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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 25.09.2018 A/2683/2018

25 septembre 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,415 mots·~7 min·4

Résumé

ÉCOLE SECONDAIRE DU DEGRÉ SUPÉRIEUR ; ÉTUDIANT ; CIRCONSTANCE EXTRAORDINAIRE ; ADMISSION DE LA DEMANDE | Le recourant, né le 10 octobre 2000, ne peut pas se voir refuser l'admission à l'École de culture générale pour le seul motif qu'il a plus de deux ans de retard sur l'âge de référence pour le degré scolaire concerné, dès lors qu'il n'a pas bénéficié de la dispense d'âge simple à laquelle il aurait pu prétendre lorsqu'il a débuté sa première année primaire. Recours partiellement admis. | RECG.8; RECG.10.letc; aRDAge.1; aRDAge.3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2683/2018-FORMA ATA/991/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 25 septembre 2018

dans la cause

Monsieur A______

contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE

- 2/5 - A/2683/2018 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le 10 octobre 2000, a entamé, en août 2017, une formation d’employé de commerce, profil E, au CEC André-Chavanne, après avoir été promu par tolérance au terme de sa 11ème année au CO de la Golette, en section langues vivantes et communication. Sa moyenne générale s’élevait à 4,4, bien qu’il eût des notes insuffisantes dans certaines disciplines. 2. En janvier 2018, au terme du premier semestre, M. A______ n’était pas promu. La direction de l’établissement a résilié son contrat d’apprentissage. 3. M. A______ a décidé d’arrêter sa formation au sein du CEC André-Chavanne et a demandé à la direction générale de l’enseignement secondaire II (ci-après : DGES II) du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse, par courrier du 4 juin 2018, à être admis en première année à l’École de culture générale. La formation au sein du CEC André-Chavanne ne correspondait pas à ce à quoi il aspirait pour son futur métier. Il souhaitait exercer le métier d’éducateur spécialisé et poursuivre ses études à la Haute école de travail social. Il allait effectuer prochainement deux stages dans ce domaine d’études. 4. Par décision du 20 juillet 2018, la DGES II a rejeté la demande de M. A______ au motif que ce dernier avait plus de deux années de retard sur l’âge de référence et était donc trop âgé pour entrer en première année. Il ne remplissait ainsi pas les conditions d’admission de l’Ecole de culture générale. 5. Le 2 août 2018, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision. Un stage dans le domaine social lui avait permis de trouver ce qui lui correspondait professionnellement. Il était désormais motivé et déterminé à effectuer un cursus scolaire complet. À la demande de la chambre de céans, la mère du recourant a contresigné le recours. 6. La DGES II a conclu au rejet du recours. Les dispositions légales en vigueur ne permettaient pas d’admettre en première année un élève ayant plus de deux années de retard sur l’âge de référence, ce qui était le cas de M. A______. Le principe de l’égalité de traitement imposait de traiter le cas de M. A______ comme celui d’autres élèves dans la

- 3/5 - A/2683/2018 même situation, et ainsi de refuser son admission. Par ailleurs, les très mauvais résultats obtenu par le recourant auprès du CEC André-Chavanne, soit notamment une moyenne de 2,3, 132 heures d’absences non excusées et 14 renvois, ne permettaient pas un pronostic de réussite. 7. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente et contresigné par la représentante légale dans le délai imparti à cet effet par la chambre de céans, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). 3) Le litige porte sur la conformité au droit du refus d’admettre le recourant à l’École de culture générale. 4) L’art. 8 du règlement relatif à l’École de culture générale du 29 juin 2016 (RECG - C 1 10.70) prévoit que l’admission d’un élève à l’École de culture générale est en principe soumise à la condition de ne pas avoir plus de deux années d’avance ou de retard sur l’âge de référence pour le degré scolaire concerné. Cette disposition confère au DGES II un certain pouvoir d’appréciation en matière d’admission des élèves à l’École de culture générale. Selon la directive du service prospective et gestion de l’enseignement secondaire II, pour l’année scolaire 2018-2019, l’année de référence s’étend du 1er novembre 2002 au 31 octobre 2003. Seuls les élèves nés entre le 1er novembre 2000 et le 31 octobre 2005 peuvent ainsi être admis en première année de l’École de culture générale. L’art. 10 let. c RECG prévoit que les élèves issus de la 11ème année du cycle d’orientation et promus en section langues vivantes et communication sont admis en 12ème année. 5) En vertu de l’art. 1 du règlement relatif aux dispenses d’âge du 12 juin 1974 (aRDAge - C 1 10.18), en vigueur lorsque le recourant a entamé, en 2006, sa scolarité en Suisse, l’âge d’entrée à l’école obligatoire était fixé à 6 ans révolus au 30 juin. L’art. 3 aRDAge accordait spontanément une dispense d’âge simple aux

- 4/5 - A/2683/2018 enfants nés en juillet, août, septembre et octobre pour leur permettre de fréquenter le même degré de scolarité que leurs camarades nés avant le 1er juillet. 6) En l’espèce, le recourant est né le ______ 2000. Il a ainsi plus de deux années de retard sur l’âge de référence pour l’année scolaire 2018-2019, qui pose la limite d’âge supérieure au 1er novembre 2000. Lorsqu’il a entamé sa scolarité en Suisse, le recourant n’a pas bénéficié de la dispense d’âge simple accordée spontanément aux élèves nés en octobre. Il a ainsi entamé sa première année primaire, selon l’appellation de l’époque (actuellement 3P), à l’automne 2007, soit l’année scolaire suivant celle pour laquelle il aurait pu être admis. Si, comme d’autres élèves également nés en octobre 2000, il avait bénéficié de la dispense d’âge simple et qu’il était entré en première primaire à l’automne 2006, il serait aujourd’hui en âge d’être admis à l’École de culture générale. Les circonstances particulières qui ont entouré le début de sa scolarité ont pour conséquence aujourd’hui qu’il a plus de deux ans de retard sur l’âge de référence d’admission en première année à l’École de culture générale. Le seul critère de l’âge ne saurait justifier le refus de l’admettre en première année de l’École de culture générale, sauf à lui faire subir les conséquences de ces circonstances particulières. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis. La décision querellée sera annulée et le dossier renvoyé à l’autorité intimée afin qu’elle vérifie si les autres conditions d’admission sont remplies et statue à nouveau. 7. Le recourant plaidant au bénéfice de l’assistance juridique, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera en outre allouée, le recourant plaidant en personne (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 août 2018 par Monsieur A______ contre la décision du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 20 juillet 2018 ;

- 5/5 - A/2683/2018 au fond : l’admet partiellement ; annule la décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 20 juillet 2018 ; renvoie la cause au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse pour nouvelle décision au sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse. Siégeant : Mme Junod, présidente, M. Thélin, Mme Krauskopf, M. Pagan, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre la présidente siégeant :

Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :

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