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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.06.2017 A/2702/2016

20 juin 2017·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,143 mots·~6 min·4

Résumé

DÉLAI DE RECOURS ; FORCE MAJEURE | Le recours déposé par-devant la chambre administrative l'a été en dehors du délai de recours, si bien qu'il est tardif. Le recourant n'invoque pas un cas de force majeure. Recours irrecevable. | LPA.62.al1.leta ; LPA.62.al3 ; LPA.16.al1 ; LPA.16.al3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2702/2016-LCR ATA/682/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 20 juin 2017 1ère section dans la cause

Monsieur A______

contre SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 janvier 2017 (JTAPI/57/2017)

- 2/5 - A/2702/2016 EN FAIT 1) Par jugement du 17 janvier 2017, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) a déclaré irrecevable le recours déposé le 16 août 2016 par Monsieur A______ contre une décision du service cantonal des véhicules du 14 juillet 2016 prononçant le retrait de son permis de conduire pour une durée indéterminée, au minimum deux ans. Une première demande d’avance de frais de la part du TAPI avait été annulée par celui-ci à la suite d’une demande d’assistance juridique de M. A______, mais, par décision du 8 décembre 2016, l’assistance juridique n’était pas entrée en matière sur cette demande au motif que l’intéressé n’avait pas fourni les pièces et renseignements permettant d’apprécier le bien-fondé de sa requête. L’intéressé ne s’était ensuite pas acquitté de l’avance de frais de CHF 500.que le TAPI lui avait imparti de payer dans le délai échéant au 9 janvier 2017, par plis simple et recommandé du 9 décembre 2016. Il avait, le 12 décembre suivant, été avisé pour retrait de ladite lettre recommandée. Cette dernière avait été retournée par la Poste, avec la mention « non réclamé », au TAPI. Selon celui-ci, M. A______ avait disposé d’un délai au 19 décembre 2016 pour la retirer au guichet. Selon le suivi des envois recommandés de la Poste, ce jugement a été notifié le 19 janvier 2017 à M. A______. 2) Par acte déposé le 5 avril 2017 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a formé recours contre le jugement précité. En première instance, à cause de certains problèmes de communication avec l’assistance juridique, il n’avait pas eu la possibilité d’être défendu par un avocat avant le prononcé du jugement querellé. Il demandait à la chambre administrative de bénéficier désormais de cette possibilité. 3) Par courrier du 7 avril 2017, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative, sans formuler d’observations. 4) Le 28 avril 2017, le recourant a produit une demande qu’il avait adressée le 7 avril précédent à l’assistance juridique, ce qui a conduit le même jour à l’annulation de la demande d’avance de frais faite par la chambre administrative. 5) Par lettre du 29 mai 2017, la chambre administrative a informé les parties que la cause était gardée à juger.

- 3/5 - A/2702/2016 EN DROIT 1) a. En vertu de l’art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le délai de recours est de trente jours s’il s’agit d’une décision finale ou d’une décision en matière de compétence. L’al. 3 1ère phr. précise que le délai court dès le lendemain de la notification de la décision. b. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 consid. 2 p. 24 ; ATA/105/2014 du 18 février 2014 consid. 3a ; ATA/347/2012 du 5 juin 2012 consid. 4a ; ATA/284/2012 du 8 mai 2012 consid. 4 ; ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 2 et les références citées). c. Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1 2ème phr. LPA. Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I 119 ; RDAF 1991 p. 45 ; ATA/261/2016 du 22 mars 2016 ; ATA/536/2010 du 5 août 2010). d. Selon l'art. 16 al. 3 LPA, la restitution pour inobservation d’un délai imparti par l’autorité peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé ; la demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé. Comme cela ressort expressément du texte légal, cette disposition ne s'applique toutefois qu'aux délais fixés par l'autorité, et non aux délais légaux comme dans la présente espèce. 2) a. En l’espèce, le jugement querellé, rendu le 17 janvier 2017, a été le 19 janvier suivant distribué au guichet postal – et donc notifié – au recourant. Le délai de trente jours a donc commencé à courir le 20 janvier 2017 et est arrivé à échéance le samedi 18 février 2017, et reporté, conformément à l’art. 17 al. 3 LPA, au lundi 20 février 2017. Partant, le recours, déposé le 5 avril 2017 au greffe de la chambre administrative, est tardif. b. Le recourant n’invoque pas un cas de force majeure au sens de l’art. 16 al. 1 2ème phr. LPA. 3) Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré manifestement irrecevable, sans instruction, en application de l'art. 72 LPA.

- 4/5 - A/2702/2016 Vu les circonstances, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 5 avril 2017 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 janvier 2017 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, au service cantonal des véhicules ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

M. Mazza

la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

- 5/5 - A/2702/2016 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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