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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 17.02.2015 A/2701/2014

17 février 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,751 mots·~19 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

C G______ D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2701/2014-AIDSO ATA/180/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 17 février 2015 1ère section dans la cause

Madame A______

contre HOSPICE GÉNÉRAL

- 2/11 - A/2701/2014 EN FAIT 1) Madame A______, née le ______ 1970, au bénéfice d’un permis C, a déposé une demande de prestations d’aide sociale et financière auprès de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) le 30 janvier 2014. Elle n’avait pas de revenus. Elle avait précédemment travaillé en qualité d’employée polyvalente auprès du restaurant d’un établissement médico-social (ci-après : EMS). Elle avait perçu des indemnités journalières suite à un accident et avait déposé une demande d’indemnités journalières/rentes auprès de l’assurance-invalidité. Elle vivait chez M. B______, un ami, à l’adresse C______. Le loyer s’élevait à CHF 1'815.75 par mois. Elle n’était titulaire d’aucune assurance-vie en Suisse ou à l’étranger. Elle ne possédait pas de véhicule et n’avait jamais bénéficié de l’aide sociale dans un autre canton. Elle était divorcée depuis le 4 octobre 2012 et mère de D______, née le ______ 1998 et domiciliée à Yverdon-les-Bains. La demande était accompagnée de la signature d’un document intitulé : « mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général » confirmant qu’elle avait pris connaissance de ses obligations, notamment celles « de donner immédiatement et spontanément à l’hospice tous renseignements et toutes pièces nécessaires à l’établissement de sa situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu’à l’étranger, en particulier toute information sur toute forme de revenu ». 2) Mme A______ a bénéficié des prestations d’assistance financière de l’hospice à compter du 1er février 2014. 3) À compter du 1er avril 2014, Mme A______ a déménagé au E______, sur la commune de Veyrier. Selon un document manuscrit, établi le 1er avril 2014 par Monsieur F______, celui-ci lui avait « donné » l’appartement de deux pièces et demi, à l’adresse précitée, pour CHF 1'540.- par mois, pour une durée indéterminée. 4) Par courrier du 17 avril 2014, le centre social régional (ci-après : CSR) du Jura nord-vaudois a sollicité de l’hospice qu’il procède, dans la mesure du possible, à des retenues sur le montant d’aide sociale versée à l’intéressée. Il avait prononcé, le 19 mars 2013, une décision de sanction et de restitution à l’encontre de Mme A______. L’intéressée avait bénéficié du revenu d’insertion de janvier 2006 à juin 2011. Elle n’avait pas déclaré être en possession d’un véhicule immatriculé à son nom depuis le 7 février 2011. Son compte individuel AVS laissait apparaître de nombreuses activités lucratives non déclarées, ainsi que le produit de ces dernières. Elle avait remis au CSR des décomptes de salaire

- 3/11 - A/2701/2014 falsifiés et n’avait pas déclaré un compte Postfinance, un compte épargne auprès de la banque cantonale vaudoise et un compte privé de la banque Raiffeisen. Le montant indûment perçu s’élevait à CHF 69'447.25 pour la période du 1er janvier 2003 au 30 juin 2011. 5) L’hospice a ouvert une enquête à l’encontre de l’intéressée. 6) Selon un rapport du 2 mai 2014, un contrôleur de l’hospice était passé au domicile de l’intéressée le 15 avril 2014 à 08h15. Le nom de M. F______ était gravé sur la boîte à lettres. Le nom de l’usagère était inscrit sur une étiquette. Aucun nom ne figurait sur la porte palière. Personne n’avait répondu, à l’instar du contrôle effectué le 23 avril 2014 à 09h15. Lors du contrôle du 24 avril 2014 à 17h00, Monsieur G______ était présent et avait indiqué être le co-locataire de M. F______ depuis quelques semaines. Il avait affirmé ne pas connaître l’usagère, qui ne logeait pas dans cet appartement. Lors du contrôle du 30 avril 2014, à 08h45, il n’y avait personne au domicile. 7) A la demande de la gestionnaire du dossier de l’intéressée auprès de l’hospice, le contrôleur a précisé que l’adresse consistait en un studio annexe d’une maison de village et non d’une villa. Il était de plain-pied. Les locataires de la maison et ceux de cette annexe avaient assuré ne pas connaître l’usagère, bien que son nom figurait sur une étiquette sur la boîte aux lettres. M. F______, locataire principal de l’annexe, qui logeait à Onex, avait affirmé avoir sous-loué ce studio à l’usagère. Il avait ajouté que cette dernière s’occupait de verser ellemême les loyers à la régie et qu’il était probable qu’elle sous-loue le logement à son tour. 8) Par décision du 30 mai 2014, l’hospice a mis un terme à l’aide financière, avec effet au 31 mai 2014. Lors de l’ouverture de son droit aux prestations de l’assistance, Mme A______ avait déclaré vivre en co-location avec M. B______ à l’adresse C ______. L’enquête d’ouverture du dossier avait révélé que, contrairement à ses déclarations, le fils de M. B______ habitait aussi dans le logement. Lors de l’ouverture de son droit aux prestations de l’assistance, l’usagère avait déclaré ne pas avoir d’assurance-vie. Lors d’un contrôle, l’hospice avait pu constater qu’elle avait payé la somme de CHF 150.- mensuellement à la Liechtenstein Life. Lors de l’entretien du 8 avril 2014 à l’hospice, Mme A______ avait insisté sur le fait qu’elle ne possédait plus cette assurance. Or, lors de la rencontre du 30 avril 2014, elle avait déclaré qu’elle allait continuer à en payer les mensualités. Elle n’avait par ailleurs pas donné suite à la demande de l’hospice de fournir la valeur de rachat.

- 4/11 - A/2701/2014 L’enquêteur de l’hospice avait procédé à plusieurs contrôles domiciliaires sans réussir à trouver l’intéressée. La personne croisée sur les lieux avait indiqué que celle-là n’habitait pas le logement. Compte tenu de l’absence de collaboration de Mme A______ avec l’hospice, celui-ci mettait un terme aux prestations. 9) Le pli recommandé contenant la décision précitée est revenu en retour à l’hospice avec la mention « non réclamé ». 10) Le 13 juin 2014, Mme A______ a fait opposition à la décision litigieuse. Le fils de M. B______ n’avait jamais habité à l’adresse C______. Elle ignorait qu’il était, selon les documents de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), domicilié officiellement à cette adresse. Elle avait reçu une lettre de la compagnie d’assurance le 17 janvier 2014, indiquant que la couverture de son assurance-vie était caduque, de même que les prestations. Elle produisait copie de la correspondance. Elle en avait déduit qu’il n’y avait pas de valeur de rachat. Elle avait cherché un nouveau logement, compte tenu des difficultés liées à la cohabitation avec M. B______. Elle ne se trouvait toutefois pas fréquemment dans le logement situé à Veyrier. Elle était active pour rechercher du travail, un logement ou effectuait des démarches administratives en ville et quittait son studio tôt le matin. La villa était vide. Elle louait un sous-sol. Elle ne s’y sentait pas en sécurité. Elle n’avait jamais vécu seule dans de telles conditions auparavant. Sa fille était arrivée en Suisse via une procédure d’asile l’année précédente. Elle ne l’avait pas vue pendant longtemps et profitait de se rendre fréquemment à Yverdon, voire d’y dormir, non seulement pour avoir des contacts avec son enfant, mais pour la soutenir, dès lors que D______ était atteinte par la poliomyélite, avait été opérée dans un hôpital vaudois dès son arrivée et se déplaçait avec difficulté. Elle ne s’expliquait pas, ni le locataire, son bailleur, d’ailleurs, la présence de M. G______ sur les lieux lors du passage du contrôleur. Ils ne connaissaient pas cette personne. Il devait s’agir de l’installateur sanitaire ou du propriétaire de la maison. Elle contestait ne pas collaborer, mais devait se faire aider pour rédiger des documents. L’aide financière lui était absolument indispensable pour vivre. 11) Par décision du 11 juillet 2014, le directeur général de l’hospice a rejeté l’opposition.

- 5/11 - A/2701/2014 L’intéressée avait violé son obligation de renseigner à plusieurs reprises et sur divers points. Il reprenait les arguments avancés dans la décision litigieuse. L’intéressée avait en outre caché, lors de l’entretien du 7 mai 2014, qu’elle avait reçu, le 9 avril 2014, un formulaire de son assurance-vie lui permettant d’obtenir le remboursement de CHF 2'277.35. Les explications données par Mme A______, dans l’opposition pour expliquer son absence du logement ainsi que la présence de M. G______, apparaissaient peu crédibles, ce d’autant plus que, dans son opposition, elle disait loger dans le sous-sol d’une villa alors qu’il ressortait du constat fait par le contrôleur et du contrat de bail que le logement était situé au rez-de-chaussée d’une maison. La résidence effective à Genève de l’intéressée n’avait ainsi pas pu être établie. 12) Le 9 septembre 2014, Mme A______ a recouru contre ladite décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Elle a conclu, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif. Principalement, la décision de l’hospice devait être annulée, il devait être constaté que ses revenus n’étaient pas suffisants à satisfaire son minimum vital, qu’elle était domiciliée sur Genève et avait le droit d’être aidée par l’hospice. Une indemnité équitable à titre de dépens devait lui être allouée. Elle avait sollicité l’hospice général en février 2014 afin de compléter ses indemnités de chômage qui ne lui suffisaient pas pour vivre. Le fils de M. B______ habitait chez sa mère et venait de temps en temps rendre visite à son père dans l’appartement. Elle ne s’était jamais doutée qu’il avait son adresse officielle à C______. Elle produisait des photos de son nouveau logement à l’adresse E______ prouvant que s’y trouvaient ses biens personnels. Elle avait besoin de l’aide de l’hospice général pour pouvoir payer son loyer. Elle avait reçu un courrier de la régie lui demandant de quitter l’appartement concerné dès lors que la sous-location n’avait pas été approuvée par celle-ci. Elle était dans une situation extrêmement précaire, sans revenu et prochainement sans logement. Active, elle cherchait à travailler et à être indépendante financièrement. Elle ne savait ni lire, ni rédiger en français. Elle avait été titulaire d’une assurance-vie jusqu’en janvier 2014. Le contrat avait été résilié le 17 janvier 2014 car le paiement, effectué par débit direct, n’avait pas pu être fait durant quatre mois, compte tenu du solde négatif du compte. Le paiement des primes avait repris automatiquement au moment où l’hospice avait versé ses prestations. Cela ne rétablissait toutefois pas son contrat d’assurance. Concernant la valeur de rachat, elle n’avait pris connaissance du courrier que le 12 mai 2014 lorsqu’elle avait pu être aidée pour le lire.

- 6/11 - A/2701/2014 La décision de l’hospice était infondée et probablement basée tant sur des malentendus que sur les quelques tensions qu’elle avait rencontrées avec son assistante sociale. 13) L’hospice a établi un second rapport de contrôle le 23 septembre 2014. Le contrôleur s’était rendu le 18 septembre 2014 à 07h30 à l’adresse E______. Personne n’avait répondu. Trois paires de chaussures à talons étaient rangées derrière la porte d’entrée vitrée. Au pied de l’escalier montant dans la chambre, l’enquêteur avait constaté une paire de chaussures, une veste et divers accessoires de genre masculin. Il était repassé le 22 septembre 2014 à 07h15. Personne ne lui avait répondu. Les trois paires de chaussures à talons n’étaient plus présentes. Seuls des effets personnels de genre masculin étaient visibles au travers de la baie vitrée. Un troisième contrôle impromptu était intervenu le 22 septembre 2014 à 17h00. M. G______ était présent. Son nom précis était Monsieur H______. Il a affirmé sous-louer le logement à M. F______. Il a confirmé que l’usagère n’habitait pas à cette adresse. Concernant les chaussures à talons observées lors du contrôle du 18 septembre 2014, il a déclaré que M. F______ était venu les installer dans le but de faire croire aux éventuels visiteurs que l’usagère logeait dans cet appartement. Il a indiqué n’avoir jamais vu l’usagère et ne pas connaître son lieu de résidence. 14) Par réponse du 25 septembre 2014 sur la demande de restitution de l’effet suspensif, l’hospice a conclu au rejet du recours. Il a persisté dans les termes de la décision litigieuse et a produit le rapport du 23 septembre 2014. 15) Par décision du 29 septembre 2014, le président de la chambre administrative a rejeté la requête en restitution de l’effet suspensif au recours interjeté par Mme A______. 16) Par courrier du 8 octobre 2014, Mme A______ a informé la chambre administrative que, suite à une visite de l’enquêteur de l’hospice auprès du bailleur, celui-ci avait déclaré ne plus vouloir être mêlé à ses problèmes et lui avait demandé de quitter l’appartement. Elle y recevait toujours son courrier avec une poste restante. Sans domicile fixe, elle s’était adressée à l’association Nicolas Bogueret, qui pourrait lui louer un studio, à condition qu’elle ait des revenus lui permettant de payer son loyer. Il était indispensable qu’elle puisse obtenir l’aide de l’hospice. 17) Par réponse du 15 octobre 2014, l’hospice a conclu au rejet du recours. Il a persisté dans les termes de sa décision. La recourante avait immatriculé deux véhicules, respectivement en juillet et août 2014. Ses arguments seront repris en tant que de besoin dans la partie en droit.

- 7/11 - A/2701/2014 18) Par réplique du 19 novembre 2014, Mme A______ a persisté dans ses conclusions. La demande de restitution de la part du CSR d’Orbe était en lien avec une période où elle était mariée et vivait avec son ex-époux. Elle n’était pas responsable du trop-perçu touché à ce moment-là. Dès qu’elle avait commencé à travailler, en 2013, elle avait remboursé des mensualités afin de s’acquitter de cette dette. La question vaudoise ne devait pas prétériter son droit à des prestations d’aide sociale sur Genève. Copie de deux versements, antérieurs au dépôt de sa demande de prestations à Genève, était jointe à la réplique. Elle ignorait qui était la personne rencontrée au domicile. Dans un courrier joint à la réplique, M. F______ confirmait ne pas savoir de qui il s’agissait. Copie d’un procès-verbal de l’audience du tribunal des baux et loyers (ci-après : TBL) du 5 novembre 2014 concernant l’évacuation du E______ était produit. M. F______ avait confirmé au TBL que le locataire de l’appartement concerné était Mme A______. Elle lui restait redevable de plusieurs mois de loyer. Elle avait tenté de se faire discrète à la suite de la lettre de la régie du 28 juillet 2014, laquelle faisait état d’une occupation illicite de l’appartement et exigeait la restitution des locaux. Sur deux véhicules immatriculés à son nom, le premier (Ford) l’avait été pour rendre service à son filleul et l’autre (Kia, en remplacement d’une Fiat) était sans valeur. Elle travaillait dix heures par semaine, souvent entre 06h00 et 08h00 du matin. Elle fournissait un contrat de travail daté du 31 juillet 2014 et son avenant du 1er septembre 2014. 19) Lors de l’audience de comparution personnelle du 29 janvier 2015 devant la chambre administrative, Mme A______ a notamment déclaré : « J’ai quitté l’adresse E______ en octobre 2014. Je loge depuis à Vandoeuvres. Tant que j’étais à l’adresse E______, j’allais chercher mes recommandés. Si je n’étais pas présente lors des différents contrôles au domicile, c’est parce que je partais très tôt chercher du travail en ville, que certaines fois je travaillais dès six heures du matin, ou encore que je dormais à Yverdon chez ma fille. Je cherche du travail, y compris sur Lausanne. Actuellement je travaille à la distribution de journaux de publicité, tel que le GHI. Il n’y a pas d’heures fixes pour le faire, je peux aller à 18h ou à 14h. J’ai trouvé ce travail peu de temps après être venue sur Genève, en février 2014 à mon souvenir. Cela me ramène entre CHF 500.- et CHF 800.- par mois. Cela a été ces montants depuis le début. Parfois, on m’appelle pour faire une semaine entière, ce qui me permet d’avoir plus de revenus à la fin du mois. J’ai ainsi obtenu deux fois environ CHF 1'500.-,

- 8/11 - A/2701/2014 en plus des CHF 700.-. J’ai pu être engagée grâce au fait que j’avais une voiture, ce qui était une condition pour pouvoir obtenir le travail (la Fiat). J’ai signé un contrat avec cette entreprise de distribution ». Les représentantes de l’hospice ont notamment indiqué qu’aucune activité lucrative n’avait été déclarée pour la période d’intervention de l’Hospice. 20) A l’issue de l’audience, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Le recours porte sur la suppression de toutes prestations d’aide sociale et financière en faveur de la recourante à compter du 31 mai 2014. 3) La loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1). Les prestations de l’aide sociale individuelle sont l’accompagnement social, des prestations financières et l’insertion professionnelle (art. 2 LIASI). Les prestations d’aide financière sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LIASI). La personne majeure qui n’est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont il a la charge a droit à des prestations d’aide financière. Celles-ci ne sont pas remboursables sous réserve notamment de la perception indue des prestations (art. 8 al. 1 et 2 LIASI). La LIASI impose un devoir de collaboration et de renseignement. Le bénéficiaire ou son représentant légal doit immédiatement déclarer à l’hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d’aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 33 al. 1 LIASI). Aux termes de l’art. 35 al. 1 LIASI, les prestations d'aide financière peuvent être réduites, suspendues, refusées ou supprimées notamment lorsque le bénéficiaire ne répond pas ou cesse de répondre aux conditions de la LIASI (let. a), intentionnellement, ne s'acquitte pas de son obligation de collaborer telle que prescrite par l'art. 32 LIASI (let. c), ou refuse de donner les informations

- 9/11 - A/2701/2014 requises (art. 7 et 32 LIASI), donne des indications fausses ou incomplètes ou cache des informations utiles (let. d). En cas de réduction, suspension, refus ou suppression des prestations d'aide financière, l’hospice rend une décision écrite et motivée, indiquant les voies de droit (art. 35 al. 2 LIASI). 4) En l’espèce, l’hospice a émis plusieurs griefs à l’encontre de Mme A______. Pour certains d’entre eux, celle-ci a fourni des informations et des pièces pouvant, le cas échéant, accréditer sa version des faits, notamment en ce qui concernait la domiciliation du fils de M. B______ à C______ ou la résiliation de son assurance-vie. Une analyse plus approfondie de ces arguments n’est toutefois pas nécessaire compte tenu de ce qui suit. Les explications données par la recourante sur ses absences de son domicile, lors des sept passages du contrôleur, n’emportent pas conviction, quand bien même le fait qu’elle travaille parfois entre 06h00 et 08h00 a été prouvé, mais pour une période ultérieure à la période litigieuse et que le fait que sa fille soit domiciliée à Yverdon est parfaitement conforme à ce qu’elle avait déclaré dans sa demande de prestations. Les propos tenus par Monsieur H______ à l’enquêteur, selon lesquels celui-ci serait le seul et unique locataire de l’appartement sis à E______ semblent plus conformes à la réalité, ce d’autant plus que l’enquêteur l’a rencontré deux fois lors de ses passages audit domicile. Ceci est confirmé par les locataires de la maison attenante audit logement, ainsi que par le fait que la recourante a indiqué aller systématiquement chercher ses recommandés à la poste, alors que l’envoi de la décision de l’hospice est revenu avec la mention « non réclamé ». Le bailleur de l’appartement a indiqué ignorer qui était M. H______ tout en précisant qu’il était probable que la recourante ait, à son tour, sous-loué l’appartement. Il ressort enfin des propos de l’intéressée que celle-ci aurait une activité lucrative depuis février 2014 approximativement, soit précisément le moment du dépôt de sa demande de prestations financières. Elle a précisé qu’elle avait obtenu cet emploi grâce au fait qu’elle était propriétaire d’un véhicule. Or, il ressort de la demande de prestations du 31 janvier 2014 que l’intéressée avait déclaré ne pas posséder de véhicule et être sans activité lucrative. Par ailleurs, elle n’a jamais annoncé ses revenus à l’intimé, taisant son activité professionnelle à l’hospice pendant la période litigieuse, soit du 1er février 2014 au 31 mai 2014. Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’hospice a considéré que la recourante avait manqué à ses devoirs d’information et de collaboration et que l’existence d’un domicile sur Genève n’était pas établie. 5) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

- 10/11 - A/2701/2014 Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée à la recourante, qui succombe (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 9 septembre 2014 par Madame A______ contre la décision du directeur de l’hospice général du 11 juillet 2014 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

Ph. Thélin

- 11/11 - A/2701/2014 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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