RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2697/2010-AIDSO ATA/663/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 18 octobre 2011 1ère section dans la cause
Madame X______ représentée par Me Agrippino Renda, avocat contre HOSPICE GÉNÉRAL
- 2/17 - A/2697/2010 EN FAIT 1. Madame X______, née en 1978, séparée et sans profession, est domiciliée chemin du B______ 13, à Genève. Elle est mère de deux enfants, Y______ et Z______, nés respectivement le 27 juillet 2005 et le 23 février 2008. Le premier est scolarisé et le second est inscrit à la crèche. 2. Le 31 mai 2007, Mme X______ a formé une demande de prestations d'aide financière et de subside de l'assurance-maladie auprès de l’Hospice général (ci-après : l’hospice). Elle a indiqué ne pas avoir de revenus provenant d’une activité dépendante, ses ressources consistant en une contribution d’entretien. Elle a alors signé un document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général ». Celui-ci stipule notamment que l'intéressé s'engage à respecter la loi genevoise sur l'assistance publique du 19 septembre 1980 (LAP - J 4 05) et les directives cantonales et en particulier à « donner immédiatement et spontanément à l'[hospice] tout renseignement et toute pièce nécessaire à l'établissement de [sa] situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu'à l'étranger […] », ainsi qu'à « informer immédiatement et spontanément l'[hospice] de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant de [ses] prestations […] ». 3. Depuis la rentrée académique 2007, Mme X______ suit une formation auprès de la Haute école de santé de Genève (ci-après : HEDS), laquelle se compose d'une année préparatoire et de trois années de bachelor. Les locaux de la HEDS se situent avenue de Champel 47, à Genève. 4. Le 28 mai 2008, Mme X______ a renouvelé sa demande auprès de l'hospice. 5. Pour la période du 1er janvier 2009 au 31 mars 2010, il ressort des justificatifs concernant les frais de garde des enfants de Mme X______ que les heures suivantes ont été effectuées par la « maman de jour » :
Mois Nombre total d'heures de garde de Y______ Nombre total d'heures de garde de Z______ Janvier 2009 211 heures (17 x 8 heures + 5 x 15 heures) 330 heures (22 x 15 heures) Février 2009 195 heures (15 x 8 heures 300 heures (20 x 15
- 3/17 - A/2697/2010 Mois Nombre total d'heures de garde de Y______ Nombre total d'heures de garde de Z______ + 5 x 15 heures) heures) Mars 2009 182 heures (19 x 8 heures + 2 x 15 heures) 182 heures (19 x 8 heures + 2 x 15 heures) Avril 2009 204 heures (18 x 8 heures + 4 x 15 heures) 204 heures (18 x 8 heures + 4 x 15 heures) Mai 2009 190 heures (20 x 8 heures + 2 x 15 heures) 190 heures (20 x 8 heures + 2 x 15 heures) Juin 2009 208 heures (26 x 8 heures) 208 heures (26 x 8 heures) Juillet 2009 264 heures (22 x 12 heures) 264 heures (22 x 12 heures) Août 2009 217 heures (16 x 12 heures + 10 heures + 3 x 5 heures) 245 heures (20 x 12 heures + 5 heures) Septembre 2009 184 heures (17 x 8 heures + 4 x 12 heures) 131 heures (8 x 5 heures + 13 x 7 heures) Octobre 2009 211 heures (17 x 8 heures + 5 x 15 heures) 189 heures (18 x 8 heures + 3 x 15 heures) Novembre 2009 203 heures (16 x 8 heures + 5 x 15 heures) 252 heures (9 x 8 heures + 12 x 15 heures) Décembre 2009 184 heures (8 x 8 heures + 8 x 15 heures) 219 heures (3 x 8 heures + 13 x 15 heures) Janvier 2010 164 heures (13 x 8 heures + 5 x 12 heures)
Février 2010 200 heures (10 x 8 heures + 10 x 12 heures) 200 heures (10 x 8 heures + 10 x 12 heures) Mars 2010
208 heures (17 x 8 heures + 6 x 12 heures)
6. Selon une attestation du 7 mai 2009, les fils de Mme X______ consultaient le service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent des Hôpitaux Universitaires
- 4/17 - A/2697/2010 de Genève (HUG) depuis 2007. Selon une assistante sociale de ce service, la prise en charge conjointe de ces enfants par la crèche et une maman de jour était indispensable au bon fonctionnement de l'organisation familiale. La présence connue et investie de la maman de jour renforçait le sentiment de sécurité des enfants, ce qui participait à leur développement. 7. Par courrier du 25 mai 2008 (recte : 2009), l'hospice a confirmé à Mme X______ le contenu d'un entretien du 11 mai 2009 entre elle-même, Madame K______, assistante sociale, et Monsieur M______, responsable de l'unité. S'agissant particulièrement des frais de garde par une maman de jour, il lui était rappelé qu'il n'y avait aucune prise en charge possible si les enfants pouvaient aller à la crèche pendant les mêmes horaires. Sans justificatif attestant que Mme X______ ne pouvait pas garder ses enfants elle-même, il n'y aurait aucun remboursement. 8. L'intéressée a renouvelé sa demande de prestations d'aide financière et de subside de l'assurance-maladie ou d'aide à la gestion de revenus périodiques le 11 juin 2009. 9. Se référant aux entretiens des 18 juin et 7 juillet 2009 entre Mme X______ et Monsieur N______, assistant social, l'hospice a rappelé à celle-ci le contenu de son précédent envoi au sujet des frais de garde par la maman de jour, par pli du 9 juillet 2009. 10. Depuis la rentrée académique 2009, Mme X______ est inscrite à la HEDS en tant qu'étudiante bachelor dans la filière « soins infirmiers ». Selon le programme en vigueur, la première année de bachelor était répartie de la manière suivante : − les périodes du 14 septembre 2009 au 6 novembre 2009, du 4 janvier 2010 au 29 janvier 2010, du 22 février 2010 au 2 avril 2010, du 12 avril 2010 au 16 avril 2010 et du 31 mai 2010 au 25 juin 2010 étaient consacrées aux cours ; − les stages étaient prévus du 9 novembre 2009 au 18 décembre 2009 et du 19 avril 2010 au 28 mai 2010 ; − du 21 décembre 2009 au 31 décembre 2009, du 5 avril 2010 au 9 avril 2010 et du 12 juillet 2010 au 6 août 2010, avaient lieu les vacances ; − les cours étaient interrompus du 1er février 2010 au 19 février 2010 et du 9 août 2010 au 17 septembre 2010 ;
- 5/17 - A/2697/2010 − la période du 28 juin 2010 au 9 juillet 2010 consistait en des semaines dites administratives. 11. Par décision du 22 octobre 2009, l’hospice a accepté partiellement de prendre en charge les frais de garde des enfants de Mme X______ par une maman de jour. Cet accord partiel avait effet rétroactif au 1er mars 2009, de la manière suivante : − Durant les périodes d'ouverture de l'Espace de vie enfantine (ci-après : EVE), à savoir de mi-août à mi-juin, selon un forfait journalier de quatre heures de garde par une maman de jour par enfant ; − Pour les périodes de vacances scolaires et de fermeture de l'EVE et du Groupement intercommunal pour l’animation parascolaire (GIAP), prise en charge sur la base d'un forfait journalier de huit heures de garde par une maman de jour par enfant. Selon l'hospice, les décomptes des frais de maman de jour transmis n'étaient pas réalistes. Il lui était impossible de justifier des horaires de maman de jour à raison de huit à douze heures par jour et par enfant, en sus des frais de crèche. Ces frais ne pouvaient donc pas être pris en charge dans leur totalité. Les conditions à cette fin étaient les suivantes : la présentation mensuelle du programme de cours ou de stage, la remise d'un décompte des horaires de la maman de jour pour chacun des enfants et l'inscription de l'enfant Y______ auprès du GIAP. 12. Le 20 novembre 2009, sous la plume de son conseil, Mme X______ a élevé réclamation. Elle a conclu, préalablement, à l'octroi d'un délai substantiel pour prendre connaissance de toutes les pièces utiles dans le dossier et compléter ses écritures et, principalement, à l’annulation de la décision de l'hospice du 22 octobre 2009. Elle invoquait l'arbitraire dans l'application de la loi sur l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LASI – J 4 04) et de son règlement d'exécution (règlement d’exécution de la LASI du 25 juillet 2007, RASI - J 4 04.01), ainsi que la violation de son droit d'être entendue. Non seulement l’hospice n'avait pas suffisamment tenu compte de la particularité de son cas, mais il n'avait pas non plus sollicité de sa part des explications précises et circonstanciées quant à ses horaires avant de rendre une décision. Ainsi, elle avait été empêchée de justifier ses horaires, notamment par rapport aux décomptes litigieux. 13. Par courrier du 24 novembre 2009, l'hospice a accordé à Mme X______ un délai au 21 décembre 2009 pour compléter son opposition. Ce délai a été prolongé au 26 février 2010. 14. A l'échéance de ce dernier, Mme X______ a persisté dans ses conclusions, en sollicitant préalablement une comparution personnelle des parties, ainsi qu'une
- 6/17 - A/2697/2010 mesure d'instruction complémentaire visant à déterminer quelles étaient les heures de garde contestées par l'hospice. 15. Le 25 mai 2010, Mme X______ a rencontré un assistant social de l'hospice. 16. Par décision du 8 juillet 2010, le directeur général de l’hospice a rejeté la réclamation. L'intéressée bénéficiait d'une prise en charge exceptionnelle de ses frais de garde, dans la mesure où elle ne satisfaisait pas aux conditions posées par l'art. 5 al. 6 RASI. Il en était néanmoins tenu compte afin de l'aider à se réinsérer professionnellement. Mme X______ n'avait pas établi qu'elle ne pouvait s’occuper de ses enfants en dehors des horaires de crèche, malgré plusieurs demandes en ce sens de la part de son assistant social. Ainsi, le refus de prise en charge de frais dont l'utilité n'était pas démontrée était justifié. Le droit d'être entendue de Mme X______ avait été respecté puisqu’elle avait eu plusieurs entretiens avant la prise de la décision, et que des délais substantiels lui avaient été accordés pour compléter ses écritures dans le cadre de la procédure d'opposition. 17. Par acte posté le 9 août 2010, Mme X______ a recouru auprès du Tribunal administratif, devenu le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en concluant, préalablement à ce qu'une comparution personnelle des parties soit ordonnée, de même que l'ouverture d'enquêtes, et à l'octroi d'un délai substantiel pour consulter le dossier. Principalement, elle conclut à l’annulation de la décision sur opposition du 8 juillet 2010 et au paiement de l'intégralité des frais de garde par la maman de jour avec effet rétroactif au 1er mars 2009, sous suite de frais et dépens, et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'hospice pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’hospice avait violé le principe de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Cst. - RS 101), tant dans l'établissement et l'appréciation des faits de la cause, que dans l'application de la LASI et de son règlement d'exécution, en particulier les art. 5 et 6 RASI. Elle n'avait pas d’autre alternative que de demander la prise en charge des frais de garde de ses enfants par une maman de jour, compte tenu du caractère irrégulier et contraignant de ses horaires et la faiblesse de ses moyens financiers. Non seulement l’hospice avait occulté certains documents produits mais il avait erré en ne prenant pas suffisamment en considération les particularités de son cas. Les éléments suivants ressortaient des tableaux des horaires auprès de la HEDS pour l'année universitaire 2009/2010, versés par la recourante à la procédure :
- 7/17 - A/2697/2010 − d'une manière générale, les cours débutaient à 8h15 et s'achevaient à 18h00, du lundi au vendredi ; − du 9 novembre 2009 au 28 mai 2010, Mme X______ avait effectué un stage en alternance avec des heures de formation théoriques, une période de vacances étant indiquée du 23 décembre 2009 au 3 janvier 2010. 18. Le 26 août 2010, la HEDS a attesté que Mme X______ poursuivait alors sa première année de formation bachelor en « soins infirmiers », les études devant s'achever en automne 2012. Ladite formation alternait périodes de formation théorique et stages. Les cours étaient organisés du lundi au vendredi, de 8h00 à 17h00. Il y avait deux stages au cours de l'année académique, d'une durée de six semaines continues pendant la première et la deuxième année de bachelor et de huit semaines durant la troisième année de bachelor. Les horaires étaient définis par les lieux de pratique, selon les besoins du service sur une base hebdomadaire de quarante heures, à l'exception des week-ends, des jours fériés et des nuits. Ces journées de formation pratique, d'une durée de huit heures au plus, pouvaient débuter à 7h00 ou se terminer à 23h00. 19. Le 15 septembre 2010, l'hospice s'est opposé au recours, concluant, principalement, au rejet de celui-ci et à la confirmation de la décision attaquée. Les tableaux des horaires académiques fournis par la recourante ne correspondaient pas au plan d'études transmis par la HEDS. En particulier, les premiers mentionnaient que Mme X______ était en cours la semaine du 19 au 23 octobre 2009, alors que selon le second, il s'agissait d'une semaine de vacances. A cela s'ajoutait que d’après les documents produits par l'intéressée, elle avait été en stage du 4 janvier 2010 au 28 mai 2010, soit pendant plus de vingt semaines, alors que pour la première année de bachelor, le programme de la HEDS prévoyait une période de stage de six semaines au plus à partir du 19 avril 2010. Dès lors, les documents produits par la recourante ne reflétant pas la réalité, il était justifié de ne pas les prendre en compte pour évaluer les besoins de garde de ses enfants. Ces derniers pouvant rester au GIAP jusqu'à 18h00 et à la crèche jusqu'à 19h00, les services d'une maman de jour n'étaient pas utiles avant 18h00. Compte tenu des horaires de cours de la recourante selon le programme de la HEDS et de la durée du trajet en transports publics, la prise en charge de quatre heures de garde par une maman de jour par enfant et par jour apparaissait suffisante. Ayant découvert que Mme X______ lui aurait caché les revenus perçus durant ses stages à la HEDS, l’hospice se réservait le droit de lui réclamer les montants perçus indûment. 20. En date du 10 novembre 2010, Mme X______ a été exmatriculée de la HEDS en raison de son échec au module « Profession et travail infirmier ».
- 8/17 - A/2697/2010 21. Par courrier du 2 décembre 2010 adressé au directeur général de l'hospice, Mme X______ s'est plainte de la précarité de sa situation. Les assistants sociaux s'étant chargés successivement de son dossier faisaient preuve de mauvaise foi à son égard, prétendant qu'elle ne leur avait pas remis certains documents qu'elle leur avait donnés en mains propres. M. N______ avait contacté à plusieurs reprises la HEDS afin de la diffamer auprès de celle-ci. L'aide sociale de base, ainsi que le paiement de frais de garde lui arrivaient souvent tardivement, de sorte qu'elle ne parvenait que difficilement à acquitter ses factures. 22. Par acte du 10 décembre 2010, l'intéressée a recouru contre la décision d'exmatriculation auprès de la direction générale de la Haute Ecole de Genève (ci-après : HEG). 23. Le 15 décembre 2010, Mme X______ a contesté l'argumentation développée par l'hospice, la remise en question de la véracité des tableaux de ses horaires étant inacceptable. Elle sollicitait la tenue d'une audience de comparution personnelle afin de pouvoir répondre contradictoirement aux allégués de l'intimé. 24. Par pli daté du 3 janvier 2011 adressé au directeur général de l'hospice, Mme X______ a requis le rétablissement en urgence du paiement des frais de garde et de l'aide sociale. Les premiers ne lui avaient pas été versés depuis le mois de juin 2010 sans aucune justification. L'assistant social gérant son dossier tenait des propos inexacts à son endroit, et faisait de la rétention d'informations, étant donné qu'il disposait des documents utiles. 25. Le 17 janvier 2011, la recourante a informé la chambre de céans de ce qu'elle persistait intégralement dans le contenu de son précédent courrier, ainsi que dans ses écritures et conclusions du 9 août 2010. 26. Le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle des parties le 9 février 2011. a. Les représentantes de l'hospice ont alors confirmé que, du 31 mai 2007, date de la première demande de Mme X______, au 22 octobre 2009, celui-là avait pris en charge les frais de garde. Lors des entretiens avec les bénéficiaires, l'assistante sociale ne tenait pas de procès-verbaux. Un journal contenant toutes les notes prises à ces occasions était établi. S'agissant des tableaux horaires produits par la recourante, des incohérences en ressortaient, notamment du point de vue des dates. b. Mme X______ avait remis à l'hospice toutes les pièces requises. Elle avait toujours honoré les convocations. Elle ne comprenait pas les motifs permettant à l'hospice d'affirmer que les pièces produites étaient des faux, comme elle était en formation cinq jours sur sept de 8h00 à 18h00 et que les périodes de vacances scolaires étaient utilisées pour effectuer les stages. Le recours interjeté contre la
- 9/17 - A/2697/2010 décision d’exmatriculation était pendant. Elle avait obtenu les tableaux de ses horaires en consultant le planning accessible à chaque étudiant sur internet et ne les avait pas modifiés. Durant l’année académique 2009-2010, elle avait dû effectuer les stages prévus l’année précédente, ce qui expliquait le nombre de semaines qui y étaient consacrées. Au terme de cette audience, un délai au 28 février 2011 a été imparti à la recourante pour produire tous les éléments et renseignements pertinents concernant la procédure de recours contre la décision d'exmatriculation. Le même délai a été accordé aux deux parties pour le dépôt d'une liste de témoins. 27. Dans le délai fixé, les parties ont déposé leurs listes de témoins. 28. Dans un chargé de pièces complémentaire posté le 28 février 2011, la recourante a produit les tableaux de ses horaires de septembre 2010 à février 2011. Les éléments suivants en ressortaient : − les horaires des plannings s'étendent de 8h15 à 18h00, les cours ne s'achevant pas plus tard que 17h00 ; − selon les annotations manuscrites apportées à ces tableaux, les heures indiquées n’étaient pas dévolues à la formation théorique, étaient consacrées aux travaux dirigés et travaux pratiques. Ceux-ci auraient généralement lieu en fin de journée après les heures de cours, soit de 17h00 à 18h00 ; − du 25 octobre au 29 octobre 2010, les cours avaient été interrompus ; − la semaine du 13 au 17 décembre 2010 était dédiée aux travaux pratiques ; − la période du 24 décembre 2010 au 7 janvier 2011 correspondait à des vacances ; − du 17 janvier au 11 février 2011 avaient eu lieu un stage et des heures de formation théoriques. 29. Le 7 avril 2011, le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle des parties et d'enquêtes. Les témoins suivants ont été entendus : a. Madame C______ était responsable de la filière des soins infirmiers à la HEDS. Mme X______ avait commencé ses études à la HEDS en 2007 jusqu'à son exmatriculation au mois de novembre 2010, décision contre laquelle une procédure de recours était pendante. Les tableaux des horaires produits par la recourante étaient des documents établis par le secrétariat de la filière qui les publiait sur Internet à disposition des étudiants. Ces derniers ne pouvaient pas modifier les documents en question, seulement les imprimer ou les transférer dans
- 10/17 - A/2697/2010 un dossier personnel. De manière générale, les cours dispensés par la HEDS prenaient fin à 17h00. Elle constatait qu'à teneur des plannings produits par la recourante, des journées totalisant neuf heures de formation étaient indiquées, alors que les étudiants étaient soumis à un horaire de huit heures par jour au maximum, cours théoriques et stages compris. Les tableaux précités comportaient des mentions manuscrites, tandis que la HEDS ne présentait jamais de document avec ce type d'indications. Depuis son exmatriculation le 10 novembre 2010, Mme X______ n'avait pas suivi de cours ni de stage. Le recours auprès de la direction générale de la HEG n'avait pas d'effet suspensif et aucun accord n'avait été pris avec l'intéressée. Le stage du premier semestre de l'année 2009-2010 s'était déroulé du 9 novembre au 18 décembre 2009 et celui du deuxième semestre avait eu lieu du 19 avril au 29 mai 2010. La semaine du 21 décembre 2009 était dédiée à la formation théorique et aucun autre stage n'avait été planifié pour l'intéressée. A sa connaissance, il n'y avait pas eu d'arrangement d'études avec Mme X______ justifiant la poursuite du stage au-delà du 18 décembre 2009. Elle n'avait pas non plus suivi de stage pendant les mois de janvier, février et mars 2010. En cas d'échec au stage, l'étudiant avait la possibilité de refaire celui-ci durant la période du 2 août au 10 septembre 2010, situation dans laquelle se trouvait Mme X______. Durant ces périodes, l'étudiant effectuait un maximum de huit heures par jour et recevait une rémunération de CHF 400.- par mois de la part de la HEDS. Finalement, la formation des soins infirmiers de la HEDS était exigeante et requérait de l'étudiant un travail personnel s'étendant au-delà des heures de cours et de stages. Ainsi, les étudiants s'organisaient entre eux notamment pour l'aménagement de groupes de travail dans le cadre de l'évaluation de modules, de sorte que les horaires en découlant n'étaient pas nécessairement planifiés par la HEDS. L'interruption du stage de Mme X______ pendant l'année préparatoire 2007-2008 était due à son accouchement. L'année suivante, année de redoublement de l'année préparatoire, Mme X______ avait poursuivi le stage en question. Ayant échoué le stage du deuxième semestre, l'étudiante l'avait refait aux mois d'août et septembre 2010. Il était impossible que celle-ci ait effectué des stages sans que la HEDS en ait été informée. b. Madame R______ était codirectrice de l'EVE depuis novembre 2005. Les deux fils de Mme X______ avaient fréquenté ce lieu. L'aîné y était entré vers l'âge d'un an et y était resté jusqu'à la rentrée scolaire 2009-2010. Le cadet était arrivé en 2008 et y venait encore. Cette institution communale, financée par les contributions mensuelles des parents, était ouverte de 7h00 à 19h00, les enfants y prenant le repas de midi. Les deux enfants de Mme X______ mangeaient régulièrement à la crèche et étaient inscrits à plein-temps. En général, ils arrivaient avant 9h00 et restaient à l'EVE jusque vers 17h00/18h30 au plus tard. Depuis le mois de septembre 2010, Mme X______ amenait elle-même son fils cadet à la crèche.
- 11/17 - A/2697/2010 c. A l'issue de l'audience, un délai au 15 mai 2011 a été imparti aux deux parties pour transmettre leurs dernières observations, ensuite de quoi elles ont été informées que la cause serait gardée à jugée. 30. Par pli du 16 mai 2011, l'hospice a adressé ses observations. Se basant sur sa décision du 22 octobre 2009 et le plan d'étude de la HEDS, il avait remboursé à Mme X______ les frais de garde par la maman de jour à hauteur de CHF 3'840.pour la période du 1er juin au 10 novembre 2010, ceux du mois de septembre 2010 n'ayant pas été pris en charge. Pour les frais antérieurs au mois de juin 2010, il se référait à ses précédentes écritures. Les enquêtes avaient permis d'établir que les tableaux des horaires produits par la recourante avaient été modifiés et ne correspondaient pas aux exigences réelles de la formation qu'elle avait entreprise. Les besoins de garde par la maman de jour allégués ne reflétaient pas la réalité, les enfants étant pris en charge à midi et le soir jusqu'à 18h00 tant par la crèche que par le parascolaire. Ainsi, il persistait intégralement dans ses observations et conclusions du 15 septembre 2010. 31. Le 16 mai 2011, Mme X______ a envoyé ses conclusion après enquêtes. En dehors du temps d'enseignement strict, elle consacrait trois à quatre heures par jour au minimum au travail personnel individuel. Il fallait y ajouter le temps dévolu au stage, à la préparation des examens et aux trajets. Les services d'une maman de jour lui étaient indispensables, cette présence ayant par ailleurs été vivement recommandée par des professionnels. Mme R______ s'était trompée sur les dates d'inscription de ses enfants à la crèche. Z______ s'y trouvait de 9h30 à 16h30. Y______ restait également à l'école jusqu'à 16h00. Elle persistait également dans ses conclusions, requérant la suspension de cette cause jusqu'à droit jugé dans le cadre de son recours contre la décision d'exmatriculation du 10 novembre 2010. 32. Par décision du 26 mai 2011, la direction générale de la HEG a admis le recours de Mme X______ du 10 décembre 2010 contre la décision de la HEDS du 10 novembre 2010, et a annulé ladite décision. 33. Le 30 juin 2011, l'hospice a pris note de l'issue du litige précité. Lorsque Mme X______ serait invitée à répéter le module, et sous réserve qu'elle remplisse toujours les conditions d'octroi fixées par la LASI, il pourrait entrer en matière sur la prise en charge des frais de garde occasionnés. Pour le surplus, sa détermination demeurait inchangée. 34. Un délai au 30 août 2011 a été imparti à la recourante pour se déterminer sur la suite de la procédure. 35. Par courrier du 30 août 2011 elle a maintenu son recours et persisté dans ses conclusions. Elle était à nouveau régulièrement inscrite aux cours dispensés par la HEDS, dont le début était fixé au 19 septembre 2011.
- 12/17 - A/2697/2010 36. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Depuis le 1er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l'ensemble des compétences jusqu'alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 LOJ). Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer. 2. Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 aLOJ ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 dans sa teneur au 31 décembre 2010). 3. Le litige consiste à déterminer dans quelle mesure les frais de garde des enfants de la recourante par une maman de jour doivent être supportés par l'intimé à compter du 1er mars 2009, le principe même de leur prise en charge n'étant pas remis en question. 4. Selon l'art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Le droit constitutionnel fédéral ne garantit toutefois que le principe du droit à des conditions minimales d'existence; il appartient ainsi au législateur fédéral, cantonal et communal d'adopter des règles en matière de sécurité sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de cette disposition constitutionnelle mais qui peuvent aller au-delà (ATF 2P. 318/2004 du 18 avril 2005 consid. 3 ; ATF 2P. 115/2001 du 11 septembre 2001 consid. 2a ; ATF 122 II 193 consid. 2/dd, p. 198 ; A. AUER/G. MALINVERNI/ M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2e éd., Berne 2006, pp. 685 et 689). 5. En droit genevois, ce principe constitutionnel est concrétisé par la LASI et son règlement d'exécution, qui sont entrés en vigueur le 19 juin 2007. 6. La LASI a pour but de prévenir l'exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel, en fournissant une aide sous forme d'accompagnement social et de prestations financières (art. 1 al. 1 et 2 LASI).
- 13/17 - A/2697/2010 7. Ont droit à des prestations d'aides financières les personnes qui ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire du canton de Genève, ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien et répondent aux autres conditions de la loi (art. 11 al. 1 LASI). Les conditions financières donnant droit aux prestations d'aide financière sont déterminées aux art. 21 à 28 LASI. A ce titre, les besoins de base sont pris en considération. Font notamment partie de ceux-ci, les prestations circonstancielles destinées à prendre en charge d'autres frais, définies par règlement du Conseil d'Etat (art. 21 al. 2 let. d LASI). En vertu de l'art. 5 al. 6 RASI, les frais de garde effectifs et justifiés par pièces concernant les enfants de moins de treize ans (crèche, garderie, maman de jour) sont pris en charge à concurrence du montant fixé par le service d'évaluation des lieux de placement de l'office de la jeunesse, lorsque les parents peuvent démontrer qu'ils sont dans l'impossibilité d'assurer la garde de leurs enfants, et si les deux parents d'un groupe familial travaillent, ou si le bénéficiaire célibataire, veuf, divorcé, séparé de corps ou de fait, ou dont le partenariat enregistré a été dissous, travaille ou bénéficie d'allocations de chômage et tient ménage indépendant avec les enfants concernés dont il a la garde. 8. Les prestations d'aide sont accordées au demandeur et au groupe familial dont il fait partie, composé de son conjoint, concubin ou partenaire enregistré et des enfants à charge (art. 13 al. 1 et 2 LASI). 9. Aux termes de l'art. 9 LASI, l'aide sociale a un caractère subsidiaire. Les prestations d'aides financières sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LASI). Le bénéficiaire et les membres du groupe familial doivent tout mettre en œuvre pour améliorer leur situation sociale et financière (art. 9 al. 2 LASI). Ils doivent signer un contrat d'aide sociale individuelle (ci-après : CASI), conformément aux art. 14 al. 1, 16 al. 1 et 2 LASI. Ce contrat contient notamment les moyens à mettre en œuvre à cet effet, en précisant à qui ils incombent (art. 18 al. 1 let. c LASI), et rappelle le principe de subsidiarité de l'aide sociale (art. 9 al. 2 LASI). 10. Le bénéficiaire qui intentionnellement ne respecte pas les conditions du CASI voit ses prestations réduites, suspendues refusées ou supprimées (art. 35 al. 1 let. e LASI). En l'espèce, les enquêtes ont permis d'établir que la crèche où est inscrit à plein-temps le fils cadet de la recourante est ouverte de 7h00 à 19h00. S'agissant de l'aîné, l'intéressée expose elle-même que l'école commence à 8h00. Par ailleurs, elle ne conteste pas la possibilité de le laisser au GIAP jusqu'à 18h00. Se contentant d'invoquer la nécessité des services d'une maman de jour afin de garder ses enfants, la recourante ne remet pas en cause les éléments susmentionnés. A cet égard, le fait qu'une assistante sociale du service de psychiatrie de l'enfant et de
- 14/17 - A/2697/2010 l'adolescent des HUG ait attesté qu'une prise en charge conjointe des enfants concernés entre la crèche et une maman de jour était indispensable au bon fonctionnement de l'organisation familiale n'explique pas pourquoi ceux-ci ne restent à l'école ou à la crèche que jusqu'aux environs de 16h00/16h30. Or, à teneur des justificatifs produits par la recourante, le nombre d'heures de garde de ses fils par la maman de jour varie généralement entre huit et quinze heures par jour et par enfant. Dans ces circonstances, de tels besoins sont excessivement élevés. Les tableaux des horaires académiques de la recourante, pour autant qu’ils reflètent ses horaires effectifs, ne sont pas de nature à contredire ce qui précède : ils démontrent que la formation s'étend quotidiennement, du lundi au vendredi, de 8h00 à 17h00, voire 18h00 afin de permettre des travaux pratiques ou de groupes. Il en résulte que l'intéressée devrait quitter son domicile aux environs de 7h00 et y être de retour vers 19h00. La prise en charge des frais de garde par une maman de jour à hauteur de quatre heures par enfant et par jour sont donc largement suffisants pour assurer une garde pour les tranches horaires pendant lesquelles les enfants ne peuvent plus se trouver à l'école ou en crèche. S'agissant plus particulièrement des périodes de stage que la recourante doit effectuer dans le cadre de ses études, force est de constater qu'une augmentation des frais de garde à ces occasions n'apparaît pas davantage justifiée, vu que la formation pratique est suivie à raison de huit heures par jour du lundi au vendredi, même si les horaires de la recourante peuvent alors être plus tardifs. Concrètement, l'intimé prend en charge la totalité des frais de garde par une maman de jour, mais ceci jusqu'à concurrence d'une limite journalière fixée en fonction des besoins effectifs de la recourante, d'après la situation de celle-ci. Enfin, compte tenu des principes susmentionnés, en particulier celui de la subsidiarité de l'aide sociale, il appartient à la recourante de réduire au minimum les frais de garde par une maman de jour, dès lors que d'autres moyens pour veiller sur ses enfants sont disponibles, comme c'est le cas en l'occurrence. 11. La recourante considère la décision du 8 juillet 2010 comme arbitraire, tant dans l'établissement et l'appréciation des faits de la cause, que dans l'application de la LASI et de son règlement d'application, en particulier les art. 5 et 6 RASI. a. Une décision est arbitraire lorsqu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s’écarte de la solution retenue par l’autorité cantonale de dernière instance que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d’un droit certain. L’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution
- 15/17 - A/2697/2010 pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable. Pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 135 V 4 consid. 1.3 ; 135 II 362 consid. 4.2.1 ; 134 II 133 consid. 1 ; 134 II 265 consid. 3 ; ATA/771/2010 du 9 novembre 2010 et les références citées). b. Appelée à examiner le caractère arbitraire d’une décision, la chambre de céans suit le raisonnement du Tribunal fédéral en la matière (ATA/344/2008 du 24 juin 2008 consid. 6a). In casu, une mise en œuvre arbitraire du règlement applicable ne peut être reprochée à l'hospice. D’une part, la recourante a eu plusieurs entretiens au sujet de la prise en charge des frais de garde avec les assistants sociaux s'occupant de son dossier. Elle s'est également adressée directement et à réitérées reprises au directeur général de l'intimé. D’autre part, les décomptes des horaires de la maman de jour sont manifestement disproportionnés, vu les possibilités dont bénéficie la recourante afin de faire garder ses enfants. A ce titre, il faut admettre que les documents en question ne constituent pas, en tant que tels, des justificatifs de besoins si importants. L'intéressée, elle-même, n'explique pas les raisons d'horaires de garde allant jusqu'à quinze par jour, alors que ses enfants sont inscrits à la crèche ou à l'école. Finalement, l'hospice n’a pas fait une application arbitraire de la LASI et de son règlement d'application, dès lors qu'il a précisément décidé de prendre en charge une partie des frais de garde des enfants de la recourante, alors même que cette dernière n’en remplit pas strictement les conditions. Au contraire, l'intimé a procédé à une application extensive de l'art. 5 al. 6 RASI afin de tenir compte des particularités de la situation de l'intéressée pour la mettre au bénéfice d'une aide supplémentaire. Dans ces circonstances, le refus partiel de l'hospice de prendre en charge l'intégralité des frais de garde des enfants de la recourante par une maman de jour à compter du 1er mars 2009 n’emporte pas la violation du principe de l’interdiction de l’arbitraire garanti par l’art. 9 Cst. 12. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 13. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu. Vu son issue aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 LPA ; art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). * * * * *
- 16/17 - A/2697/2010 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 9 août 2010 par Madame X______ contre la décision de l'Hospice général du 8 juillet 2010 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d'indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Agrippino Renda, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction :
M. Tonossi le président siégeant :
Ph. Thélin
- 17/17 - A/2697/2010 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :