RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/27/2013-LCR ATA/192/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 26 mars 2013
dans la cause
Monsieur P______ représenté par Me Yvan Jeanneret, avocat contre OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES
_________ Recours contre la décision du Tribunal administratif de première instance du 21 janvier 2013 (DITAI/9/2013)
- 2/7 - A/27/2013 EN FAIT 1. Monsieur P______, né le ______ 1993, domicilié à Genève, est titulaire d’un permis de conduire à l’essai délivré le 1er novembre 2011 pour les catégories de véhicules B. 2. Le 26 janvier 2012, l’office cantonal des automobiles et de la navigation, devenu le 1er janvier 2013 l’office cantonal des véhicules (ci-après : l’office), a ordonné le retrait du permis de conduire à l’essai de M. P______ pour une durée d’un mois. Au guidon d’un motocycle, M. P______ avait, à la suite d’une inattention, perdu la maîtrise de son véhicule, entrant en collision avec une automobile. En outre, il avait violé ses obligations en cas d’accident ayant causé des dégâts matériels. Il avait commis une infraction moyennement grave au sens de l’art. 16b al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Cette décision n’a pas été contestée et M. P______ s’y est soumis. 3. Dans la soirée du 27 octobre 2012, M. P______, au volant d’un véhicule automobile, a fait une embardée à la rue Sonnex, au Grand-Saconnex, endommageant quatre véhicules stationnés le long de cette rue. 4. Selon le rapport de gendarmerie du 7 novembre 2012 relatif à cet accident, les faits s’étaient déroulés sur une ligne droite, par temps de pluie et de nuit. La visibilité était normale. La rue était éclairée en certains points. M. P______, venant du chemin du Pommier, circulait en direction de la rue Alberto- Giacometti. A la hauteur de la rue Gardiol, conduisant à une vitesse inadaptée aux conditions de la route, il avait perdu la maîtrise de son véhicule. Celui-ci était parti en embardée et avait traversé la chaussée. L’avant droit de son véhicule avait heurté l’arrière d’une voiture en stationnement. Celle-ci, par ripage, avait percuté une autre automobile. En outre, le véhicule conduit par M. P______ avait effectué un tête-à-queue. Il s’était appuyé avec son flanc droit sur une autre voiture et avait terminé son embardée en percutant l’arrière gauche d’un quatrième véhicule. Suite à l’accident, l’automobile de l’intéressé avait été pris en charge par une dépanneuse. 5. Le 15 novembre 2012, l’office a invité M. P______ à se déterminer au sujet d’une éventuelle mesure administrative qui serait prononcée à la suite de l’accident du 27 octobre 2012. L’intéressé n’a pas donné suite à cette invite. 6. Le 5 décembre 2012, l’office a pris une décision de caducité du permis de conduire à l’essai de M. P______ pour toutes les catégories et sous-catégories qu’il couvrait. Aucun nouveau permis d’élève-conducteur ne serait délivré avant un délai d’une année à partir de la date de l’infraction. La délivrance d’un tel
- 3/7 - A/27/2013 permis était soumise à la production d’une expertise psychologique attestant l’aptitude à conduire de M. P______. Cette décision était consécutive à l’infraction aux règles de la circulation routière commise le 27 octobre 2012. La mesure avait été prise en raison de l’existence d’un retrait de permis de conduire à l’essai pour une infraction moyennement grave. Selon le chiffre 1 du dispositif de la décision, la caducité du permis de conduire à l’essai était prononcée nonobstant recours. Toutefois, dans le rappel des voies de droit à utiliser, l’office a mentionné que le recours avait effet suspensif. 7. Dans le courrier accompagnant la décision du 5 décembre 2012, l’office a précisé à M. P______ que, dès réception de celle-ci, son permis de conduire à l’essai était caduc et qu’il devait être déposé à son guichet au plus tard le 14 décembre 2012. La caducité était effective même si le permis de conduire à l’essai n’était pas déposé. L’usage de tout permis de conduire étranger ou international était interdit « pendant la durée du retrait » (sic). 8. Le 7 janvier 2013, M. P______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision de caducité précitée, en concluant à son annulation. A titre préalable, le TAPI devait constater que le recours était assorti de l’effet suspensif et, de ce fait, ordonner à l’office de lui restituer immédiatement son permis de conduire à l’essai. En outre, la cause devait être suspendue jusqu’à droit jugé dans la procédure pénale, qui serait ouverte à raison des événements du 27 octobre 2012. La décision querellée était contradictoire puisque d’une part, elle prononçait la caducité du permis de conduire à l’essai nonobstant recours, tout en précisant que celui-ci avait un effet suspensif. A priori, le recours devait être assorti de l’effet suspensif automatique, selon la présomption découlant de l’art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). A défaut, le TAPI devait restituer l’effet suspensif, en application de l’art. 66 al. 2 LPA parce que, si son recours était admis, il aurait de facto subi de nombreux mois de retrait de son permis de conduire à l’essai alors même que les conditions d’une telle mesure n’étaient pas remplies. Cela lui occasionnait un préjudice irréparable. La suspension de la procédure administrative se justifiait également parce que l’office avait rendu sa décision de manière prématurée sans attendre l’issue de la procédure pénale. Prima facie, il n’était pas possible à ce stade de la procédure, contrairement à des situations d’excès de vitesse ou d’alcoolémie, d’affirmer que les faits survenus le 27 octobre 2012 soient suffisamment graves pour conduire au prononcé d’un retrait d’admonestation. En outre, aucune sanction n’était
- 4/7 - A/27/2013 intervenue sur le plan pénal. Le volet pénal n’ayant pas même encore commencé et M. P______ indiquant qu’il entendait former opposition afin de défendre ses droits, la cause devait être suspendue comme dépendant du pénal. M. P______ contestait avoir roulé à une vitesse inadaptée. L’accident était survenu alors que la chaussée était recouverte d’une fine pellicule de neige qui masquait une grande plaque de verglas. Il n’avait commis aucune faute de circulation justifiant un retrait de permis d’admonestation et, partant, les conditions de l’application de l’art. 15a al. 4 LCR n’étaient pas remplies. 9. Le 14 janvier 2013, l’office a écrit au TAPI. Sa décision du 5 décembre 2012 comportait une erreur. Le recours n’avait pas d’effet suspensif. La caducité était une mesure de sécurité de par la loi, qui ne pouvait être suspendue en cas de recours. Il s’opposait donc à la restitution de l’effet suspensif. En revanche, il ne s’opposait pas à la suspension de la procédure administrative dans l’attente de l’issue pénale. 10. Par décision du 21 janvier 2013, le TAPI a rejeté la requête en restitution de l’effet suspensif et prononcé la suspension de l’instruction de la cause jusqu’à droit jugé au pénal. L’intéressé était invité à tenir le TAPI informé de l’avance de la procédure pénale. Le retrait de l’effet suspensif respectivement la restitution de celui-ci ne devaient intervenir qu’après pesée des intérêts entre ceux du recourant et ceux de la collectivité ou d’un tiers à une application immédiate de la décision. En l’espèce, le retrait de l’effet suspensif visait à s’assurer que l’intéressé ne conduise pas de véhicule automobile vu les éléments retenus suite à l’accident, ceci tant que les procédures en cours n’étaient pas terminées et que tous les faits soient établis. L’analyse du dossier conduisait à refuser la restitution de l’effet suspensif car il en découlerait le risque d’une contradiction avec la décision finale si celle-ci confirmait la caducité du permis de conduire à l’essai de l’intéressé vu sa manière de conduire. Un recours pouvait être interjeté par M. P______ auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision. 11. Par acte déposé le 4 février 2013 au greffe de la chambre administrative, M. P______ a recouru contre la décision du TAPI précitée, reçue le 24 janvier 2013. Il concluait à son annulation en tant qu’elle refusait la restitution de l’effet suspensif au recours et à l’octroi de celui-ci, l’office devant restituer immédiatement au recourant son permis de conduire à l’essai. L’octroi, ou le refus, de l’effet suspensif devait être décidé sur la base d’une pesée des intérêts de la part de l’autorité appelée à en connaître. Il y avait lieu de
- 5/7 - A/27/2013 différencier, lors de l’examen de l’octroi de l’effet suspensif, si l’on avait affaire à un retrait d’admonestation ou de sécurité. Le mécanisme de la caducité du permis de conduire à l’essai prévu à l’art. 15 al. 4 LCR ne pouvait intervenir du seul effet de la loi. Il s’agissait d’une annulation, nécessitant la prise d’une décision formelle sujette à recours, comme le prévoyait l’art. 35a de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51). L’annulation d’un permis de conduire à l’essai présupposait donc la constatation de la commission d’une infraction fautive entraînant un retrait d’admonestation. Le TAPI avait méconnu les principes distinguant le retrait de sécurité de celui d’admonestation, en considérant que la situation visée par l’art. 15a al. 4 LCR s’apparentait à un retrait de sécurité. Or, selon lui, la caducité impliquait la commission et la constatation judiciaire d’une infraction routière entraînant un retrait d’admonestation. En l’espèce, aucune constatation de cette nature n’avait été faite, si bien qu’il ne se justifiait pas d’assortir automatiquement la décision de caducité d’un retrait de l’effet suspensif automatique. 12. Le 7 février 2013, le TAPI a transmis son dossier sans observations. 13. Le 19 février 2013, l’office en a fait de même. 14. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La chambre administrative est l’autorité supérieure de recours en matière administrative (art. 132 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire - LOJ - E 2 05). 2. Selon l'art. 132 al. 2 LOJ, le recours est ouvert contre les décisions des juridictions administratives au sens de l’art. 5 LPA, notamment celles du TAPI (art. 6 let. a LPA). Il doit être interjeté dans le délai légal mentionné à l’art. 62 al. 1 LPA, selon la nature de la décision. 3. L'objet du recours est la décision de la présidente du TAPI refusant de restituer l'effet suspensif sollicité par le recourant. Il s’agit donc d’une décision incidente (ATF 134 II 349 ; T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 285 n° 828), contre laquelle le recours doit être interjeté dans les dix jours dès sa notification (art. 62 al. 1 let. b et al. 3 LPA ; ATA/230/2012 du 17 avril 2012 ; ATA/136/2010 du 2 mars 2010 ; T. TANQUEREL, op. cit. p. 422 n° 1265). Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point du vue.
- 6/7 - A/27/2013 4. a. Selon l’art. 57 let. c LPA, sont seules susceptibles de recours les décisions incidentes qui peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. b. Le préjudice irréparable suppose que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit immédiatement annulée ou modifiée, comme un intérêt économique ou un intérêt tiré du principe de l’économie de la procédure (ATF 127 II 132 consid. 2a p. 126 ; 126 V 244 consid. 2c p. 247ss ; 125 II 613 consid. 2a p. 619ss ; T. TANQUEREL, op. cit., p. 422 n° 1265 ; B. CORBOZ, Le recours immédiat contre une décision incidente, SJ 1991, p. 628). En l'espèce, le recourant n'a exposé, ni devant la juridiction de céans ni dans ses écritures au TAPI, auxquelles il se réfère dans son acte de recours, en quoi il subirait un préjudice irréparable parce qu'il ne peut plus conduire de véhicule jusqu’au jugement définitif sur le fond. Il se contente de soutenir que le retrait de l'effet suspensif au recours revient à le sanctionner administrativement de manière inadmissible alors que la procédure pénale n’a pas été jugée, ce qui n’est pas propre à établir la réalisation d’une telle condition (ATA/230/2012 précité ; ATA/136/2010 précité). Comme l’admission de son recours ne conduirait pas à résoudre définitivement le contentieux en évitant une longue procédure, les conditions de recevabilité de l’art. 57 al. 1 let. b LPA ne sont pas réalisées si bien que son recours sera déclaré irrecevable. 5. Vu l’issue du litige, le recourant verra un émolument de CHF 400.- mis à sa charge. Il ne lui sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 4 février 2013 par Monsieur P______ contre la décision du Tribunal administratif de première instance du 21 janvier 2013 ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur P______ ; dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens
- 7/7 - A/27/2013 de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Yvan Jeanneret, avocat du recourant, à l’office cantonal des véhicules, à l’office fédéral des routes ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges, M. Bonard, juge suppléant. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :