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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.09.2017 A/2597/2017

27 septembre 2017·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·760 mots·~4 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2597/2017-ENERG ATA/1320/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 27 septembre 2017

dans la cause

Madame A______

contre SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE

- 2/4 - A/2597/2017 Vu les recours interjetés les 14 juin 2017 et 7 août 2017 par Madame A______ contre les décisions des Services industriels de Genève (ci-après : les SIG) des 5 mai 2017 et 8 juin 2017 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) ; a. vu l’art. 70 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10) selon lequel l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune. ; considérant que les deux affaires se rapportent à une situation identique, que les parties sont les mêmes, que les actes attaqués présentent une étroite unité dans les faits, ont été pris en application d’un même règlement et que le principe de l’économie de procédure doit trouver application ; qu’il convient dès lors de joindre les causes A/2597/2017 et A/3289/2017 sous les références A/2597/2017 ; b. qu’en conséquence il sera en l’état renoncé à une avance de frais dans la cause initialement ouverte sous les références A/3289/2017 ; c. que s’agissant des requêtes en restitution de l’effet suspensif, il sera relevé qu’en application de l’art. 66 al. 1 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours ; que, comme admis par les intimés, la décision du 8 juin 2017 bénéficie de l’effet suspensif en application de l’art. 66 al. 1 LPA ; que lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (art. 66 al. 3 LPA) ; qu’en l’espèce, aucun intérêt public prépondérant n’impose le recouvrement de plusieurs milliers de francs par les SIG auprès de la recourante avant que la chambre de céans n’ait pu se prononcer sur la recevabilité des oppositions formées par la recourante contre la décision des SIG du 5 mai 2017 ; qu’en conséquence l’effet suspensif sera restitué au recours dirigé contre la décision du 5 mai 2017 ; d. que selon l’art. 71 LPA, l’autorité peut ordonner, d’office ou sur requête, l’appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d’être affectée par l’issue de la procédure ; la décision leur devient dans ce cas opposable ;

- 3/4 - A/2597/2017 qu’il ressort des pièces produites à la procédure à la demande du juge délégué et en l’état soustraites à la consultation que la situation de Monsieur A______ est étroitement liée au présent litige et que sa situation est susceptible d’être affectée par l’issue de la procédure ; qu’il convient d’octroyer aux parties un délai pour se déterminer sur l’appel en cause de Monsieur A______ dans le présent litige ; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE ordonne la jonction des causes n° A/2597/2017 et n° A/3289/2017 sous le n° A/2597/2017 ; restitue l’effet suspensif au recours interjeté le 14 juin 2017 contre la décision des SIG du 5 mai 2017 ; impartit aux parties un délai au 10 octobre 2017 pour se déterminer sur l’éventuel appel en cause de Monsieur A______ dans la présente procédure ; déclare la présente décision exécutoire nonobstant recours ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Madame A______ ainsi qu'aux Services industriels de Genève.

Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Pascale Hugi la juge déléguée :

Francine Payot Zen-Ruffinen

- 4/4 - A/2597/2017

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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