Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 21.03.2000 A/26/2000

21 mars 2000·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,041 mots·~10 min·2

Résumé

PROCEDURE; CONDITION DE RECEVABILITE; REVISION(DECISION); FAITS NOUVEAUX; PROC | L'acquittement en procédure pénale, d'une personne dont la mise en cause dans un trafic de drogue a fondé un jugement administratif antérieur confirmant la fermeture d'un établissement (au sens de la LRDBH), n'est pas un fait nouveau fondant une révision dudit jugement. | LPA.80 litt.b

Texte intégral

- 1 -

_____________ A/26/2000-PROC

du 21 mars 2000

dans la cause

Monsieur R__________ RESTAURANT V__________ S.A. représentés par Me Jean-Jacques Wicky, avocat

contre

ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU 18 DÉCEMBRE 1998

et

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE ET DES TRANSPORTS

- 2 -

_____________ A/26/2000-PROC EN FAIT

1. La société "Restaurant V__________ S.A." (ci-après : la société), dont Monsieur M__________ est administrateur, est propriétaire de l'établissement situé __________ Genève, lequel comporte un café-restaurant "V__________" d'une part, et un dancing à la même enseigne comprenant un ___________, un restaurant ___________ et un autre bar-discothèque, d'autre part. Le café-restaurant est exploité par Madame M__________, épouse du susnommé. Monsieur R__________ exploite, quant à lui, le dancing "V__________".

2. Le 21 avril 1997, Monsieur S__________, employé de la société, affecté au service du dancing, a été arrêté, formellement mis en cause pour avoir régulièrement vendu de la cocaïne depuis plus d'un an à des clients qui fréquentaient le dancing. A raison de ces faits, une procédure pénale a été ouverte à l'encontre de M. S__________ (PP 4061/97). On y reviendra ci-après.

3. Par décision du 16 juillet 1997, le département de justice et police et des transports (ci-après : le département) a ordonné la fermeture immédiate, avec apposition de scellés pour une durée de 4 mois, du piano-bar et infligé à l'exploitant une amende administrative de Frs 5'000.-.

Le département a retenu d'une part que M. R__________ n'exploitait pas de manière personnelle et effective le piano-bar "V__________", et ceci en violation de l'article 21 de la loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement du 17 décembre 1987 (LRDBH - I/3/20) et que la salle en question perturbait gravement l'ordre public (art. 2 al. 1 let. a et art. 22

- 3 -

LRDBH), à tel point qu'un commerce de cocaïne s'y était déroulé au grand jour de façon notoire, avec la complicité active d'un employé.

La décision du département a été déclarée exécutoire, nonobstant recours.

4. Par acte du 18 juillet 1997, la société et M. R__________ ont déposé au Tribunal administratif une requête en restitution de l'effet suspensif, se réservant de recourir ultérieurement devant la même juridiction contre la décision au fond.

Statuant le 23 juillet 1997, le Tribunal administratif a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif.

Saisi d'un recours de droit administratif, assorti d'une demande de mesures provisionnelles urgentes tendant à la restitution de l'effet suspensif à la décision du département du 16 juillet 1997, le Tribunal fédéral l'a rejeté par arrêt du 5 août 1997.

5. Le 31 juillet 1997, la société et M. R__________ ont saisi le Tribunal administratif d'un recours sur le fond. Ils ont conclu à l'annulation de la décision.

Par arrêt du 18 décembre 1998, le Tribunal administratif a rejeté le recours précité, dans la mesure où il était recevable. Le Tribunal administratif a statué après avoir pris connaissance de la procédure pénale, notamment de la feuille d'envoi du Parquet du Procureur général du 14 août 1998. S'agissant de la fermeture de l'établissement pour une durée de quatre mois à compter du 16 juillet 1997, le Tribunal de céans a constaté que la mesure était purgée au 17 novembre 1997. Dès lors et faute d'intérêt actuel au recours, celui-ci devait être

- 4 déclaré irrecevable. S'agissant de l'amende, le comportement de M. R__________ tombait sous le coup de l'article 22 de la loi sur la restauration, de débit de boissons et l'hébergement du 17 décembre 1987 (LRDBH - I 2 21). Les reproches adressés à M. R__________ trouvaient leur fondement dans le manque de sérieux avec lequel il avait conçu et exercé sa fonction d'exploitant, ayant admis lui-même qu'il ne consacrait que quinze à dix-huit heures par semaine au dancing, son activité principale étant celle d'agent immobilier. Au surplus, le montant de l'amende n'était pas contesté et celle-ci apparaissait justifiée tant dans son principe que dans sa quotité compte tenu de la gravité objective de la violation de l'article 22 LRDBH et de la gravité de la négligence imputable à M. R__________.

6. Le 10 juin 1999, le Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt du Tribunal de céans en rejetant le recours de droit public interjeté par M. R__________ et la société.

7. Par acte posté le 8 janvier 2000, M. R__________ et la société ont saisi le Tribunal administratif d'un "recours" en revision. M. S__________ avait été acquitté par jugement du Tribunal de police du 17 septembre 1999. Les juges pénaux avaient retenu que les témoignages contradictoires, les accusations retirées et réitérées, les déclarations des personnes interrogées par la police et l'absence de drogue laissaient un doute important quant aux faits reprochés à l'accusé.

Dit jugement avait été porté à la connaissance de l'administrateur de la société dans la semaine du 15 au 19 octobre 1999. M. R__________ en avait eu connaissance à une date postérieure.

L'arrêt du Tribunal de céans du 18 décembre 1998 reposait sur des faits qui s'avéraient totalement

- 5 inexacts et il était infondé vu le fait nouveau déterminant, soit l'acquittement de M. S__________. L'amende administrative infligée à M. R__________ devait donc être annulée.

S'agissant de la fermeture de l'établissement, le Tribunal administratif n'avait pas rendu de décision finale sur cette question, considérant la perte d'intérêt actuel au recours en raison de la réouverture de l'établissement en cours de procédure. Le département était donc saisi parallèlement d'une demande en reconsidération. Néanmoins, dans l'hypothèse où le département n'entrerait pas en matière, la décision du 16 juillet 1997 devait être annulée comme infondée pour les mêmes raisons que celles qui présidaient à l'annulation de l'amende administrative.

8. Par courrier du 25 janvier 2000, dont un tirage a été transmis au Tribunal de céans, le département a informé les demandeurs en reconsidération qu'il n'entendait pas entrer en matière sur leur demande.

9. Dans sa réponse du 14 février 2000, le département s'est opposé à la demande en révision. L'acquittement de M. S__________ n'établissait pas de manière définitive qu'il n'y avait jamais eu de commerce de cocaïne au V__________ et n'effaçait pas l'ensemble des déclarations des très nombreuses personnes entendues par la police mettant gravement en cause l'établissement, qui était manifestement devenu une plaque tournante pour consommateurs de trafiquants de cocaïne.

- 6 -

EN DROIT

1. Selon l'article 81 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la demande en révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a statué dans les trois mois dès la découverte du motif de révision.

En l'espèce, le motif de révision invoqué est le jugement du Tribunal de police du 17 septembre 1999, dont les demandeurs en révision n'auraient eu connaissance que dans la semaine du 15 au 19 octobre, voire ultérieurement. Les demandeurs n'apportent aucun élément de preuve à l'appui de leurs allégations, de telle sorte qu'il est impossible de déterminer à quelle date exacte ils ont eu connaissance de ce jugement. Le département quant à lui s'en rapporte à l'appréciation du Tribunal administratif.

La question de la recevabilité formelle de la demande en révision peut néanmoins souffrir de rester indécise, dès lors que cette demande doit de toute façon être rejetée.

2. a. Il y a lieu à révision, lorsque dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le demandeur ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 litt. b LPA).

b. Par faits nouveaux, il convient d'entendre des faits qui se sont produits antérieurement à la procédure précédente, mais dont l'auteur de la demande de révision a été empêché, sans sa faute, de faire état dans la procédure précédente. Quant aux preuves nouvelles, pour justifier une révision, elles doivent se rapporter à des

- 7 faits antérieurs à la décision attaquée. Encore faut-il qu'elles n'aient pas pu être administrées lors du premier procès ou que les faits à prouver soient nouveaux, au sens où ils ont été définis (ATF 108 V 171 ss; 99 V 191; 98 II 255; 86 II 386; A. GRISEL, Traité de droit administratif 1984, p.944).

Faits nouveaux et preuves nouvelles ont un point commun : ils ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer sur l'issue de la contestation, à savoir s'ils ont pour effet qu'à la lumière de l'état de fait modifié, l'appréciation juridique doit intervenir différemment que dans le cas de la précédente décision. Un motif de révision n'est ainsi pas réalisé du seul fait qu'un Tribunal ait pu apprécier faussement des faits connus. Encore faut-il bien plus que cette appréciation erronée repose sur l'ignorance de faits essentiels pour la décision ou sur l'absence de preuves de tels faits. Quant à ces moyens de preuve nouveaux, ils doivent être de nature à modifier l'état de fait et, partant, le jugement ou la décision de manière significative (ATF 110 V 141; 108 V 171; 101 Ib 222; 99 V 191; 88 II 63; A. GRISEL, op. cit., p. 944; B KNAPP, Précis de droit administratif, 1988, p. 234; F GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 1983, pp. 262, 263).

c. La révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation, d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée ou de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu ou dû être invoqués dans la procédure ordinaire (ATF 111 Ib 211; 98 Ia 572; B. KNAPP, op. cit. p. 235). De nouvelles réflexions de nature juridique ne sont pas des motifs de révision (F. GYGI, op. cit. p. 262). La révision n'est pas admise lorsqu'est alléguée, du point de vue du demandeur en

- 8 révision, une appréciation juridique erronée de l'autorité qui a pris la décision (ATF 111 Ib 211; ATA du 28 mai 1990 en la cause E.; du 24 juin 1992 en la cause F.).

3. Dans la présente cause, les demandeurs se fondent sur l'acquittement de M. S__________ prononcé par l'autorité pénale pour alléguer l'existence d'un fait nouveau. Il y a lieu de relever qu'il ne s'agit pas de faits qui se seraient produits antérieurement à la procédure administrative ayant abouti au jugement dont la révision est demandée et dont les demandeurs n'auraient pas pu faire état dans la procédure précédente. Cela étant, le jugement pénal n'est ici que l'appréciation d'un tribunal sur les preuves administrées en procédure pénale. Cette appréciation différente des faits à laquelle a procédé l'autorité pénale, ne constitue pas un fait nouveau. De plus, l'acquittement prononcé par le Tribunal de police n'est pas motivé par une hypothétique révélation ultérieure de faits préexistants à l'époque du premier jugement administratif, mais qui seraient restés jusqu'alors ignorés. Cet acquittement résulte pour l'essentiel du principe applicable en droit pénal "in dubio pro reo", principe qui n'est précisément pas applicable en procédure administrative. De jurisprudence constante, une appréciation différente d'un même état de fait relève du droit et non du fait (ATF 99 I 279; 86 II 385; ATA X. du 30 avril 1996; ATA S. du 3 juin 1997; RDAF 1989 p. 139 No 141).

En l'espèce, les juges pénaux et administratifs ont eu la connaissance des mêmes faits et aucun élément nouveau dans le cadre de l'instruction de la procédure pénale n'est intervenu entre le moment où le Tribunal de céans a rendu son arrêt et celui où les juges pénaux ont statué.

- 9 -

Il s'ensuit que la demande de révision n'est pas recevable.

4. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'000.sera mis conjointement et solidairement à charge des demandeurs.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare irrecevable la demande en révision interjetée le 8 janvier 2000 par Monsieur R__________ et le restaurant V__________ S.A. contre l'arrêt du Tribunal administratif du 18 décembre 1998;

met à la charge des recourants, conjointement et solidairement, un émolument de CHF 1'000.-;

communique le présent arrêt à Me Jean-Jacques Wicky, avocat des recourants, ainsi qu'au département de justice et police et des transports.

Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnfemme-Hurni et Bovy, M. Paychère, juges.

Au nom du Tribunal administratif : le secrétaire-juriste : le vice-président :

O. Bindschedler Ph. Thélin

- 10 -

Copie conforme de cette demande en révision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

A/26/2000 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 21.03.2000 A/26/2000 — Swissrulings