RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2704/2012-FORMA ATA/615/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 11 septembre 2012 1ère section dans la cause
Monsieur X______ représenté par Me Manuel Bolivar, avocat contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT
- 2/5 - A/2704/2012 EN FAIT 1. Par décision du 29 février 2012, le conseil de discipline de l’enseignement secondaire I, de l’enseignement postobligatoire et tertiaire non HES (ci-après : le conseil de discipline) a prononcé l’exclusion jusqu’au terme de l’année scolaire 2011/2012 de Monsieur X______, né le ______ 1991, en raison d’un coup de couteau que celui-ci avait porté le 10 janvier 2012 à l’arrière de la tête d’un autre élève du centre de formation professionnelle - construction (ci-après : CFPC), qu’ils fréquentaient tous deux. Par ailleurs, les autorités scolaires étaient invitées « à organiser un traitement ambulatoire en faveur de X______ auprès de l’Association Z______ ». Cette décision a été déclarée exécutoire nonobstant le recours qui pouvait être interjeté dans les trente jours à son encontre auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). 2. Aucun recours n’ayant été interjeté, cette décision est devenue définitive. 3. Du 4 avril au 21 août 2012, l’intéressé a suivi le programme Z______ ados, au terme duquel un rendez-vous lui a été fixé pour le 4 septembre 2012, les responsables ayant relevé qu’il traversait une phase difficile du fait qu’il s’était séparé de la mère de son enfant et en raison de l’incertitude quant à son avenir professionnel. Il savait cependant ce qu’il voulait faire, à savoir terminer l’école et se montrer plus responsable, en s’occupant de son fils. Il semblait aussi « avoir acquis suffisamment de recul, d’outils, d’esprit critique pour éviter la violence ». 4. Par télécopie du 4 septembre 2012, le conseil de l’intéressé a interpellé la direction générale de l’enseignement secondaire postobligatoire (ci-après : la direction), suite à l’interdiction qui lui aurait été faite verbalement le 27 août 2012 de fréquenter, dès la rentrée scolaire 2012/2013, les cours du CFPC, et à l’entretien qu’il aurait eu le 29 août 2012 avec ladite direction, laquelle devait prendre une décision formelle. Tel n’avait pas été le cas à la date en question. La direction était priée de signifier une décision motivée, au domicile élu de l’intéressé, dans un délai de vingt-quatre heures. 5. En réponse à un courrier électronique du conseil de l’intéressé, le directeur du service de la scolarité de l’enseignement secondaire II postobligatoire, Monsieur Y______ (ci-après : le directeur), a écrit audit conseil le 5 septembre 2012 à 9h41 : « conscients du devoir de scolarisation qui nous incombe, nous mettons tout en œuvre pour trouver une solution de formation pour M. X______ qui concilie les intérêts de votre mandant et ceux » de l’élève agressé. Le directeur poursuivait en ces termes : « en l’état, il n’est pas envisageable d’intégrer M.
- 3/5 - A/2704/2012 X______ au CFPC. Décision formelle vous parviendra d’ici à la fin de la semaine prochaine ». 6. M. X______ a recouru le 7 septembre 2012 à l’encontre de ce courrier électronique, qualifié de décision, auprès de la chambre administrative en sollicitant des mesures provisionnelles urgentes et l’octroi de l’effet suspensif, afin qu’il soit autorisé immédiatement à participer aux cours du CFPC. Principalement, la décision attaquée devait être annulée. Il devait être constaté qu’il avait le droit d’intégrer l’enseignement dudit centre. 7. A réception de ce recours le 10 septembre 2012, le juge délégué a gardé la cause à juger, sans solliciter une réponse de la part du service de la scolarité de l’enseignement secondaire II postobligatoire (ci-après : le service de la scolarité). EN DROIT 1. Le recours à la chambre administrative est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e et 57 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Sont réservées les exceptions prévues par la loi (art. 132 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). 2. Par télécopie du 4 septembre 2012, le conseil de l’intéressé a mis en demeure le directeur de lui signifier une décision dans les vingt-quatre heures. A ce jour, et en l’état du dossier, une telle décision n’a pas été prononcée. Toutefois, ce silence ne saurait être assimilé à une décision, au sens de l’art. 4 al. 4 LPA, ni être constitutif d’un déni de justice, le délai fixé à la direction étant particulièrement bref et impossible à respecter. 3. Sont considérées comme des décisions les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce, fondées notamment sur le droit cantonal, et ayant pour objet : a. de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations ; b. de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits ; c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (art. 4 al. 1 LPA). 4. Selon l’art. 46 LPA, les décisions doivent être désignées comme telles, motivées et signées, et indiquer les voies et délais de recours. En cas de communication électronique au sens de l’art. 18A LPA, une signature manuscrite n’est pas exigée (al. 1).
- 4/5 - A/2704/2012 Les décisions sont notifiées aux parties, le cas échéant à leur domicile élu auprès de leur mandataire, par écrit. Elles peuvent être notifiées par voie électronique aux parties qui ont expressément accepté cette forme de communication. Le Conseil d’Etat règle les modalités de la notification électronique par voie réglementaire. Quant à l’art. 18A LPA, en vigueur depuis le 15 décembre 2009, il règle la communication électronique entre les parties, les tiers et les autorités et prévoit que dans un tel cas, les exigences de la forme écrite et de la signature manuscrite posées par le droit cantonal ne s’appliquent pas (art. 18A al. 5 LPA). Cependant, l’art. 18A al. 6 LPA dispose que la communication électronique ne s’applique pas à la procédure de recours (art. 57 à 89 LPA). Or, selon l’art. 57 let. a LPA, sont susceptibles d’un recours les décisions finales. Le courrier électronique envoyé le 5 septembre 2012 par le directeur du service de la scolarité mentionne clairement le fait qu’une décision formelle doit être prise rapidement. Il en résulte que ce courrier électronique ne peut être considéré comme une décision au sens des art. 4 et 57 let. a LPA précités, les dispositions relatives au courrier électronique n’étant pas applicables à la procédure de recours d’une part, et la « décision » ainsi prise ne comportant aucune signature du directeur et n’étant pas désignée comme telle, d’autre part. Enfin, il n’apparaît pas que l’un et l’autre des utilisateurs soient au bénéfice d’un mode d’identification et se soient conformés au règlement sur la communication électronique du 3 février 2010 (RCEL - E 5 10.05), raison pour laquelle, en l’absence d’une décision formelle et valable, le recours sera déclaré irrecevable, sans autre instruction (art. 72 LPA). La demande de mesures provisionnelles urgentes et d’octroi d’effet suspensif a ainsi perdu tout objet. 5. Le recourant ayant sollicité l’assistance juridique, il sera dispensé du paiement de l’avance de frais. Il sera statué sans émolument. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).
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PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
- 5/5 - A/2704/2012 déclare irrecevable le recours interjeté le 7 septembre 2012 par Monsieur X______ ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Manuel Bolivar, avocat du recourant, ainsi qu’au département de l’instruction publique, de la culture et du sport. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction a.i. :
C. Sudre le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :