RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2599/2011-PROC ATA/646/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 11 octobre 2011 2 ème section dans la cause
Monsieur T______ contre
COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE et OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION
- 2/4 - A/2599/2011 EN FAIT 1. Par arrêt du 24 mai 2011 (ATA/ 333/2011), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a déclaré irrecevable le recours interjeté le 29 mars 2011 par Monsieur T______ contre une décision du 8 novembre 2010 de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission), devenue le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) depuis le 1er janvier 2011, l’avance de frais n’ayant pas été versée en temps utile et le recours de l’intéressé, formé au-delà du délai légal, étant tardif. 2. Le 3 juin 2011, M. T______ a adressé une lettre manuscrite à la présidente de la chambre administrative pour s’opposer à l’arrêt précité. Ce courrier a été transmis au Tribunal fédéral le 29 août 2011 pour raison de compétence, l’intéressé ayant confirmé à cette date qu’il entendait recourir contre l’arrêt de la chambre administrative du 24 mai 2011. 3. Le 22 août 2011, M. T______ a également écrit à la chambre administrative pour demander la révision de l’arrêt du 24 mai 2011. Le juge devait en toute circonstance respecter le principe du débat contradictoire. Il terminait sa formation en droit et envisageait de passer son examen au Barreau de Kinshasa pour devenir avocat. Il allait rentrer travailler dans son pays mais voulait que sa femme et ses enfants demeurent en Suisse et bénéficient de la protection humanitaire d’un permis de séjour. 4. Le 1er septembre 2011, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de M. T______ contre l’arrêt de la chambre administrative du 24 mai 2011 (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_657/2011). L’acte de recours ne remplissait pas les conditions formelles requises. 5. Le 1er octobre 2011, l’intéressé a déposé au greffe de la Cour de justice une copie d’un courrier qu’il avait envoyé à la présidente de la Confédération. 6. Le 5 octobre 2011, le juge a informé les parties que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Selon l’art. 80 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît :
- 3/4 - A/2599/2011 − qu’un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d’une autre manière, a influencé la décision (let. a) ; − que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b) ; − que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce (let. c) ; − que la juridiction n’a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel (let. d) ; − que la juridiction qui a statué n’était pas composée comme la loi l’ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées (let. e). La demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif la justifiant. 2. En l’espèce, si l’arrêt rendu par la chambre de céans le 24 mai 2011 est bien devenu définitif suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 1er septembre 2011, le demandeur ne fait valoir dans sa demande du 24 août 2011 aucun motif de révision au sens de l’art. 80 LPA permettant de retenir que c’est par inadvertance que la chambre administrative a déclaré irrecevable pour tardiveté le recours du 8 novembre 2010, ou qu’elle a statué dans une des autres circonstances visées par l’art. 80 LPA. 3. Au vu de ce qui précède, la demande de révision sera déclarée irrecevable sans autre instruction (art. 72 LPA). Aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable la demande de révision formée le 22 août 2011 par Monsieur T______ contre l’arrêt de la chambre administrative du 24 mai 2011 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé
- 4/4 - A/2599/2011 au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur T______ ainsi qu’à l’office cantonal de la population. Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
C. Derpich la présidente siégeant :
E. Hurni
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :