait averti du risque qu’il soit affecté d’une maladie génétique, fortement dégénérative et sans traitement existant. Il avait paniqué en apprenant cela et était allé consulter le Dr A______ le 1er juin 2011 pour se faire expliquer cette maladie. Celui-ci l’avait incité à effectuer une prise en charge psychologique préalable à tout dépistage. Une telle prise en charge avait pu être organisée auprès des Hôpitaux universitaires de Genève. Sa femme étant enceinte au mois de février 2012, il avait été contraint de procéder aux tests rapidement et il avait obtenu les résultats le 19 mars 2012. Ceux-ci étaient négatifs et il ne souffrait pas de cette maladie. Avant le 19 mars 2012, il avait vécu une période terrible car il avait développé certains symptômes de ce mal et il était convaincu qu’il était porteur de celui-ci. Après avoir appris qu’il n’était pas frappé du mal redouté, il avait été euphorique mais avait constaté durant les jours qui suivaient qu’il persistait à se sentir mal et avait de la peine à se concentrer. Jusqu’au 21 mai 2012, il n’avait pas consulté. La session d’examens de mai 2012 était la dernière à laquelle il pouvait se présenter. Il n’avait pas pensé à consulter, étant convaincu d’être libéré de tout ce poids.
- 8/13 - A/2705/2012 d. Selon le Dr Y______, ce que décrivait le recourant faisait partie de l’affection pour laquelle il l’avait consulté, soit de l’état de stress qu’il avait développé pendant plusieurs mois durant la période qui avait précédé les tests auxquels il s’était soumis. De tels symptômes ne s’éteignaient pas avec le résultat de ces tests et pouvaient conduire au syndrome qu’il avait relaté sur la feuille remise en début d’audience. A la fin de la consultation du 21 mai 2011, il avait délivré son premier certificat médical et déconseillé au recourant de se présenter aux examens à venir. Il considérait toutefois que cela valait déjà rétroactivement. Suite à cette consultation, il avait adressé le recourant à un psychiatre, soit au Dr B______, pour qu’il prenne le relais. Il avait ensuite délivré un complément de son premier certificat médical après que le recourant lui avait annoncé qu’il entendait faire recours. Par son certificat médical du 23 août 2012, il avait confirmé son diagnostic du 21 mai 2012 relatif à l’existence d’un état de stress. Sur question de la représentante de la commission, le recourant a encore précisé que, jusqu’au 19 mars 2012, il avait vécu des mois avec une épée de Damoclès sur la tête. Cela l’avait profondément affecté, à tel point qu’il avait fait une croix sur toute sa carrière professionnelle et ne voulait pas se présenter aux examens du brevet d’avocat. Après le 19 mars 2012, il avait envisagé de passer son brevet d’avocat à la prochaine session mais il avait subi le contrecoup de ces longs mois dans les jours qui avaient suivi. Il n’avait pas réagi car il ne voyait pas ce qu’il pourrait expliquer à son entourage s’il renonçait. 24. Un délai au 28 mars 2013 a été accordé aux parties pour formuler des observations finales. 25. Le 28 mars 2008, la commission a conclu au rejet du recours. Les conditions jurisprudentielles permettant de retenir l’annulation de résultats d’examens a posteriori n’étaient pas réalisées. Le recourant souffrait depuis plusieurs mois des symptômes présentés lors de l’examen. Ceux-ci étaient constatables lors de l’examen. Il avait choisi de se présenter aux examens des 10 et 19 mai 2012 sans prendre de dispositions immédiates pour consulter son médecin traitant. 26. Le 15 avril 2013, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger. 27. Néanmoins, par courrier du 27 juin 2013, le juge délégué a informé les parties que, suite à l’audience de comparution personnelle, une version des documents complétés à la main et des deux certificats médicaux des Drs A______ et B______ était consultable par l’intimée, seule la désignation exacte du syndrome génétique dont le recourant craignait de souffrir pouvant rester inconnue de l’intimée. Sauf réaction de l’une ou l’autre des parties, la cause serait gardée à juger.
- 9/13 - A/2705/2012 EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire - LOJ - E 2 05 ; art. 17A et 62 al. 1 let. a LPA - E 5 10 ; art. 1 al. 1 de la loi sur les jours fériés du 3 novembre 1951 (LJF - J 1 45). 2. a. Les art. 25 ss de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10), dans leur teneur modifiée par la novelle du 25 juin 2009, définissent les conditions nécessaires à l’obtention du brevet d’avocat, notamment celles déterminant les examens que l’avocat-stagiaire doit réussir pour obtenir ce diplôme, en instituant également une école d’avocature. Ces dispositions légales sont entrées en vigueur le 1er janvier 2011. Selon le droit transitoire, les avocats-stagiaires qui s’étaient présentés une fois au moins, avant le 1er janvier 2011, à une session de l’examen final du brevet d’avocat terminaient leur parcours sous le régime du règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat, dans sa teneur au 1er janvier 2009 (ci-après : aRPAv), édicté sous l’égide des dispositions de la loi sur la profession d’avocat, dans leur teneur au 31 décembre 2010 (ci-après : aLPAv) (art. 155 al. 8 LPAv). 3. Selon l’aLPAv, le recourant doit, pour obtenir son brevet d’avocat, réussir un examen de fin de stage devant une commission d’examens nommée par le Conseil d’Etat (art. 32 al. 1 aLPAV), dont les modalités sont définies dans l’aRPAv (art. 32 al. 2 aLPAv). 4. L’examen de fin de stage comporte une épreuve écrite et deux épreuves orales (art. 28 aRPAv) dont la commission d’examens fixe les modalités et en informe les candidats deux mois au mois avant le début de la session (art. 21 al. 2 aRPAv). 5. Le recourant ne conteste pas avoir été informé par la circulaire de la commission des conditions dans lesquelles celle-ci admettait qu’une épreuve ne puisse être répétée par un candidat en cas de problèmes médicaux. Il ne conteste pas s’être présenté aux examens des 10 et 19 mai 2012 sans fournir immédiatement le certificat médical requis. L’état de santé déficient dont il souffrait, attesté par le certificat médical du 21 mai 2012 et complété par celui du 13 juin 2012, aurait dû conduire la commission à ne pas tenir compte des résultats qu’il avait obtenus auxdits examens et à l’autoriser à se présenter une nouvelle fois à ces deux épreuves, comme elle l’avait fait pour celle du 24 mai 2012. 6. a. Selon une jurisprudence constante, les candidats à des examens qui ne se sentent pas aptes, pour des raisons de santé, à se présenter à une épreuve de l’un d’eux doivent l’annoncer avant le début de celui-ci. A défaut, le candidat accepte le risque de ne pouvoir solliciter par la suite l’annulation des résultats obtenus
- 10/13 - A/2705/2012 (ATA/156/2012 du 20 mars 2012 ; ATA/424/2011 du 28 juin 2011 et la jurisprudence citée). b. Selon la jurisprudence, des exceptions à ce principe permettant de prendre en compte un certificat médical présenté après que l’examen a été subi ne peuvent être admises que si cinq conditions sont cumulativement remplies (Arrêt du Tribunal administratif fédéral B-354/2009 du 24 septembre 2009 et les références citées ; ATA/156/2012 précité) : - la maladie n’apparaît qu’au moment de l’examen, sans qu’il n’ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l’examen acceptant, dans le cas contraire, un risque de se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier après l’annulation des résultats d’examen ; - aucun symptôme n’est visible durant l’examen ; - le candidat consulte un médecin immédiatement après l’examen ; - le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l’absence de symptômes visibles, permet à l’évidence de conclure à l’existence d’un rapport de causalité avec l’échec à l’examen ; - l’échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d’examens dans son ensemble. 7. Dans un premier grief, le recourant considère que la commission a violé son droit d’être entendu en n’ordonnant aucune mesure d’instruction supplémentaire au sujet de sa situation médicale, notamment en ne soumettant pas son cas « à son médecin-conseil ». Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (Arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 précité consid. 2.3). En matière d’examens, si un candidat est empêché de se présenter à une épreuve, le fardeau de la preuve de l’incapacité non fautive lui incombe. Si l’empêchement est de nature médicale, il lui appartient d’obtenir des certificats médicaux établissant clairement l’existence de l’empêchement allégué. En l’espèce, le certificat du 21 mai 2012 ne faisait état que d’une incapacité du recourant à se présenter à l’examen du 24 mai 2012. Il n’était donc d’aucune utilité pour établir rétroactivement la preuve d’une incapacité du recourant pour les épreuves des 10 et 19 mai 2012. Si le certificat du 13 juin 2012 faisait rétroagir cette incapacité au 14 mai 2012, il ne fournissait aucune indication permettant de
- 11/13 - A/2705/2012 comprendre les motifs particuliers justifiant un tel constat a posteriori et n’expliquait pas la raison pour laquelle le candidat n’avait pas pu se rendre compte de son incapacité, avant de se présenter à l’examen. Celui-ci n’ayant pas de lui-même fourni cette preuve, aucune violation du droit d’être entendu ne peut être reprochée à la commission car elle n’avait aucun devoir d’instruire d’office la situation médicale alléguée, notamment en requérant un avis médical tiers, n’ayant jamais disposé d’un médecin-conseil, ce que le recourant aurait pu vérifier aisément. Au demeurant, dans la mesure où l’objet du recours ne porte pas sur l’évaluation de la prestation du candidat à la suite d’un examen mais sur un grief de nature formelle, la chambre administrative bénéficie d’un plein pouvoir de cognition (ATA/757/2012 du 6 novembre 2012). Une violation du droit à l’administration de la preuve qui aurait ainsi pu être commise par la commission en raison d’une mauvaise appréciation de l’incapacité médicale pourrait être réparée devant elle (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 ss ; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204 ; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390 ; ATA/192/2012 du 3 avril 2012 ; ATA/163/2012 du 27 mars 2012 ; ATA/710/2011 du 22 novembre 2011 ; P. MOOR / E. POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 322 n. 2.2.7.4 et p. 362 n. 2.3.3.1 ; T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 516 ss, n. 1553 ss). 8. Il reste à déterminer si la décision querellée doit être considérée comme arbitraire, à l’issue de l’instruction effectuée par la chambre administrative. En l’espèce, il est admis que le recourant a été victime en 2011 et 2012 d’un état de stress important lié à la crainte d’être victime des effets d’une très grave maladie génétique. Le risque d’être atteint de ce syndrome et l’état de stress lié à la concrétisation d’un tel risque ne l’ont cependant pas empêché de s’inscrire aux examens du brevet d’avocat de la session de mai. Lors de l’audience de comparution personnelle du 4 mars 2013, le recourant a indiqué avoir ressenti de l’euphorie lorsqu’il avait appris le 19 mars 2012 qu’il n’était pas porteur dudit syndrome, mais qu’il continuait à être mal et qu’il rencontrait des problèmes de concentration. Compte tenu de l’analyse à laquelle il était capable de se livrer alors au sujet de sa propre situation, il est compréhensible, alors qu’il avait encore reçu le 10 avril 2012 les consignes de la commission à propos de la procédure qui devait être respectée en cas d’empêchement d’origine médicale, qu’il ne se soit pas rendu compte du risque qu’il prenait de se présenter aux deux premières épreuves du brevet d’avocat dans un état de santé déficient et qu’il l’ait fait sans consulter un médecin avant le début de la session ou immédiatement après l’une ou l’autre des premières épreuves lors desquelles il s’était senti mal, ainsi qu’il l’avait fait le 21 mai 2012. Dans la mesure où les troubles de santé dont le recourant se prévaut sont antérieurs aux examens qu’il demande à répéter et que ces troubles s’exprimaient
- 12/13 - A/2705/2012 par des symptômes qu’il avait lui-même pu reconnaître, la commission ne pouvait pas, sauf à créer une inégalité de traitement avec les autres candidats, autoriser le recourant à répéter les deux épreuves des examens du brevet d’avocat des 10 et 19 mai 2012. 9. Le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant de même que les frais d’audition du témoin, arrêtés à CHF 282,50. Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 7 septembre 2012 par Monsieur X______ contre la décision de la commission d’examens des avocats du 29 juin 2012 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Monsieur X______ un émolument de CHF 500.- et les frais d’audition de témoin en CHF 282,50 ; dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur X______, ainsi qu’à la commission d’examens des avocats. Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.
- 13/13 - A/2705/2012 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz la présidente siégeant :
E. Hurni
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :