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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.03.2012 A/2631/2011

20 mars 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,273 mots·~6 min·1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2631/2011-ICCIFD ATA/154/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 20 mars 2012 1ère section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Mme Nasrine Borbor Ghadjar, mandataire contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 décembre 2011 (JTAPI/1397/2011)

- 2/5 - A/2631/2011 EN FAIT 1. Monsieur A______ et son épouse, Madame W______, sont contribuables à Genève. 2. Le 21 juillet 2011, M. A______ - agissant par la plume d’une mandataire - a écrit à l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) pour contester les décisions sur réclamation du 27 juin 2011 concernant les bordereaux de l’impôt cantonal et communal (ICC) et de l’impôt fédéral direct (IFD) de l’année fiscale 2008. 3. Considérés comme des recours, les courriers précités ont été acheminés le 29 juillet 2011 par l’AFC-GE au Tribunal administratif de première instance (ciaprès : TAPI), pour raison de compétence. 4. Par plis recommandés du 2 septembre 2011, le TAPI a demandé à M. A______ de s’acquitter, avant le 6 octobre 2011, d’une avance de frais de CHF 500.-, sous peine d’irrecevabilité de ses recours. Un courrier similaire a été adressé à Mme W______. 5. Le 8 décembre 2011, le TAPI a déclaré irrecevables les recours des contribuables, dès lors qu’ils n’avaient pas effectué l’avance de frais dans le délai fixé. 6. Le 11 janvier 2012, M. A______ a recouru contre le jugement précité auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). L’avance de frais avait été versée le 31 octobre 2011, soit après la fin du délais mais avant le prononcé du jugement litigieux. Les contribuables avaient quitté la Suisse et n’avaient pas encore de domicile fixe, n’étant pas encore installés aux Etats-Unis. De mars à novembre 2011, M. A______ avait beaucoup voyagé afin de trouver un emploi. De plus, la mandataire du recourant ne procédait plus au versement des frais avant d’être provisionnée par ses clients. Son fils avait été victime d’un accident le 4 octobre 2011, ce qui ne lui avait pas permis de vérifier que ses mandants avaient suivi ses instructions. 7. Le 3 février 2012, l’AFC-GE s’en est rapportée à justice quant à l’issue de la procédure.

- 3/5 - A/2631/2011 8. Le 7 février 2012, le TAPI a transmis son dossier, sans formuler d’observation. 9. Le 9 février 2012, le juge délégué a accordé aux parties un délai échéant le 24 février 2012 pour solliciter d’éventuels actes d’instruction complémentaires, ce que ces dernières n’ont pas fait. 10. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. 11. Il ressort de la consultation de la base de données de l'office cantonal de la population que M. A______ a annoncé son départ de Suisse pour les Etats-Unis au mois de mars 2011. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Dans les procédures de recours en matière administrative, la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. A cette fin, elle lui fixe un délai raisonnable (art. 86 al. 1 LPA). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (art. 86 al. 2 LPA). La législation genevoise laisse aux juridictions administratives une grande liberté d’organiser la mise en pratique de cette disposition. Elles peuvent choisir d’envoyer la demande d’avance de frais d’entrée de cause par pli recommandé (ATA/594/2009 du 17 novembre 2009). 3. Selon l'art. 16 al. 2 LPA, un délai imparti par l’autorité peut être prolongé pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration. En l'espèce, le recourant admet avoir versé tardivement l’avance de frais, sans avoir déposé de demande de prolongation de délai. 4. La restitution pour inobservation d’un délai imparti par l’autorité peut être accordée après l’échéance si le requérant, ou son mandataire, a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé. La demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé (art. 16 al. 3 LPA). Selon une jurisprudence constante, tombent sous le coup de cette dernière disposition les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/398/2011 du 21 juin 2011 et références citées ; SJ 1999 I

- 4/5 - A/2631/2011 p. 119 ; RDAF 1991 p. 45 et les références citées ; T. GUHL, Das Schweizerische Obligationenrecht, 9ème éd., 2000, p. 229). 5. En l'espèce, les recourants ne contestent pas avoir reçu la demande d'avance de frais et ne pas l'avoir honorée dans le délai. Les explications données pour justifier cette situation, même si elles étaient documentées, ne constituent pas des cas de force majeure au terme des principes rappelés ci-dessus. Le fait que les recourants aient quitté la Suisse et qu'il n’aient, cas échéant, pas encore d'adresse stable au Etats-Unis ne leur interdisaient pas de garder le contact avec leur mandataire, ce d'autant plus qu'ils devaient savoir qu'une procédure de recours était en cours. L'accident dont a été victime le fils de la mandataire, aussi regrettable qu’il soit, ne peut être pris en compte dès lors qu’aucune demande de prolongation du délai de paiement n'a été présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, étant précisé que le fait de procéder au paiement ne remplace pas une telle démarche. Ainsi, constatant que l’avance de frais n’avait pas été effectuée dans le délai, le TAPI devait, en application de l’art. 86 al. 2 LPA, déclarer irrecevable le recours dont il avait été saisi. Le jugement entrepris est ainsi exempt de critique. Le recours, infondé, sera rejeté. 6. Aucun émolument ne sera mis à la charge des recourants, conformément à la pratique de la chambre administrative (art. 87 LPA ; ATA/781/2011 du 20 décembre 2011).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 12 janvier 2012 par Monsieur A______ contre le jugement du 8 décembre 2011 du Tribunal administratif de première instance ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

- 5/5 - A/2631/2011 dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame Nasrine Borbor Ghadjar, mandataire du recourant, au Tribunal administratif de première instance, à l'administration fiscale cantonale ainsi qu’à l’administration fédérale des contributions. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

C. Derpich le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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