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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 12.12.2017 A/2697/2016

12 décembre 2017·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,955 mots·~15 min·1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2697/2016-ICCIFD ATA/1606/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 12 décembre 2017 4ème section dans la cause

Madame A_______ et Monsieur B_______ représentés par Me Andrio Orler, avocat contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 mai 2017 (JTAPI/479/2017)

- 2/8 - A/2697/2016 EN FAIT 1) Madame A_______ et Monsieur B_______ (ci-après : les contribuables) étaient domiciliés à Genève en 2010, année fiscale litigieuse. 2) Selon la base de données de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), ils étaient domiciliés ______, rue C_______ du 15 août 2011 au 10 avril 2015 et sont domiciliés, depuis cette date, ______, ch. D_______ à Conches. 3) Le 6 mars 2012, ils ont fait parvenir à l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE), leur déclaration fiscale 2010. Celle-ci était partiellement remplie et l’AFC-GE leur a demandé le 21 novembre 2014 de transmettre l’annexe F relative à l’état des titres, d’ici au 19 décembre 2014. 4) Par sommation du 12 janvier 2015, constatant que ce document ne lui était pas parvenu, l’AFC-GE a imparti aux contribuables un délai pour transmettre le document demandé, sous peine de taxation d’office et d’amende. Cette sommation a été envoyée aux contribuables à leur adresse ______, rue C_______. 5) Le 25 mars 2015, l’AFC-GE a notifié aux contribuables deux bordereaux de taxation d’office relatifs l’un à l’impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) et l’autre à l’impôt fédéral direct (ci-après : IFD). Leur fortune avait été arrêtée à CHF 26'000'000.- et le rendement de leur fortune à CHF 400'000.-. Les décisions de taxation ont été notifiées aux contribuables ______, rue C_______. 6) Le 22 mai 2015, les contribuables ont formé une réclamation à l’encontre de ces deux bordereaux par l’intermédiaire d’un mandataire professionnellement qualifié. Ils n’avaient jamais reçu de demandes de renseignements de l’AFC-GE, qui leur avaient été adressées à leur ancienne adresse ______, rue C_______, alors qu’ils résidaient ______, ch. D_______ depuis 2014. Ils contestaient leur imposition 2010 qui ne reflétait pas leur situation financière. À la suite de cette réclamation, ils ont adressé à l’AFC-GE un relevé bancaire, ainsi que les annexes à la déclaration fiscale, qui manquaient. Ils ont également envoyé deux attestations d’intégralité. Dans le cadre de l’instruction de la réclamation, l’AFC- GE leur a demandé de produire des relevés d’un compte bancaire détenu par le contribuable auprès de la banque privée E_______, dont elle indiquait le numéro. 7) Le 20 mai 2016, l’AFC-GE a rejeté la réclamation en maintenant les taxations du 25 mars 2015, dès lors que les contribuables n’avaient pas donné une suite suffisante à ses demandes de renseignements. Ses décisions ont été notifiées à la fiduciaire des intéressés, auprès de laquelle les contribuables avaient fait élection de domicile.

- 3/8 - A/2697/2016 8) Le 15 août 2016, M. B_______, agissant sous la plume d’un avocat, a recouru contre les décisions du 20 mai 2016 auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). Il a conclu à la restitution du délai de recours, à l’annulation des décisions de réclamation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour fixation de son revenu et de sa fortune imposables. Sa fiduciaire lui avait transmis les décisions attaquées dès réception de celles-ci, en lui demandant s’il souhaitait recourir. Il ne l’avait pas fait en temps utiles, car il faisait l’objet de nombreuses procédures engagées par l’État kazakhe à son encontre et avait été contraint de quitter le Kazakhstan avec sa famille. Soumis à une pression constante, il n’avait plus été en mesure de gérer ses affaires. Il n’avait pas pu donner d’instructions à temps à un tiers pour le représenter. En outre, il était atteint dans sa santé psychique. Selon le certificat médical établi le 9 août 2016 par le Docteur F_______, « médecin praticien », celui-ci suivait M. B_______ depuis plusieurs mois « pour un état de stress sévère ayant causé des complications médicales ». 9) Par jugement du 8 mai 2017, le TAPI a déclaré irrecevable le recours, pour cause de tardiveté. Aucun motif n’autorisait la restitution du délai. L’épouse du recourant aurait valablement pu recourir et, ce faisant, le représenter. Dès lors que ni celle-ci, ni la fiduciaire n’avait été empêchée d’agir dans le délai de recours, il n’était pas nécessaire d’examiner si l’état de santé du recourant l’avait empêché d’agir dans le délai légal. Partant, il n’y avait pas lieu de procéder à l’audition de l’épouse et de l’administrateur de la permanence médico-chirurgicale du G______ SA, ni d’ordonner une expertise portant sur l’état de santé du recourant. 10) Par acte déposé le 12 juin 2017 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. B_______ a interjeté un recours contre ce jugement, dont il a sollicité l’annulation. Principalement, il a conclu à ce que la nullité des décisions des 25 mars 2015 et 20 mai 2016 soit constatée, et que la cause soit renvoyée à l’AFC-GE pour nouvelle décision. Subsidiairement, il a demandé le renvoi de la cause au TAPI pour examen de la demande de restitution. La taxation d’office n’avait pas été effectuée sur la base d’une appréciation consciencieuse de la situation. L’autorité fiscale n’avait pas tenu compte des nouvelles pièces produites dans le cadre de la réclamation. En 2009, les recourants avaient été taxés sur la base d’une fortune de CHF 1'000'000.- et d’un revenu de CHF 100'000.-. On comprenait difficilement comment ces montants pouvaient passer à CHF 400'000.- et CHF 26'000'000.-. Par ailleurs, le TAPI aurait dû admettre la demande de restitution du délai de recours. Le recourant ne pouvait être représenté valablement par son épouse ou par sa fiduciaire. À l’époque des décisions de taxation, le recourant était soumis à

- 4/8 - A/2697/2016 une pression extraordinaire de la part de son État d’origine, qui avait engagé de nombreuses procédures contre lui et sa famille. L’atteinte à sa santé était telle qu’il s’était trouvé incapable de faire face à ses affaires privées ; il n’avait plus été capable de mandater un avocat. 11) L’AFC-GE a conclu au rejet du recours. Les recourants n’avaient pas établi avoir été empêchés d’agir en temps utiles. Le certificat médical produit n’attestait pas de l’incapacité du recourant d’agir lui-même ou de charger ses mandataires de former recours. Les décisions de taxation n’étaient pas nulles. La taxation d’office avait été effectuée avec diligence en fonction des éléments de fait présentés. Une taxation, même manifestement inexacte, n’était pas nulle, mais annulable. 12) Le TAPI a transmis son dossier sans formuler d’observations. 13) Le contribuable a renoncé à répliquer. 14) Par courrier du 14 août 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Il convient en premier lieu d’examiner si les décisions sur réclamation sont affectées d’un vice les rendant nulles. Dans un tel cas, en effet, la question de la restitution du délai de recours au TAPI ne se poserait plus. a. La nullité absolue d'une décision peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit être constatée d'office. Elle ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement reconnaissables et pour autant que sa constatation ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire (ATF 130 II 249 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_354/2015 du 21 janvier 2016 consid. 4.1). Des vices de fond d'une décision n'entraînent qu'exceptionnellement sa nullité. Entrent avant tout en considération comme motifs de nullité l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité appelée à statuer, ainsi qu'une erreur manifeste de procédure (ATF 129 I 361 consid. 2.1 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_354/2015 du 21 janvier 2016 consid. 4.1). https://intrapj/perl/decis/130%20II%20249 https://intrapj/perl/decis/6B_354/2015 https://intrapj/perl/decis/129%20I%20361 https://intrapj/perl/decis/6B_354/2015

- 5/8 - A/2697/2016 b. En l’espèce, le recourant se borne à faire valoir que la taxation d’office n’aurait pas été effectuée de manière consciencieuse. Selon lui, les éléments réclamés par l’autorité de taxation avaient été produits, et aucun élément au dossier ne permettait de justifier les montants retenus par l’autorité intimée. Or, ces arguments tendent à remettre en cause l’appréciation à laquelle l’autorité intimée a procédé. Ils ne s’en prennent pas à un vice grave de procédure. Un tel vice fait au demeurant défaut. En effet, les décisions ont été valablement notifiées, ce que le recourant ne conteste plus. Par ailleurs, les décisions ont été prononcées par des autorités compétentes, tant matériellement que fonctionnellement. En outre, il n’est pas allégué qu’un vice de procédure serait survenu dans la procédure de taxation ou de réclamation. Enfin, les décisions précitées comportent une motivation permettant d’en comprendre le raisonnement. Quand bien même celui-ci serait erroné et procéderait d’une appréciation inexacte des faits, il n’apparaît pas que les décisions de taxation et sur réclamation présenteraient un vice d’une gravité telle qu’il entraînerait la nullité de celles-ci. Partant, les décisions de taxation et sur réclamation ne souffrent pas de nullité. 3) Se pose en second lieu la question de savoir si les conditions d’une restitution du délai de recours devant le TAPI étaient remplies. a. Le contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation du département en s'adressant, dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée, au Tribunal administratif de première instance (art. 140 al. 1 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990, LIFD - RS 642.11 ; art. 49 al. 1 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001, LPFisc - D 3 17). Passé ce délai, un recours n’est recevable que si le contribuable établit que par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d’absence du pays ou pour d’autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter son recours en temps utile et qu’il l’a déposé dans les trente jours après la fin de l’empêchement (art. 133 al. 3 LIFD ; art. 41 al. 3 LPFisc). b. Les délais de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phrase LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/509/2016 du 14 juin 2016 ; SJ 2000 I 22 consid. 2 p. 24). Le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d’égalité de traitement et n’est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 125 V 65 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_507/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3). https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20642.11 https://intrapj/perl/decis/ATA/509/2016 https://intrapj/perl/decis/2000%20I%2022 https://intrapj/perl/decis/125%20V%2065 https://intrapj/perl/decis/6B_507/2011

- 6/8 - A/2697/2016 c. Le fardeau de la preuve d’un empêchement non fautif incombe à l’intéressé (ATA/606/2014 du 29 juillet 2014 consid. 3d). Selon la jurisprudence, la maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif si elle met l'administré ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_520/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2 ; Hugo CASANOVA/Martin ZWEIFEL, Steuerverfahrensrecht -Direkte Steuern, 2008, p. 65). Selon la casuistique, une opération de l’épaule et l’absence d’un des époux ne peuvent constituer un cas de force majeure (ATA/709/2014 du 2 septembre 2014). Un accident de voiture, même d'une certaine gravité, ne remplit pas les conditions d’une restitution de délai, le recourant n’ayant pas prétendu que ledit accident l'aurait empêché physiquement, en raison par exemple d'un coma ou d'un isolement hospitalier prolongé, de commettre un mandataire (ATA/234/2014 du 8 avril 2014). Le dépôt d’une réclamation quatre mois après l’accouchement de la contribuable est tardif, même si son mari était fréquemment absent ; la circonstance alléguée n'empêchait pas la contribuable de confier à un tiers, d’ailleurs pas nécessairement son époux, de s'occuper d'une telle démarche administrative (ATA/744/2012 du 30 octobre 2012). Une opération d’un genou ne saurait empêcher le contribuable d’adresser dans les délais à l’AFC-GE le document idoine ou de faire intervenir un mandataire (ATA/487/2012 du 31 juillet 2012). Le certificat médical produit par un contribuable attestant du suivi du patient durant les dix dernières années ne peut être retenu, compte tenu des imprécisions dans l'incapacité d'agir ou de donner les instructions nécessaires à un tiers (ATA/168/2012 du 27 mars 2012). d. Les époux vivant en ménage commun exercent leurs droits et s’acquittent de leurs obligations de façon conjointe (art. 113 al. 1 LIFD). Le recours engagé à temps par l’un suffit pour retenir que l'autre a également agi dans les délais (art. 113 al. 3 LIFD). Les époux forment une communauté de taxation, mais chaque conjoint est un contribuable à part entière (Xavier OBERSON, Droit fiscal suisse, 4ème éd., 2012, n. 44 p. 86). La question de savoir si en cas d’empêchement d’agir d’un époux, l’autre est réputé le représenter au regard de l’exercice des droits de recours a été laissée indécise par le Tribunal fédéral (arrêt 2C_451/2016 du 8 juillet 2016 consid. 2.3). e. En l’espèce, il n’y a pas lieu de trancher la question de savoir si l’on peut déduire de l’obligation solidaire des époux de remplir leur déclaration fiscale et de répondre de la charge fiscale, ainsi que du fait que le recours engagé à temps par l’un suffise pour retenir que l'autre a également agi dans les délais qu’en cas d’empêchement ponctuel de l’un, l’autre conjoint soit réputé le représenter, de sorte que l’inaction du second soit opposable au premier. https://intrapj/perl/decis/ATA/606/2014 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=restitution+%2B+d%E9lai+%2B+maladie+%2B+lpa&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-II-86%3Afr&number_of_ranks=0#page86 https://intrapj/perl/decis/ATA/709/2014 https://intrapj/perl/decis/ATA/234/2014 https://intrapj/perl/decis/ATA/744/2012 https://intrapj/perl/decis/ATA/487/2012 https://intrapj/perl/decis/ATA/168/2012 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=art.+113+DBG+%2B+Ehegatten+%2B+gehindert&rank=2&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F08-07-2016-2C_451-2016&number_of_ranks=112296

- 7/8 - A/2697/2016 En effet, le recourant ne peut se prévaloir d’un empêchement au sens des art. 133 al. 3 LIFD et 41 al. 3 LPFisc. Le certificat médical produit fait état de ce que le Dr F_______, « médecin praticien », suivait le recourant depuis plusieurs mois « pour un état de stress sévère ayant causé des complications médicales ». L’attestation médicale n’indique cependant pas que l’état de santé du recourant aurait entraîné une incapacité de celui-ci de s’occuper de ses affaires, en particulier d’instruire son mandataire de recourir contre la décision rendue sur réclamation. En outre, ledit certificat ne précise pas non plus la période durant laquelle une telle incapacité aurait existé. L’allégation du recourant selon laquelle il n’aurait à nouveau été apte à se charger de ses affaires que le 8 août 2016 n’est ainsi étayée par aucune pièce, étant au surplus relevé que le certificat médical produit date du 9 août 2016. Enfin, le diagnostic de stress sévère n’a pas été posé par un médecin-psychiatre. Selon l’en-tête de l’attestation médicale, le Dr F_______ est « médecin praticien ». Cette indication ne permet pas de retenir que ce médecin serait psychiatre ; le recourant ne le soutient d’ailleurs pas. Les éléments présentés par le recourant, qui ne sollicite plus devant la chambre de céans d’actes d’instruction, ni ne se plaint de ce que le TAPI n’a pas donné suite à ses offres de preuve, ne permettent ainsi pas de retenir qu’il était objectivement ou subjectivement empêché de charger sa fiduciaire ou l’avocat qu’il a par la suite consulté d’agir en son nom dans le délai légal de recours. Partant, le TAPI a, à juste titre, retenu que les conditions d’une restitution du délai de recours n’étaient pas remplies. Le recours sera, par conséquent, rejeté. 4) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 12 juin 2017 par Madame A_______ et Monsieur B_______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 mai 2017 ; au fond : le rejette ;

- 8/8 - A/2697/2016 met à la charge de Madame A_______ et Monsieur B_______, solidairement entre eux, un émolument de CHF 1'000.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Andrio Orler, avocat des recourants, à l'administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : Mme Junod, présidente, Mme Krauskopf et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

F. Cichocki la présidente siégeant :

Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière : https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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