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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 12.07.2017 A/2608/2017

12 juillet 2017·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,202 mots·~16 min·1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2608/2017-MC ATA/1088/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 12 juillet 2017 en section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Michael Mitzicos-Giogios, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 juin 2017 (JTAPI/709/2017)

- 2/10 - A/2608/2017 EN FAIT 1) Monsieur A______, ressortissant gambien né le _______ 1987, est aussi connu sous les noms de B______, né le ______ 1980 en Sierra Leone, et de C______, né le ______ 1987 en Gambie. 2) M. A______ a fait l’objet, au cours des années, des condamnations pénales suivantes : - le 16 octobre 2009, peine pécuniaire de cent vingt jours-amende pour infraction à l’art. 116 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et à l’art. 19 ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), prononcée par le Ministère public du canton de Genève (ci-après : le Ministère public) ; - le 9 juin 2010, peine pécuniaire de vingt jours-amende, avec sursis pendant trois ans, pour infraction à l’art. 19 ch. 1 LStup, prononcée par un juge d’instruction ; - le 14 mars 2014, peine pécuniaire de cent vingt jours-amende avec sursis pendant trois ans, pour infraction à l’art. 19a ch. 1 LStup et à l’art. 115 al. 1 let. b LEtr, prononcée par le Ministère public ; - le 7 août 2015, peine pécuniaire de soixante jours-amende prononcée par ordonnance pénale du Ministère public pour infraction à l’art. 115 al. 1 let. b LEtr et à l’art. 19 ch. 1 LStup ; - le 21 juillet 2016, condamnation à une peine de cent cinquante jours de privation de liberté prononcée pour infraction à l’art. 115 al. 1 let. b LEtr et aux art. 19 al. 1 let c et d et 19a ch. 1 LStup, par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte dans le canton de Vaud. 3) La demande d’asile que M. A______ a déposée en Suisse le 11 octobre 2008 a fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière prononcée par l’office fédéral des migrations, devenu depuis lors le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM). Il a été réadmis en France au mois de mars 2009. 4) L’intéressé a déposé une nouvelle demande d’asile en Suisse le 20 avril 2009, qui a aussi fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière ainsi que de renvoi vers l’Italie, prononcée par le SEM le 25 février 2010. 5) L’intéressé n’a pas pu être renvoyé en Italie du fait de sa disparition. Une nouvelle procédure d’asile a été ouverte le 23 avril 2010.

- 3/10 - A/2608/2017 6) Cette nouvelle procédure a fait l’objet à nouveau d’une décision de non-entrée en matière prononcée par le SEM le 20 août 2010. L’intéressé devait quitter la Suisse avant le 20 septembre 2010. 7) Après avoir été signalé comme ayant disparu pendant une certaine période, l’intéressé s’est vu notifier, le 11 avril 2012, une décision d’interdiction d’entrée en Suisse prononcée par le SEM, valable jusqu’au 14 juin 2014. 8) Sa disparition a à nouveau été signalée le 4 novembre 2014. 9) Le 6 août 2015, M. A______ s’est vu notifier par un commissaire de police une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de six mois. 10) Une nouvelle décision d’interdiction d’entrée en Suisse lui a été notifiée, prise par le SEM le 20 octobre 2016, et valable jusqu’au 7 décembre 2020. 11) M. A______ a été reconnu comme étant ressortissant gambien par une délégation de ce pays à Berne, le 22 mars 2017. En conséquence, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a mandaté les services de police pour mettre ce dernier en détention administrative au terme d’une période de détention pénale qu’il subissait. 12) La condamnation prononcée le 21 juillet 2016 ayant été exécutée, M. A______ a été remis en liberté le 31 mars 2017, et a été remis aux services de police, lesquels ont réservé un vol à destination de la Gambie à son attention, pour la fin du mois d’avril 2017. 13) Le même jour, l’intéressé a été mis en détention administrative pour une durée de trois mois. 14) Entendu par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) le 3 avril 2017, M. A______ a déclaré qu’il refusait de rentrer en Gambie, car il n’y avait pas de famille. Il s’engageait, s’il était libéré, à quitter la Suisse. La personne représentant le commissaire de police a indiqué qu’il était nécessaire de réserver un vol pour obtenir un laissez-passer des autorités gambiennes. Les démarches en vue d’obtenir ce laissez-passer étaient en cours, dès lors qu’une place dans un avion était réservée pour le 28 avril 2017 à destination de Banjul. Le représentant du commissaire de police n’était en revanche pas certaine que des vols spéciaux puissent être organisés à destination de la Gambie. 15) Par jugement du même jour, le TAPI a confirmé la mise en détention administrative de l’intéressé jusqu’au 30 juin 2017.

- 4/10 - A/2608/2017 16) Ce jugement a été confirmé sur recours par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par arrêt du 25 avril 2017 (ATA/463/2017). Les motifs d'une mise en détention administrative étaient réalisés. Par ailleurs, même si aucune copie d’un laissez-passer ne figurait au dossier, il était démontré que les démarches nécessaires à l’obtention de ce document étaient en cours, notamment l’existence d’un billet d’avion pour un vol de retour de M. A______ à destination de Banjul. Le principe de la proportionnalité était donc respecté. 17) Le 28 avril 2017, M. A______ s'est opposé à la tentative de renvoi par vol sans escorte (vol DEPU) à destination de Banjul. 18) Le 3 mai 2017, le SEM a écrit à l'OCPM pour lui demander de bien vouloir annoncer M. A______ pour le prochain vol spécial à destination de Gambie avant le 2 juin 2017 auprès de SwissREPAT ; ce que l'OCPM a fait quelques jours plus tard. 19) Le 15 juin 2017, M. A______ a formé une demande de mise en liberté. Il supportait très mal l'enfermement. Sa détention était disproportionnée et injuste, vu son état de santé. 20) Le 20 juin, l'OCPM a demandé la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois, afin de pouvoir organiser le renvoi de celui-ci à destination de la Gambie par vol spécial, lequel aurait lieu au début du mois de septembre 2017. 21) Le 27 juin 2017, le TAPI a organisé une audience valant pour les deux demandes précitées. a. M. A______ a confirmé sa demande de mise en liberté. Il vivait mal sa détention. Il était disposé à quitter la Suisse par ses propres moyens. b. La représentante de l'OCPM a indiqué qu'un laissez-passer avait été obtenu pour le vol DEPU du 28 avril 2017, à bord duquel M. A______ avait refusé de monter. Un vol spécial pour la Gambie était confirmé pour le mois de septembre 2017. Il n'y aurait pas de problème pour obtenir un nouveau laissez-passer, mais aucun accord n'existait avec les autorités gambiennes pour l'organisation de vols intermédiaires (vols avec escorte dits vols DEPA). 22) Par jugement du 27 juin 2017 également, le TAPI a rejeté la demande de mise en liberté déposée par M. A______ et a prolongé la détention administrative de celui-ci pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 30 septembre 2017.

- 5/10 - A/2608/2017 Les conditions de la détention administrative étaient toujours remplies. Les motifs avancés par l'intéressé ne permettaient pas de retenir que l'exécution du renvoi serait devenue impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Aucun élément nouveau n'était intervenu depuis que la chambre administrative avait admis que l'exécution du renvoi n'apparaissait ni impossible, ni illégale ou inexigible. De plus, aucune mesure moins incisive n'était envisageable, et la durée de la détention restait bien inférieure à la durée maximale prévue par la loi, et ainsi demeurait proportionnée, le refoulement de M. A______ étant prévu au mois de septembre 2017. 23) Par acte posté le 4 juillet 2017 et reçu utilement le 5 juillet 2017, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre le jugement précité, concluant à son annulation et à une mise en liberté immédiate. Aucun laissez-passer n'était versé au dossier concernant le vol spécial, et la possibilité d'organiser ce dernier restait douteuse. Il convenait de lui impartir un ultime et bref délai pour quitter la Suisse par ses propres moyens, vu sa longue privation de liberté. 24) Le 5 juillet 2017, le TAPI a communiqué son dossier sans formuler d'observations. 25) Le 10 juillet 2017, l'OCPM a conclu au rejet du recours. Le refoulement de M. A______ par vol spécial pour la première quinzaine du mois de septembre 2017 était confirmé. S'agissant du laissez-passer, le SEM avait informé l'OCPM que selon une pratique bien établie, ledit document serait remis directement à SwissREPAT quelques jours avant le vol, n'ayant de validité que pour un seul voyage. Un courriel émanant d'un « spécialiste retour » pour les pays d'Afrique de l'ouest au SEM, et confirmant les deux points susmentionnés, était joint à la détermination. 26) Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile – soit dans le délai de dix jours dès la notification du jugement querellé – devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du

- 6/10 - A/2608/2017 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2) Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 5 juillet 2017 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3) La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4) L’étranger qui a fait l’objet d’une décision de renvoi peut être mis en détention administrative si des éléments concrets font craindre qu’il entend se soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer au sens de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31 ; art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). Il en va de même si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr). L’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr décrit des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. Ces deux éléments doivent donc être envisagés ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1). Lorsqu’il examine le risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic, en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prêtera son concours à l’exécution du renvoi le moment venu, c’est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d’une certaine marge d’appréciation, ce d’autant qu’il doit en principe entendre l’intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid 3.3). Le juge de la détention, dans le contrôle de celle-ci, doit en principe seulement s'assurer qu'une décision de renvoi existe, sans avoir à vérifier la légalité de cette dernière (ATF 129 I 139 consid. 4.3.2 p. 149 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_173/2014 du 17 février 2014 consid. 3.1 ; 2C_1177/2013 du 17 janvier 2014). 5) a. De surcroît, la personne concernée peut être mise en détention afin d’assurer l’exécution du renvoi si elle menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif (art. 75 al. 1 let. g LEtr). Cette disposition étant calquée sur l'art. 13a let. e de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE), il

- 7/10 - A/2608/2017 convient dès lors de s'inspirer de la jurisprudence y relative (arrêt du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.2 et les références citées). b. Un étranger menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle au sens de l'art. 75 al. 1 let. g LEtr notamment lorsqu’il commet des infractions à la LStup (arrêts du Tribunal fédéral 2A.35/2000 du 10 février 2000 consid. 2b.aa ; 2A.450/1995 du 3 novembre 1995 consid. 5a), en particulier le trafic de drogues dites dures (ATF 125 II 369 consid. 3b.bb ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_293/2012 précité consid. 4.3 et les références citées). Comme la loi exige une menace sérieuse ou une mise en danger grave de la vie ou de l'intégrité corporelle d'autres personnes, il faut que le comportement répréhensible revête une certaine intensité. Les infractions, y compris en relation avec les stupéfiants, qui apparaissent comme des cas bagatelles ne suffisent pas. Comme la disposition est tournée vers le futur et tend à empêcher que l'étranger continue son comportement dangereux, il faut en outre faire un pronostic pour déterminer si, sur la base des circonstances connues, il existe un risque sérieux que d'autres mises en danger graves se reproduisent (arrêt du Tribunal fédéral 2C_293/2012 précité consid. 4.3 et les références citées). 6) En l’espèce, le recourant ne met pas en cause les motifs de sa mise en détention administrative, lesquels ont déjà été confirmés par la chambre de céans le 24 avril 2017. Il fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse qui est définitive et exécutoire. Il a à plusieurs reprises refusé de collaborer et disparu. Il a de même été condamné à plusieurs reprises pour consommation et trafic de stupéfiants et ne justifie pas l’existence de revenus licites en Suisse. Enfin, aucun fait nouveau n'est intervenu depuis sa mise en détention qui justifierait un revirement sur cette question. 7) a. La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), qui se compose des règles d’aptitude – exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/189/2015 du 18 février 2015 consid. 7a). À teneur de l’art. 76 al. 4 LEtr, les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi ou de l’expulsion doivent être entreprises sans tarder.

- 8/10 - A/2608/2017 b. À teneur de l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, la détention est levée si le motif de la détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, une telle impossibilité supposant en tout état de cause notamment que l’étranger ne puisse pas sur une base volontaire quitter la Suisse et rejoindre son État d’origine, de provenance ou un État tiers (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6668/2012 du 22 août 2013 consid. 6.7.1 relativement à l’art. 83 al. 2 LEtr, a fortiori). 8) En l’espèce, les deux éléments mis en avant par le recourant pour contester le jugement litigieux du point de vue des principes rappelés ci-dessus doivent être écartés. S’il est exact que, en l’état du dossier, aucune copie d’un laissez-passer n’y figure, il n’en reste pas moins qu’il est démontré que les démarches nécessaires à l’obtention de ce document sont en cours, et que ce document, conformément à la pratique, ne sera quoi qu'il en soit délivré que quelques jours avant le vol spécial prévu en septembre, dont l'existence est confirmée par le SEM. En dernier lieu, le vœu du recourant d’être remis en liberté pour quitter la Suisse à bref délai à destination du pays de son choix ne peut en aucun cas être exaucé, dès lors que l’intéressé ne dispose d’aucun titre de séjour dans un quelconque pays limitrophe de la Suisse, et que la Confédération helvétique serait en conséquence obligée de le réadmettre s’il partait vers l’un de ces pays. Il sied de relever que dans la mesure où ces points avaient déjà été expressément traités dans l'arrêt de la chambre de céans du 24 avril 2017, et qu'aucun élément nouveau n'est avancé, le présent recours confine à la témérité. 9) Vu ce qui précède, le jugement attaqué est conforme au droit et le recours sera rejeté. 10) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

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- 9/10 - A/2608/2017 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 4 juillet 2017 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 juin 2017 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Michael Mitzicos-Giogios, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Verniory et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

J. Balzli

la présidente siégeant :

Ch. Junod

- 10/10 - A/2608/2017 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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