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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 19.02.2019 A/2645/2017

19 février 2019·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·7,234 mots·~36 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2645/2017-PE ATA/153/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 19 février 2019 en section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Imed Abdelli, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 janvier 2018 (JTAPI/63/2018)

- 2/18 - A/2645/2017 EN FAIT  Monsieur A______, né le ______ 1991, est ressortissant français. 2. Il est arrivé en Suisse le 29 juin 2010 et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour avec activité lucrative, valable jusqu’au 28 juin 2015, afin d’effectuer un apprentissage auprès de B______, en qualité de gestionnaire du commerce de détail, jusqu’au 28 juin 2013. Il logeait chez sa tante. Préalablement, il avait travaillé pour C______, tout en étant domicilié à Vetraz-Monthoux. Son salaire net oscillait entre CHF 7'050.- en janvier 2010 et CHF 3'686,10 en juin 2010. 3. Par courrier du 27 août 2010, B______ a informé l’office cantonal de la population, devenu le 11 décembre 2013 l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), qu’elle avait licencié M. A______ le 30 juin 2010. 4. Par jugement du 28 juin 2011, M. A______ a été condamné par le Tribunal de police à une peine pécuniaire de trente jours-amende pour injures, violence ou menace contre les autorités et fonctionnaires dans le cadre d’une manifestation de soutien à la Palestine et pour être entré en Suisse, le 6 juin 2010, en étant dépourvu d’une pièce d’identité valable. Il ressort du jugement que l’intéressé travaillait depuis début mai 2011 et pour une période de deux mois chez D______ pour un revenu mensuel net d’environ CHF 1'000.-. Il s’acquittait de sa prime d’assurance-maladie quand il le pouvait. Son loyer était pris en charge par sa tante. Il envisageait de commencer l’école de culture générale. 5. Le 22 mai 2012, dans le cadre de l’examen des conditions de séjour de M. A______, l’OCPM l’a interpellé sur ses moyens d’existence. Un formulaire UE était joint pour tout employeur prêt à l’engager. 6. M. A______ a été entendu par la police le 8 mai 2012 à la suite d’une plainte pénale déposée contre inconnu par le gérant d’un restaurant où il travaillait depuis un mois. Selon le gérant, seul M. A______ avait pu avoir accès au bureau où il avait laissé son porte-monnaie. M. A______ a contesté avoir commis ce vol. 7. En réponse au courrier de l’OCPM du 22 mai 2012, M. A______ a, le 30 octobre 2012, indiqué qu’il suivait des études auprès de l’École E______ en vue d’obtenir un CFC d’employé de commerce en juin 2015. Il n’exerçait aucune activité professionnelle et était aidé par l’Hospice général (ci-après : l’hospice). Étaient joints :

- 3/18 - A/2645/2017 - la copie d’une déclaration de vol de son permis B. Les faits s’étaient déroulés le 18 octobre 2012 ; - un formulaire de demande de permis pour étudiant, daté du 22 octobre 2012 ; - une attestation de l’école E______ selon laquelle il fréquentait l’établissement en qualité d’étudiant pour une formation en vue de l’obtention d’un CFC d’employé de commerce, et cela du 3 septembre 2012 au 30 juin 2015 ; - une attestation de l’hospice du 23 octobre 2012. Il était au bénéfice d’une aide financière de CHF 1'290.- par mois, depuis le 1er février 2012, hors suppléments d’intégration et autres prestations circonstancielles. 8. Le 19 décembre 2012, M. A______ a été interpellé suite à un vol à l’étalage et à la violation d’une interdiction d’entrée dans un magasin Coop City. La marchandise, du matériel informatique d’une valeur de CHF 506.-, était intacte et a été restituée au commerce et remise en rayons. L’intéressé a reconnu avoir commis le vol. Il consommait du sirop contre la toux (Makatussin). Il était « accro » à cette substance depuis une année environ. Il avait besoin d’argent pour assouvir son vice. Il n’avait pas besoin d’ordonnance pour se procurer le médicament en pharmacie. Il était suivi médicalement par un médecin et un psychologue afin de calmer son manque. Son médecin traitant lui prescrivait une bouteille tous les trois jours, ce qui était insuffisant. Il consommait une bouteille de 80 ml par jour. Il était en Suisse pour études. 9. Le 22 avril 2013, M. A______ a été arrêté pour vol à l’étalage et violation de domicile à la Migros de la rue de la Servette. Il avait dérobé neuf DVD pour une valeur de CHF 337.10. La marchandise a été restituée au plaignant. Entendu, M. A______ a reconnu les faits, indiqué vouloir revendre la marchandise volée afin de se procurer du sirop contenant de la codéine. Il était dépendant de cette substance à raison de 160 ml/jour. Un flacon coûtait CHF 6.20. Il était en Suisse depuis trois ans, était étudiant et au bénéfice d’un permis B. 10. Le 21 mai 2013, l’OCPM a interpellé B______ sur les motifs pour lesquels elle avait licencié M. A______. 11. Par jugement du 11 septembre 2013, M. A______ a été condamné à une peine pécuniaire de nonante jours-amende pour vols, violations de domicile et vols d’importance mineure par le Tribunal de police. Il a été mis au bénéfice du sursis pour une durée de trois ans. La condamnation était assortie d’une règle de conduite. L’intéressé était astreint, pendant la durée du délai d’épreuve, à un suivi médical et/ou

- 4/18 - A/2645/2017 psychothérapeutique pour le traitement de ses addictions, avec obligation de fournir trimestriellement au service d’application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) un certificat attestant de la poursuite dudit suivi. 12. Par ordonnance pénale du 13 décembre 2013, M. A______ a été condamné à une peine pécuniaire de soixante jours-amende pour vol par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte. 13. Le 23 avril 2014, M. A______ a été auditionné par la police à la suite d’une plainte des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG). Il s’était présenté dans une pharmacie avec une fausse ordonnance sur laquelle était mentionné deux flacons de Makatussin. Il était dépendant dudit produit depuis trois ans. Il était suivi par un psychologue, le « Dr F______ ». Il avait des antécédents judiciaires en Suisse liés à son addiction. C’était une connaissance qui lui avait fourni les fausses ordonnances des HUG, où celui-ci travaillait. 14. Le 2 septembre 2014, M. A______ a été entendu par la police pour vol de marchandises à la Poste. La totalité des objets avait été restituée. M. A______ souhaitait pouvoir s’acheter de la codéine avec le produit de leur revente quand bien même il indiquait avoir stoppé la consommation dudit produit. Il souhaitait obtenir les coordonnées d’un organisme d’aide au retour et à la réinsertion qui pourrait l’accompagner dans ses démarches visant au retour dans son pays. 15. Par ordonnance pénale du 3 septembre 2014, M. A______ a été condamné à une peine pécuniaire de trente jours-amende et à une amende de CHF 200.- pour faux dans les certificats et vol d’importance mineure par le Ministère public. Il était renoncé à révoquer les précédents sursis, le délai d’épreuve fixé le 11 septembre 2013 étant toutefois prolongé d’un an et porté à quatre ans. Il avait été hospitalisé à plusieurs reprises en raison de son addiction à la codéine, dont « il serait désormais sevré ». 16. Entendu le 15 septembre 2014 par la police vaudoise suite au vol de deux DVD à la Migros, M. A______ a précisé ne plus consommer de codéine depuis juin. Il en avait été dépendant pendant quatre ans. Il avait volé pour solder des dettes liées à sa consommation. Il était encore débiteur de CHF 350.- au total. 17. Par courrier du 6 novembre 2014, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de révoquer son autorisation de séjour. Il bénéficiait d’une aide de l’hospice, ce qui démontrait qu’il ne disposait pas de moyens financiers suffisants. Un délai de trente jours lui était imparti pour faire valoir son droit d’être entendu par écrit. 18. Dans sa réponse du 18 novembre 2014, M. A______ a indiqué que la révocation de son autorisation de séjour l’empêcherait de suivre la formation qu’il

- 5/18 - A/2645/2017 avait entamée auprès de l’École G______. Il était également dans l’attente d’une réponse pour un poste d’éducateur au sein d’un club de football. 19. Par ordonnance pénale du 17 octobre 2014, M. A______ a été condamné par le Ministère public à une peine pécuniaire de soixante jours-amende pour vol, avec sursis pendant trois ans. 20. Un avocat s’est constitué pour la défense des intérêts de M. A______ le 12 décembre 2014. Il souhaitait consulter le dossier et sollicitait un délai pour faire valoir les observations de son client. 21. Par ordonnance pénale du 19 janvier 2015, M. A______ a été condamné à une peine pécuniaire de vingt jours-amende et à une amende de CHF 210.- pour vol et violation de domicile, par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte. 22. Par courrier du 2 février 2015, le conseil de M. A______ a informé l’OCPM, attestation à l’appui, que ce dernier était hospitalisé depuis le 7 janvier 2015 et a sollicité un délai au 23 février 2015 pour faire valoir le droit d’être entendu de son client. 23. Le 6 mai 2015, M. A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour. 24. Le 31 décembre 2015, le Ministère public zurichois a condamné M. A______ à une peine pécuniaire de trente jours-amende et à une amende de CHF 100.- pour violation de domicile et pour avoir pris le train sans titre de transport valable. 25. Le 6 février 2016, la police vaudoise a interrogé M. A______. Il avait produit une fausse ordonnance de Makatussin le 5 février 2016 dans une pharmacie de Lausanne. Il en consommait une à deux bouteilles quotidiennement selon ce qu’il arrivait à acheter. Il expliquait la situation. Le procès-verbal tenait sur huit pages. 26. Le 13 avril 2016, le conseil de M. A______ a sollicité le renouvellement de l’autorisation de séjour de son client. Il a transmis à l’OCPM le formulaire ad hoc, sans avoir complété la rubrique « Employeur ». 27. Par courrier du 18 octobre 2016, l’OCPM a invité le conseil de M. A______ à confirmer que son client n’exerçait aucune activité lucrative et que ses seules ressources financières provenaient des prestations de l’hospice. 28. Selon l’attestation d’aide financière établie par l’hospice, le 31 octobre 2016, M. A______ a perçu un montant de CHF 18'759.65 en 2012, CHF

- 6/18 - A/2645/2017 24'675.30 en 2013, CHF 19'209.75 en 2014, CHF 23'862.90 en 2015 et CHF 14'756.85 en 2016. 29. Par courrier du 23 novembre 2016, le conseil de M. A______ a informé l’OCPM qu’en raison de son état de santé, son client avait été hospitalisé à plusieurs reprises, notamment en 2015. Il se trouvait toujours à la charge de l’hospice et suivait un stage d’évaluation à l’emploi afin de se réinsérer rapidement sur le marché du travail. Il avait tenté plusieurs formations qu’il n’avait pu finaliser à cause de ses problèmes de santé. 30. Interpellé par l’OCPM, l’hospice a confirmé, par courriel du 6 mars 2017, que M. A______ bénéficiait d’une aide totale. 31. Par courrier du 7 mars 2017, l’OCPM a fait part à M. A______ de son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi. Il avait perçu une aide de l’hospice pour un total de plus de CHF 111'174.depuis le 1er février 2012 et ce dernier avait confirmé, le 6 mars 2017, qu’il émargeait toujours à l’assistance sociale. Il ne réalisait plus les conditions liées à l’octroi de son autorisation de séjour avec activité lucrative et ne disposait pas de ressources suffisantes, hormis l’aide de l’hospice. Il ne pouvait plus revendiquer le statut de travailleur européen et la poursuite de son séjour en Suisse ne se justifiait par aucun motif déterminant. Un délai de trente jours lui était imparti pour faire valoir son droit d’être entendu par écrit. 32. M. A______ s’est déterminé, par courrier du 7 avril 2017. Il rencontrait de graves problèmes de santé depuis 2013, dont une addiction à la codéine. Il avait été hospitalisé et s’était trouvé en incapacité de travail à de nombreuses reprises. Il était suivi par le Docteur H______ depuis 2015 et recevait une injection tous les quinze jours. Il se rendait également à des consultations auprès de la Consultation Ambulatoire d'Addictologie Psychiatrique (ci-après : CAAP) des HUG une à deux fois par semaine et suivait une psychothérapie auprès de la Doctoresse I______ une fois par semaine. Il envisageait, avec l’accord de ses médecins, de reprendre une activité lucrative à mi-temps. Grâce au renouvellement de son autorisation de séjour, il pourrait d’abord réduire sa dépendance à l’aide sociale, puis s’en émanciper. L’aide versée par l’hospice n’était d’ailleurs qu’une dette qu’il devait rembourser et il était injuste et disproportionné de la considérer comme une « raison absolue » justifiant le refus de renouveler son autorisation de séjour, alors qu’elle prendrait vraisemblablement bientôt fin. M. A______ a produit diverses pièces relatives à ses allégations, dont plus de trente certificats médicaux, provenant de différents praticiens ou établissements

- 7/18 - A/2645/2017 où il avait été hospitalisé (Clinique Belmont ; HUG). Le certificat médical le plus ancien est daté de février 2013. Il est établi par les HUG. Il résume le séjour de M. A______. Le diagnostic principal consiste en un syndrome épileptique généralisé dans un contexte de sevrage de codéine G40.4. Le séjour avait duré trois jours. Un suivi psychiatrique était en place. Une possibilité d’hospitalisation volontaire à Belle-Idée était évoquée. Le patient et sa famille étaient demandeurs d’une hospitalisation pour sevrage. 33. Par décision du 15 mai 2017, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de M. A______ et lui a imparti un délai au 15 juillet 2017 pour quitter la Suisse. L’intéressé ne pouvait se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin 2002, et l'ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (OLCP - RS 142.203). Il n’avait ni le statut de travailleurs salarié, ni de celui de chercheur d’emploi car il avait dépassé le délai « raisonnable » pour chercher un travail qui, selon la jurisprudence fédérale, était en principe de six mois depuis l’arrivée en Suisse. Par ailleurs, l’hospice avait confirmé le 6 avril 2017 qu’il bénéficiait d’une aide financière totale. Faute de moyens financiers suffisants, M. A______ ne pouvait pas non plus solliciter un titre de séjour pour personne n’exerçant pas d’activité lucrative et aucun motif important ne justifiait l’octroi d’un titre de séjour en sa faveur. S’agissant de son état de santé, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) considérait que les ressortissants de l’Union européenne (ci-après : UE) pouvaient obtenir les traitements qui leur étaient nécessaires dans leurs pays d’origine. Sous l’angle du droit interne, M. A______ dépendait de l’aide sociale de sorte qu’il réalisait un motif de révocation de son autorisation de séjour. 34. Par acte du 16 juin 2017, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) concluant, sous suite de frais, à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour. À titre préalable, il a notamment sollicité l’autorisation de compléter ses écritures, après avoir consulté le dossier, l’ouverture d’enquêtes, ainsi que son audition et celle de témoins. Depuis son arrivée en Suisse, il avait travaillé auprès de divers employeurs, effectué des stages et entamé des formations. Ses problèmes de santé l’avaient toutefois contraint à faire appel à l’aide sociale en 2012. Il s’agissait d’une solution provisoire dans l’attente d’une amélioration de son état de santé qui s’était malheureusement péjoré. Il bénéficiait d’un suivi médical qui ne pouvait

- 8/18 - A/2645/2017 être interrompu, sans mettre sa santé en péril. Dans son rapport du 1er juin 2017, la Dresse I______ faisait état de sa dépendance aux opiacés qui durait depuis huit ans et indiquait qu’elle collaborait avec un assistant social sur un projet de réinsertion sociale. L’OCPM s’était contenté de citer le montant de sa dette sociale, sans aucune autre instruction du dossier. Il avait retenu sa dépendance à l’aide sociale et ne s’était pas renseigné sur sa situation actuelle, semblant considérer qu’il avait fait appel à l’hospice « par convenance personnelle », alors qu’il y avait été contraint en raison de ses problèmes de santé et que cette situation ne lui était aucunement imputable. L’OCPM avait ainsi constaté les faits de manière inexacte et avait abusé de son pouvoir d’appréciation. La décision était également disproportionnée car l’OCPM ne lui avait pas donné l’occasion de « rectifier la situation ». En acceptant de prolonger son autorisation de séjour, l’OCPM lui aurait permis de poursuivre son traitement médical et préparer sa réinsertion professionnelle, ce qui aurait conduit à son autonomie financière. L’OCPM n’avait pas non plus pris en compte son droit à la santé et avait ignoré son besoin « actuel, concret et vital » de poursuivre son traitement à Genève. Son état de santé faisait d’ailleurs obstacle à l’exécution de son renvoi. Enfin, la décision était arbitraire. L’OCPM n’avait pas pris en compte les liens importants qu’il avait noués avec la Suisse. Il s’était focalisé sur sa dépendance à l’aide sociale et avait ignoré sa situation professionnelle et médicale, de même que les efforts qu’il avait déployés pour se conformer aux exigences de l’ALCP. M. A______ a produit un chargé contenant pour l’essentiel des pièces produites au cours de la procédure devant l’autorité intimée. 35. Dans ses observations du 15 août 2017, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Il ressortait du dossier que l’intéressé avait effectué un apprentissage auprès de B_____ durant le mois de juin 2010. De mai à avril 2011, il avait travaillé auprès de D______. Selon son curriculum vitae, il aurait occupé deux places de stage : l’un de trois jours en décembre 2010 et l’autre du 26 septembre au 14 octobre 2011. De plus, il n’avait plus intégré le marché du travail suisse, à tout le moins depuis le 1er février 2012, date depuis laquelle il percevait une aide de l’hospice. Dans ces circonstances se posait même la question de savoir si l’intéressé avait acquis à un moment donné la qualité de travailleur salarié au sens de l’art. 6 annexe I ALCP. Cette question pouvait toutefois rester ouverte, dès lors qu’il n’en remplissait assurément plus les conditions. Par ailleurs, en l’absence de moyens financiers suffisants pour subvenir de manière autonome à ses besoins, il ne pouvait pas non plus se prévaloir de l’art. 24 annexe I ALCP pour résider en Suisse, en particulier comme étudiant. Enfin, son état de santé ne justifiait pas, à lui seul, l’octroi d’une autorisation de séjour pour motif important au sens de

- 9/18 - A/2645/2017 l’art. 20 OLCP dès lors qu’il pouvait poursuivre les traitements médicamenteux dans son pays d’origine. 36. Le 13 septembre 2017, J______ (ci-après : J______) a sollicité une autorisation de séjour en faveur de M. A______ qu’il souhaitait engager jusqu’au 30 novembre 2017, avec une reconduction possible du contrat, pour un taux d’occupation de six à quinze heures par semaine et un salaire horaire brut de CHF 23.-. 37. L’intéressé a répliqué le 25 septembre 2017. L’attestation qu’il avait demandée à l’OCPM, à l’attention d’J______, faisait mention de la procédure en cours, ce qui risquait de décourager son employeur. Par ailleurs, l’OCPM s’obstinait à ignorer sa situation médicale, dont il n’avait fait état que pour expliquer son empêchement temporaire à travailler. Il n’avait nullement renoncé à son droit au séjour avec activité lucrative ni fait mention de sa volonté de séjourner en Suisse « uniquement » pour recevoir des traitements médicamenteux. L’art. 20 OLCP ne lui était ainsi pas applicable. Il avait d’ailleurs trouvé un emploi lui permettant de mettre immédiatement fin à l’aide sociale. 38. Dans sa duplique du 16 octobre 2017, l’OCPM a indiqué que l’activité de l’intéressé auprès d’J______ devait être considérée comme marginale et accessoire, conformément à la jurisprudence fédérale. Tant qu’il n’aurait pas augmenté son temps de travail ou qu’il n’aurait pas complété son activité par d’autres emplois à temps partiel, il ne pourrait se prévaloir de la qualité de travailleur au sens de l’ALCP. 39. Par jugement du 22 janvier 2018, le TAPI a rejeté le recours. L’intéressé ne pouvait pas se prévaloir de la qualité de travailleur salarié au sens de l’ALCP. Il ne disposait pas des moyens financiers nécessaires pour prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour en application de l’art. 24 § 1 annexe I ALCP. Il ne se trouvait dans aucune des situations de l’art. 4 § 1 annexe I ALCP l’autorisant à se prévaloir d’un droit de séjour. Aucun motif important n’exigeait la délivrance d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 20 OLCP. Le renouvellement de ladite autorisation ne se justifiait pas non plus sur la base de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédéral sur les étrangers). Son renvoi était possible, licite et pouvait être raisonnablement exigé. 40. Par acte du 23 février 2018, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu à l’annulation du jugement précité et à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de renouveler son autorisation de séjour. Subsidiairement, le dossier devait être renvoyé à l’OCPM. Préalablement, il a sollicité l’ouverture d’enquêtes. Ses problèmes de santé n’avaient jamais été pris en compte ni par

- 10/18 - A/2645/2017 l’autorité intimée, ni par le TAPI. Ceux-ci étaient à l’origine tant de ses problèmes d’ordre pénal que du fait qu’il avait dû émarger à l’aide sociale. L’autorité intimée et le TAPI avaient ignoré les efforts considérables qu’il avait entrepris malgré ses graves problèmes de santé et ses nombreuses hospitalisations pour suivre des formations et se réintégrer dans le marché du travail. Les autorités pénales avaient toujours saisi son addiction à la codéine et constaté la nature très particulière des fautes puisque, par son activité délictuelle, il cherchait à se procurer et/ou se prescrire par divers moyens du Makatussin et ne l’avaient jamais condamné à une peine ferme. Le recourant s’était accordé avec le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour être condamné à une peine de cent soixante et une heures de travail d’intérêt général dans l’intérêt manifeste de se rendre utile à la société suite à ses écarts. Dans un rapport médical du 19 février 2018, la Dresse I______, qui le suivait depuis le 19 janvier 2017 en raison de troubles psychiatriques liés à une dépendance à des opiacés, attestait qu’il avait effectué des séjours hospitaliers dans le but d’atteindre une abstinence. Depuis 2017, il présentait une vraie ouverture au suivi psychothérapeutique dans le but d’atteindre une abstinence totale. Il avait beaucoup travaillé sur lui-même pour être à la hauteur des sacrifices consentis par sa famille. Grâce à ses investissements et ses efforts personnels, il était totalement abstinent depuis environ sept mois, il travaillait à 100 % depuis six mois. Cette évolution favorable, avec disparition de tout trouble de comportement, lui avait permis de retrouver une activité professionnelle. Il était important de ne rien changer dans son cadre de soins. Tout changement pourrait être néfaste et risquerait de le déstabiliser, et lui renvoyer une non-reconnaissance de ses efforts. Sur le plan professionnel, et même si le contrat du 15 septembre 2017 se voyait être initialement d’une durée déterminée d’un mois, il continuait toujours de travailler pour J______. Ses revenus lui avaient permis de diminuer progressivement les montants perçus par l’hospice. Depuis janvier 2018, il était totalement indépendant. L’hospice avait rendu une décision de cessation de toute prestation. Le TAPI avait violé son droit d’être entendu. L’audition de différents témoins était déterminante dans l’issue de la cause dès lors que cela aurait pu expliquer, sous l’angle des justes motifs, sa dépendance à l’aide sociale. L’audition aurait également permis de prouver qu’il était à nouveau en mesure de travailler à plein temps et que le risque de dépendance future à l’aide sociale n’était plus pertinent. Les faits avaient été mal établis. La problématique médicale n’avait pas été abordée avec ses implications tant en matière d’aide sociale que sur le plan professionnel. L’instruction avait été lacunaire.

- 11/18 - A/2645/2017 L’autorité intimée avait abusé de son pouvoir d’appréciation. Le recourant détaillait sur chacun des arguments du TAPI leur caractère erroné y compris sur sa qualité de travailleur au moment de la décision litigieuse. Son « chômage » n’était ni volontaire ni abusif au sens de la jurisprudence. Sa dépendance à l’aide sociale était une solution imposée par son état de santé fragile de l’époque. La Dresse I______, dans son rapport du 1er juin 2017, expliquait déjà les mesures de réinsertion sociale mises en place en sa faveur. La décision violait le principe de la proportionnalité. Ses efforts lui avaient permis de trouver un emploi à temps partiel, puis à plein temps, lequel pouvait déboucher sur un contrat à plein temps et à durée indéterminée, sous réserve de la possession d’un permis de travail valable. Il avait préconisé qu’on lui accorde une courte autorisation de séjour qui permettrait non seulement aux autorités d’exercer un contrôle sur son cas, mais également d’assurer la réussite de ses projets privés, à savoir ses traitements médicaux en Suisse et sa réinsertion professionnelle. Depuis l’apparition de son addiction à la codéine en 2013, l’intéressé avait toujours été traité et suivi par des médecins à Genève. Outre le remplacement de la substance illicite par la prescription d’un médicament de substitution, le traitement s’accompagnait de diverses mesures complémentaires, notamment psychiatriques et socio-éducatives, lesquelles rendaient nécessaire l’établissement d’un rapport de confiance étroit avec les soignants. Il était totalement abstinent depuis août 2017 environ et totalement indépendant financièrement depuis janvier 2018. La décision litigieuse n’était donc ni apte ni nécessaire ni proportionnée au sens étroit au but d’intérêt public visé par le droit des étrangers. Enfin, la décision était arbitraire dans son résultat. 41. L’OCPM a conclu au rejet du recours. M. A______ faisait valoir qu’il travaillait toujours chez J______ « à plein temps ». Selon les informations figurant au dossier, l’activité exercée par celui-ci ne portait que sur un nombre d’heures réduit « de six à quinze heures par semaine » et variable « en fonction de la demande » pour un salaire horaire brut de CHF 23.-. En l’absence de documents attestant d’un taux d’activité plus élevé, il y avait lieu de considérer que cette activité demeurait marginale et accessoire. Aussi, tant que l’intéressé n’aurait pas démontré, pièces justificatives à l’appui, avoir augmenté son temps de travail ou qu’il n’aurait pas complété son activité par d’autres emplois à temps partiel, il ne pourrait pas se prévaloir de la qualité de travailleur au sens de l’art. 6 annexe I ALCP. Les problèmes de santé qu’il avait rencontrés par le passé ne modifiaient pas cette appréciation dans la mesure où sa capacité de travail était à ce jour entière. Le recourant n’avait toutefois pas démontré dans quelle mesure son départ de Suisse, après quelques années de séjour, le placerait dans une situation

- 12/18 - A/2645/2017 d’extrême gravité. Né en France voisine, à______, M. A______ pourrait maintenir les liens qu’il alléguait avoir créés avec Genève s’il décidait de se réinstaller dans la même région. De même, il pouvait parfaitement poursuivre un traitement médical similaire en France. En tant que ressortissant français, il lui suffirait d’augmenter son temps de travail ou de compléter son activité pour retrouver le statut de travailleur et pouvoir prétendre à un nouveau permis de séjour. 42. Dans le cadre de sa réplique, M. A______ a produit un contrat de travail avec J______ du 19 avril 2018, conclu pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019. Le salaire horaire brut, 13ème salaire et indemnités vacances compris, s’élevait à CHF 25.- l’heure. Les fiches de salaire versées à la procédure attestaient des montants suivants : - janvier 2018 : salaire brut CHF 2'877.60 – salaire net CHF 2'554.75 - février 2018 : salaire brut CHF 3'837.65 – salaire net CHF 3'258.65 - mars 2018 : salaire brut CHF 4'182.95 – salaire net CHF 3'505.15 - avril 2018 : salaire brut CHF 4'290.15 – salaire net CHF 3'510.90 Selon une attestation d’J______ du 27 avril 2018, son employeur souhaitait prolonger son contrat de travail au poste d’agent de comptoir « checking » pour un taux d’occupation minimum de trente heures par semaine. J______ avait été très satisfaite du travail fourni jusqu’à ce jour. « Engagé et volontaire, M. A______ a[vait] très vite su s’adapter aux besoins de l’entreprise ». Un formulaire de demande était produit, daté du 27 avril 2018, pour un engagement à CHF 25.par heure, 13ème salaire inclus, ce qui représentait une promotion dans un poste encore plus rémunéré. M. A______ avait été affilié à la caisse LPP de l’employeur, le seuil d’entrée LPP ayant été atteint. La fiche de renseignements personnels sur l’état de santé remplie par M. A______ comprenait la réponse « oui » à la question de savoir s’il s’estimait actuellement en bonne santé et « oui » à celle de savoir s’il était entièrement capable de travailler. Elle comprenait la réponse « non » à celle de savoir si au cours des cinq dernières années il avait dû arrêter le travail pendant plus de quatre semaines à la suite d’une maladie ou d’un accident, ainsi que « non » à celle de savoir s’il souffrait de troubles corporels ou psychiques ou d’une maladie chronique ainsi que « non » à celle d’éventuelles séquelles d’une éventuelle maladie. Il autorisait tous les médecins, hôpitaux et autres institutions à communiquer à l’institution de prévoyance des informations sur son état de santé. Il a produit copie d’un cahier de récépissés postaux devant attester du fait qu’il « s’emplo[yait] de manière énergique à régler ses dettes en signant divers arrangements pour payer divers amendes et arriérés de factures ». Étaient

- 13/18 - A/2645/2017 notamment mentionnés CHF 200.- pour l’Obergericht de Zurich et CHF 150.- au service des contraventions à Genève, chacun des deux ayant bénéficié de versements le 26 avril 2018 et le 28 mars 2018. CHF 40.- avaient été payés le 28 février 2018 au service des contraventions ainsi que CHF 25.- le 29 mars 2018. L’activité de M. A______ ne pouvait plus être considérée comme marginale et accessoire. Il se prévalait de sa qualité de travailleur au sens de l’art. 6 annexe I ALCP. 43. Interpellé, l’OCPM a indiqué que ces nouveaux éléments ne remettaient pas en cause le bien-fondé de la décision dont était recours. Le recourant avait perdu la qualité de travailleur en tout cas depuis 2012. Une nouvelle autorisation de séjour pourrait lui être délivrée avec effet rétroactif au 1er janvier 2018 lorsque la décision serait entrée en force et pour autant que l’activité lucrative exercée soit toujours réelle et effective. 44. Dans une ultime détermination, autorisée par le chambre de céans, le recourant a produit un bordereau de pièces complémentaires. Il saluait l’avancée observée dans les observations de l’OCPM. S’il était question de considérer cette proposition comme une issue arrangée entre les parties pour régler le cas, le recourant s’y inscrivait et acquiesçait à son contenu. Tout en confirmant à titre principal les termes et conclusions de son recours, il concluait subsidiairement à la reconnaissance de qualité de travailleur au sens de l’art. 6 annexe I ALCP dès le 1er janvier 2018. Les frais de la cause devaient être assumés par l’autorité intimée. Étaient en annexe produites les fiches de salaire de novembre 2017 à octobre 2018, attestant des montants nets oscillant entre CHF 3'568.30 et CHF 1'703.30. 45. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Dans un premier grief, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu devant le TAPI. Dans son recours devant le TAPI, le 16 juin 2017, le recourant a systématiquement proposé, sous chaque allégué, différents moyens de preuve dont, très fréquemment, l’audition de témoins. Il reprochait à l’autorité intimée d’avoir mal établi les faits. Il développait une argumentation similaire à celle, ultérieure, devant la chambre de céans, soutenant que sa dépendance à l’aide

- 14/18 - A/2645/2017 sociale était liée à son état de santé, qu’il fournissait de gros efforts pour se réinsérer, se former et trouver un emploi. Un rapport du 1er juin 2017 de la Dresse I______ était produit ainsi qu’un historique de ses hospitalisations. Le recours à l’aide sociale ne lui était pas imputable. La décision était disproportionnée. Sur le plan médical, il produisait un historique de son suivi, précisant notamment les différentes hospitalisations (deux à Belle-Idée en 2013, deux en 2014 dont une pour cholécystectomie, deux en 2015, deux en 2016). Il relevait les périodes d’incapacité de travail à 100%, celles-ci durant parfois jusqu’à six mois d’affilée. Depuis janvier 2017, il faisait l’objet d’un suivi thérapeutique avec le Docteur K______ et d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique avec la Dresse I______. Étaient en outre produits différents certificats médicaux ou attestations de prise en charge médicales, respectivement par le Docteur H______ du 14 mars 2017, le Dr K______ du 14 mars 2017, la Dresse I______. Quelque trente-deux attestations médicales de divers praticiens ou établissements, certaines brèves, d’autres détaillant les diverses difficultés rencontrées par l’intéressé étaient produites. L’attestation du 1er juin 2017 de la Dresse I______ était détaillée sur deux pages. Elle expliquait que M. A______ avait été fortement bouleversé par un problème physique, en l’occurrence la perte d’un bridge qu’il ne pouvait corriger qu’avec un dentier en été 2016. Cet événement l’avait fortement bouleversé et l’avait amené à prendre pour la première fois conscience des dégâts dus aux opiacés sur sa santé. Il avait, seul, tiré un bilan de vie qui l’avait poussé à entamer un suivi psychiatrique à compter du 19 janvier 2017. La doctoresse détaillait aussi le fait qu’au vu du début de réponse favorable aux soins et de l’investissement du patient, elle avait pris contact avec son assistant social afin de préparer avec lui un projet de réinsertion sociale, d’autant plus que l’intéressé avait exprimé le souhait de trouver une activité où il assumait un rôle d’aidant auprès de personnes âgées. L’assistant social y avait été favorable. Il ressort en conséquence du dossier en possession du TAPI que les considérations d’ordre médical alléguées par le recourant étaient appuyées par divers documents. Les difficultés rencontrées par celui-ci sur un plan médical étaient réelles. Elles avaient évolué. La demande d’audition de témoins n’était pas dénuée de pertinence afin d’établir avec précision l’état de santé de l’intéressé en fonction des différentes époques et si, et dans quelle mesure, celui-ci avait pu influer sur l’employabilité du recourant. En effet, à teneur de l’art. 6 al. 6 ALCP le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'oeuvre compétent.

- 15/18 - A/2645/2017 En refusant de donner suite à la demande d’enquêtes et en ne tenant pas compte dans la partie en fait, ni en conséquence dans ses développements juridiques des considérations d’ordre médical, ne serait-ce que pour les écarter si le TAPI l’estimait fondé, celui-ci a violé le droit d’être entendu de M. A______. Il n’est pas nécessaire d’examiner l’éventuelle réparation de ladite violation devant la chambre de céans compte tenu de ce qui suit. 3. Le recourant se plaint d’une constatation inexacte des faits pertinents. Au vu de ce qui précède, en l’absence de l’audition des témoins sollicités, sur des faits qui pouvaient être pertinents s’agissant des incidences de la problématique médicale sur le plan professionnel et en matière d’aide sociale, le TAPI a mal établi les faits. Il aurait en effet été nécessaire d’établir précisément les emplois ou stages occupés par l’intéressé, les périodes d’occupation et les raisons pour lesquelles ceux-ci n’avaient pas pu se poursuivre ou être renouvelés. Les incapacités de travail et hospitalisations devaient être déterminées précisément et mises en relation avec les emplois, stages ou formations précités. La chronologie devait être établie avec précision afin de pouvoir analyser pour chaque période la situation de l’intéressé et les conséquences juridiques qui en découlaient. Or, cette analyse n’a pas non plus été effectuée par l’autorité administrative qui n’est pas entrée en matière sur les nombreuses pièces médicales. Cette constatation incomplète voire inexacte des faits l’a, par exemple, amené à considérer que le recourant n’avait plus été employé depuis février 2012, alors que l’intéressé a été auditionné par la police en mai 2012, en étant soupçonné d’avoir volé le porte-monnaie du gérant du restaurant qui l’employait. À ce stade, il n’appartient pas à la chambre de céans, juridiction de recours appelée notamment à examiner le grief de constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, de se substituer à l’autorité administrative et de procéder à l’instruction initiale nécessaire à l’établissement desdits faits (ATA/1368/2017 du 10 octobre 2017 et les références citées). Le recours sera en conséquence partiellement admis, le jugement du TAPI et la décision querellée seront annulés et le dossier sera renvoyé à l’autorité intimée pour instruction complémentaire et éventuelle nouvelle décision y compris pour l’analyse de l’éventuelle prise en compte des faits nouveaux survenus depuis la décision, principalement le fait que le recourant a un emploi à plein temps. 4. Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1'500.- sera allouée au recourant qui obtient partiellement gain de cause, a pris un mandataire pour faire valoir ses droits et y a conclu (art. 87 al. 2 LPA). https://intrapj/Decis/TA/ata.tdb?L=20467&HL=

- 16/18 - A/2645/2017 * * * * *

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 23 février 2018 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 janvier 2018 ; au fond : l’admet partiellement ; annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 janvier 2018 ; annule la décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 15 mai 2017 ; renvoie le dossier à l’office cantonal de la population et des migrations pour instruction et nouvelle décision ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue une indemnité de procédure de CHF 1'500.- à Monsieur A______ à la charge de l’État de Genève ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Imed Abdelli, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Junod, juges.

- 17/18 - A/2645/2017 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre

la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 18/18 - A/2645/2017 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

A/2645/2017 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 19.02.2019 A/2645/2017 — Swissrulings