RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2676/2009-ICCIFD ATA/341/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 5 juin 2012 2ème section dans la cause
Madame et Monsieur R______ représentés par Me Antoine Berthoud, avocat contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 mars 2011 (JTAPI/214/2011)
- 2/6 - A/2676/2009 EN FAIT 1. Madame et Monsieur R______ sont mariés et ont deux enfants, nés respectivement en 2002 et 2005. Jusqu’en 2007, ils n’étaient pas domiciliés en Suisse. 2. M. R______ est arrivé à Genève le 15 août 2007, pour y exercer une activité lucrative dépendante auprès d’un établissement bancaire. 3. Mme R______ a rejoint son époux le 26 août 2007, avec leurs deux enfants. Depuis le 1er septembre 2007, elle exerce une activité lucrative dépendante pour la succursale suisse d’une société de parfums. Avant son arrivée en Suisse, elle exerçait une activité professionnelle en France. 4. Procédant à l’imposition à la source des époux R______ pour l’année 2007, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) a scindé celle-ci en deux : - période du 15 avril au 25 août 2007 : imposition des seuls revenus de M. R______ au barème « marié travaillant seul à Genève avec deux enfants » (B5), avec prise en compte des revenus de Mme R______ réalisés à l’étranger pour la détermination du taux d’imposition ; - période du 26 août au 31 décembre 2007, imposition des revenus des deux conjoints au barème mariés travaillant à Genève avec deux enfants (B6). 5. Le 3 octobre 2008, les époux R______ ont demandé à l’AFC de rectifier leur imposition à la source, en corrigeant le taux d’imposition et le barème appliqué. 6. Après instruction de la demande de rectification considérée comme réclamation, l’AFC a finalement par décision du 28 mai 2009, rectifié certains éléments chiffrés tout en maintenant les principes d’imposition susmentionnés. 7. Le 25 juin 2009, les époux R______ ont recouru contre la décision susmentionnée auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative, remplacée le 1er janvier 2011 par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). Ils ont conclu à l’annulation de la décision querellée et, en substance, à ce que le salaire de Mme R______ durant la période du 15 avril au 25 août 2007 ne soit pas pris en compte pour le calcul du taux d’imposition et que le revenu réalisé par M. R______ durant cette même période soit taxé selon le barème célibataire (A). Les autres conclusions concernaient des éléments qui ne sont plus litigieux désormais.
- 3/6 - A/2676/2009 Avant le 1er septembre 2007, Mme R______ n’exerçait pas d’activité lucrative à Genève et était domiciliée à Paris. Son revenu réalisé à l’étranger n’était pas soumis à l’impôt à la source. Il ne devait donc pas être pris en considération pour fixer le taux d’imposition du revenu réalisé par son époux durant la période où lui seul travaillait à Genève. Durant cette même période, l’imposition aurait dû être faite selon le barème célibataire car cela correspondait mieux à sa situation personnelle. Il vivait en effet seul à Genève. Il fallait alors tenir compte de la contribution qu’il avait versée chaque mois pour l’entretien de sa famille restée en France. Il devait être considéré comme un frontalier dans la mesure où il rentrait régulièrement à Paris pour rejoindre sa famille, qui ne pouvait le rejoindre en raison de la taille trop exigüe de son appartement. 8. Le 30 avril 2010, l’AFC a persisté dans sa décision et conclu au rejet du recours. Malgré leurs domiciles distincts entre le 15 avril et le 25 août 2007, les époux R______ formaient toujours une communauté matrimoniale. Ils devaient dont être taxés en commun selon le barème marié et les revenus de l’activité lucrative de Mme R______ réalisés à l’étranger devaient être pris en compte pour la fixation du taux d’imposition. M. R______ ne pouvait pas être considéré comme frontalier puisqu’il avait son domicile à Genève. 9. Par jugement du 21 mars 2011, le TAPI a admis particulièrement le recours sur des éléments qui ne sont plus litigieux. Il a en revanche confirmé que la taxation des époux R______ devait être scindée en deux : du 15 avril au 25 août 2007, seul le revenu réalisé par M. R______ était imposable, selon le barème B5, au taux correspondant aux revenus du couple ; du 26 août au 31 décembre 2007, les revenus des deux époux étaient imposables à Genève, selon le barème B6. 10. Par acte du 13 mai 2011, les époux R______ ont recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement susmentionné, concluant implicitement à son annulation sur le seul point de la prise en considération du revenu réalisé par Mme R______ entre le 15 avril et le 25 août 2007 pour le calcul de l’impôt à la source. Ils reprenaient sur ce point leur argumentation antérieure selon laquelle le statut fiscal de frontalier devait être reconnu par analogie à M. R______ durant cette période. 11. Le 20 juin 2011, l’AFC a conclu au rejet du recours, persistant dans ses développements précédents sur le point contesté. 12. Le 22 juin 2011, le juge délégué a transmis les écritures de l’AFC aux recourants en les invitant à formuler toute requête complémentaire jusqu’au 15 juillet 2011. 13. Les intéressés n’ont pas donné suite à cette invite et la cause a été gardée à juger.
- 4/6 - A/2676/2009 14. Selon les registres de l'office cantonal de la population (ci-après : OCP), M. R______ est domicilié à Genève depuis le 15 avril 2007, au bénéfice d'un permis B jusqu'au 14 avril 2012, puis d'un permis C. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le seul objet du litige est de déterminer si le statut fiscal du recourant entre le 15 avril le 25 août 2007 peut être assimilé à celui d'un travailleur frontalier, soit un étranger qui possède un droit de séjour durable dans un Etat voisin et réside depuis six mois au moins dans la zone frontalière voisine et exerce une activité lucrative dans la zone frontalière suisse (art. 25 de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005 - LEtr - RS 142.20) 3. Selon l'art. 1 al. 1 de la loi sur l’imposition à la source des personnes physiques et morales du 23 septembre 1994 (LISP - D 3 20), les travailleurs étrangers qui, sans être au bénéfice d’un permis d’établissement, sont domiciliés ou en séjour dans le canton, sont assujettis à un impôt perçu à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante. Selon les registres de l'OCP, le recourant est domicilié à Genève depuis le 15 avril 2007, au bénéfice à cette date d'un permis B, soit une autorisation de séjour (art. 11 LEtr). Il ressort du dossier que son intention était de s'établir dans le canton avec sa famille, qui l'a rejoint moins de cinq mois plus tard. Son domicile au sens de l'art. 23 du Code civil suisse du 10 décembre l907 (CCS - RS 210) était bien à Genève dès le 15 avril 2007, le fait qu'il allègue - sans en fournir de preuve - avoir régulièrement rejoint les siens en France durant les quelques semaines précédant leur propre installation en Suisse n'étant pas, dans de telles circonstances, l'indice qu'il aurait renoncé à faire de Genève son lieu de résidence habituelle le centre de ses intérêts. Il ne peut dès lors prétendre à une quelconque assimilation à la situation de frontalier et son argumentation ne peut qu'être écartée. C’est dès lors à juste titre qu’il a été taxé comme contribuable domicilié à Genève et que le revenu de son épouse entre le 15 avril et le 25 août 2007 a été pris en considération pour le calcul du taux d’imposition. 4. Mal fondé, le recours sera rejeté. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement et il ne leur sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).
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PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 13 mai 2011 par Madame et Monsieur R______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 mars 2011 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Madame et Monsieur R______, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 1'000.- ; dit qu’il ne leur est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Antoine Berthoud, avocat des recourants, au Tribunal administratif de première instance, à l’administration fiscale cantonale, ainsi qu'à l’administration fédérale des contributions. Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
C. Derpich la présidente siégeant :
E. Hurni
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Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :