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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 24.03.2009 A/26/2009

24 mars 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·445 mots·~2 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/26/2009-LCR ATA/140/2009 DÉCISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 24 mars 2009 2ème section dans la cause

Monsieur M______

contre OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2/3 - A/26/2009 Considérant : que, le 4 janvier 2009, Monsieur M______ a formé un recours auprès du Tribunal administratif, contre une décision rendue le 2 décembre 2008 par l’office cantonal des automobiles et de la navigation ; que par lettre datée du 6 janvier 2009, envoyée sous pli simple, le tribunal de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 5 février 2009, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 6 mars 2009 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 21 mars 2009 pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'article 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'article 86 alinéa 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, le Tribunal administratif renoncera à percevoir un émolument. LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 4 janvier 2009 par Monsieur M______ contre la décision du 2 décembre 2008 prise par l’office cantonal des automobiles et de la navigation ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision à Monsieur M______ ainsi qu'à l'office cantonal des automobiles et de la navigation.

- 3/3 - A/26/2009 Au nom du Tribunal administratif : la greffière :

Sandrine Bedogné le juge délégué :

Daniel Dumartheray

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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