RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2625/2014-LOGMT ATA/347/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 14 avril 2015
dans la cause
Mme A______
contre OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT ET DE LA PLANIFICATION FONCIÈRE
- 2/8 - A/2625/2014 EN FAIT 1) Depuis le 16 décembre 1991, Mme A______ est locataire d’un appartement de 3,5 pièces au chemin B______ ______ à Genève, pour un loyer annuel de CHF 12'840.- et des frais accessoires annuels de CHF 1'440.-, augmentés à CHF 1'740.dès le 1er octobre 2013. 2) Elle a perçu une allocation de logement de CHF 300.- par mois du 1er avril 2001 au 31 mars 2002. 3) En date du 18 février 2013, Mme A______ a rempli un formulaire de demande de renouvellement de l’allocation de logement dès le 1er avril 2013, auprès de l’office du logement, devenu l’office cantonal du logement et de la planification foncière (ci-après : l’OCLPF). Elle a notamment répondu négativement à la question de savoir si « l’une des personnes occupant le logement [bénéficiait] de prestations accordées par le service des prestations complémentaires (SPC, ex-OCPA) ». 4) Par décision du 15 avril 2013, « eu égard aux pièces versées au dossier et sous réserve d’un éventuel examen rétroactif découlant d’un contrôle des conditions d’octroi », l’OCLPF a mis Mme A______ au bénéfice d’une allocation de logement de CHF 250.- par mois, du 1er avril 2013 au 31 mars 2014. 5) Le 24 janvier 2014, Mme A______ a à nouveau rempli un formulaire de demande de renouvellement de l’allocation de logement, dès le 1er avril 2014, répondant également négativement à la question de savoir si « l’une des personnes occupant le logement [bénéficiait] de prestations accordées par le service des prestations complémentaires (SPC, ex-OCPA) ». 6) Par décision du 18 mars 2014, « eu égard aux pièces versées au dossier et sous réserve d’un éventuel examen rétroactif découlant d’un contrôle des conditions d’octroi », l’OCLPF a octroyé à Mme A______ une allocation de logement de CHF 250.- par mois, du 1er avril 2014 au 31 mars 2015. 7) En réponse à un courrier de l’OCLPF du 30 avril 2014 lui demandant notamment copie de la ou des décisions du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) pour les années 2013 et 2014, Mme A______ a, le 14 mai 2014, transmis audit office une lettre du SPC du 12 décembre 2012 portant sur la période suivant le 1er janvier 2013, ainsi que des décisions du SPC des 23 octobre et 9 décembre 2013 avec effet au 1er octobre 2013, respectivement 1er janvier 2014.
- 3/8 - A/2625/2014 Cette lettre et ces décisions - dont le contenu sera encore résumé dans le partie en droit ci-après - retenaient, sur la base d’un calcul des dépenses reconnues et du revenu déterminant, que Mme A______ n’avait droit à aucun montant s’agissant des prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) et cantonales (ci-après : PCC) à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, mais lui accordaient un subside d’assurance maladie, au maximum de la prime moyenne, soit CHF 470.- en 2013 et CHF 483.- en 2014. 8) Par décision du 12 juin 2014, l’OCLPF a supprimé l’allocation de logement de Mme A______ à compter du 1er février 2014, au motif qu’elle avait été mise au bénéfice de PCF et/ou PCC, la loi excluant un cumul entre ces prestations et l’allocation de logement. 9) Par acte du 23 juin 2014, Mme A______ a formé réclamation contre cette décision, en faisant valoir que sa situation financière n’avait pas changé. 10) Par décision du 14 août 2014, frappée d’une réclamation le 25 août 2014, l’OCLPF a invité Mme A______ à lui restituer les trois allocations de logement perçues durant la période du 1er février au 30 avril 2014, soit au total CHF 750.-. 11) Par décision sur réclamation du 26 août 2014, l’OCLPF a maintenu sa décision du 12 juin 2014. 12) Par acte expédié le 4 septembre 2014 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), Mme A______ a formé recours contre cette décision sur réclamation, concluant à la continuation du versement de l’allocation de logement de CHF 250.- par mois pour son loyer. Le SPC ne lui était d’aucune aide financière. Elle avait droit à un subside d’assurance maladie, mais ne percevait aucun revenu du SPC, lequel lui remboursait uniquement 10 % sur ses factures médicales. Sa situation financière n’avait pas changé. Elle sollicitait que sa situation soit revue et, vu son revenu de l’assurance-invalidité (ci-après AI) de CHF 2'003.- par mois, elle supposait avoir tout de même droit à l’allocation de logement. 13) Dans sa réponse du 10 octobre 2014, l’OCLPF a conclu au rejet du recours. 14) La recourante n’ayant pas formulé d’observations dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, le juge délégué de la chambre administrative a, par lettre du 19 novembre 2014, informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 -