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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 16.09.2008 A/2626/2008

16 septembre 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,680 mots·~8 min·1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2626/2008-LCR ATA/484/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 16 septembre 2008 1ère section dans la cause

Monsieur F______

contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2/6 - A/2626/2008 EN FAIT 1. Monsieur F______, né en 1981, domicilié à Genève, est titulaire d’un permis de conduire de catégorie B délivré par les autorités genevoises le 12 juillet 1999. 2. Selon le dossier en possession du Tribunal administratif, le conducteur a plusieurs antécédents en matière de circulation routière, à savoir un retrait d’un mois pour excès de vitesse prononcé le 16 avril 2002, un retrait d’un mois en raison d’infractions diverses prononcé le 3 mars 2004 et un retrait de huit mois prononcé, entre autres, pour excès de vitesse, conduite sous retrait et violation de signalisation lumineuse le 5 septembre 2005. L’exécution de cette mesure a pris fin le 11 mai 2006. 3. Le 1er décembre 2006, à 16h12, une voiture immatriculée AI ______ circulait sur le boulevard Jaques-Dalcroze en Ville de Genève à une vitesse constatée de 81 km/h, alors qu’à cet endroit elle était limitée à 50 km/h. Le dépassement a donc été de 26 km/h, marge de sécurité de 5 km/h déduite. Il est apparu que M. F______ était détenteur du véhicule en cause. 4. Par courrier du 10 janvier 2008 adressé par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) à M. F______ à l’adresse 5, rue Y______, 1202 Genève, celui-ci a été invité à faire valoir ses observations sur l’infraction du 1er décembre 2006. Aucune suite n’a été donnée à ce courrier. 5. Par décision du 1er février 2008, le SAN a retiré le permis de conduire de M. F______ pour une durée de douze mois en raison de l’excès de vitesse commis le 1er décembre 2006. Le SAN a reçu le pli recommandé en retour avec la mention « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ». Il a procédé à la notification de cette décision par voie édictale dans la Feuille d’Avis Officielle (ci-après : FAO) du 1er février 2008. 6. Le 24 mars 2008 à 21h15, M. F______ a été interpellé par la brigade de la sécurité routière alors qu’il pilotait un véhicule à moteur à la rue de Berne. Lors du contrôle, il s’est avéré que le susnommé faisait l’objet d’un retrait de permis de conduire valable du 21 mars 2008 au 20 mars 2009. M. F______ a précisé qu’il n’était pas au courant de la mesure de retrait de permis de conduire. Dans le cadre de son activité professionnelle, il sous-louait les

- 3/6 - A/2626/2008 véhicules à ses clients ; de ce fait, il était enregistré comme conducteur principal du véhicule loué. 7. Le 26 mars 2008, M. F______ s’est présenté au SAN et s’est vu remettre en mains propres la décision du 1er février 2008. 8. Par courrier du 29 mars 2008, M. F______ a confirmé au SAN qu’il n’était pas au courant de la décision du 1er février 2008 étant donné qu’il n’habitait plus à la rue du Prieuré n° 5. L’auteur de l’infraction du 1er décembre 2006 était Monsieur A______. Il joignait une attestation de la société bailleresse du véhicule, attestant avoir mis à la disposition de M. A______ le véhicule loué AI ______ du 29 novembre au 17 décembre 2006. 9. Suite à l’échange de correspondances entre M. F______ et le SAN, ce dernier a révoqué, en date du 7 juillet 2008, la décision du 1er février 2008. Toutefois, la demande en révision n’ayant pas d’effet suspensif, une nouvelle décision serait prononcée prochainement pour les faits survenus le 24 mars 2008. 10. Par décision du 11 juillet 2008, le SAN a notifié à M. F______ une décision de retrait de permis de conduire pendant douze mois, précisant que le recours n’avait pas d’effet suspensif. L’infraction retenue à l’encontre de M. F______ était la conduite d’un véhicule à moteur malgré une mesure de retrait du permis de conduire le 24 mars 2008. 11. M. F______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 15 juillet 2008. Il n’était pas l’auteur de l’infraction retenue à son encontre le 1er décembre 2006. Or, le SAN avait pris une mesure de retrait malgré toutes les preuves attestant de la véracité de ses allégations. 12. a. Entendu en comparution personnelle le 4 septembre 2008, M. F______ a persisté dans les termes de son recours. Il ne comprenait pas la décision du 11 mai (recte juillet) 2008, puisque celle du 1er février 2008 avait été annulée. Le SAN avait donc admis que ce n’est pas lui qui conduisait le 1er décembre 2006. Il se sentait doublement puni puisque depuis cinq mois il était privé de son permis de conduire. De plus, il n’avait pas reçu les courriers du SAN car il était absent. N’ayant pas connaissance de la décision du 1er février 2008, il s’estimait parfaitement être en droit de conduire. b. Le SAN a précisé que la décision du 1er février 2008 déployait ses effets tant et aussi longtemps qu’elle n’était pas révoquée. Ainsi, nonobstant l’annulation

- 4/6 - A/2626/2008 subséquente de la décision du 21 février 2008, M. F______ conduisait sous retrait le 24 mars 2008. Sur quoi, le tribunal de céans a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Sur la base de la décision de retrait du permis de conduire du 1er février 2008, notifiée valablement par voie édictale et déployant ses effets, il doit être retenu que le recourant n’avait pas le droit de conduire sa voiture depuis le 21 mars 2008. 3. Le recourant se prévaut d’une erreur de droit, soit d’une erreur sur l’illicéité au sens de l’article 21 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) dans sa teneur depuis le 1er janvier 2007. Sous l’ancien comme le nouveau droit, l’auteur n’est excusable que s’il n’a pas conscience du caractère illicite de son acte, car il croit que son comportement est admis, alors qu’en réalité il est interdit (I. DUFOUR, La culpabilité, in : La nouvelle partie générale du code pénal suisse, Berne 2006, p. 56 ; J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie générale II, Zurich 2008, n° 922 ss). Selon la jurisprudence, l’erreur sur l’illicéité doit être admise de manière restrictive, car il incombe en principe à chacun de se renseigner sur ses droits et obligations (ATF 129 IV 238 consid. 3.1). C’est dire que la simple ignorance de la loi ne suffit pas à retenir une erreur sur l’illicéité. Celui qui se trouve en présence d’une situation juridique qu’il ne maîtrise pas doit, avant d’agir, se procurer les informations nécessaires (ATF 128 IV 201 consid. 2 p. 210/211). Un tel devoir s’impose d’autant plus dans le cas où l’auteur avait des raisons de penser que son comportement pouvait être contraire au droit (Arrêt du Tribunal Pénal Fédéral SK.2007.4 du 21 juin 2007 consid. 6.3.7 ; ATA/254/2008 du 20 mai 2008 et les références citées). En l’espèce, le recourant prétend avoir cru être en droit de conduire le jour des faits dans la mesure où il n’avait pas connaissance de la décision du 1er février 2008 d’une part, et surtout eu égard au fait qu’il n’était pas l’auteur de l’excès de vitesse commis le 1er décembre 2006, d’autre part. Il ressort de l’instruction du dossier que le SAN a admis que le recourant n’était pas l’auteur de l’excès de vitesse commis en Ville de Genève le 1er décembre 2006, puisqu’il a révoqué la décision de retrait de permis y relative prise le 1er février 2008. Pour ce seul motif, il y a lieu d’admettre que M. F______

- 5/6 - A/2626/2008 pouvait se croire en droit de conduire, dès lors qu’il n’avait aucune infraction à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) à se reprocher. 4. Le recours sera ainsi admis et la décision attaquée sera annulée. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du SAN. Aucune indemnité ne sera allouée au recourant qui plaide en personne et n’allègue pas avoir exposé des frais pour sa défense.

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 16 juillet 2008 par Monsieur F______ contre la décision du 11 juillet 2008 du service des automobiles et de la navigation lui retirant son permis de conduire pour durée de douze mois, dès le 21 mars 2008 ; au fond : l’admet ; annule la décision du 11 juillet 2008 du service des automobiles et de la navigation ; met à la charge du service des automobiles et de la navigation un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur F______ ainsi qu’au service des automobiles et de la navigation.

- 6/6 - A/2626/2008 Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Hurni, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la secrétaire-juriste :

D. Weffeli le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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