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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 16.09.2011 A/2596/2011

16 septembre 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,281 mots·~6 min·1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2596/2011-MARPU ATA/587/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 16 septembre 2011 sur effet suspensif

dans la cause

ALLTITUDE S.A. contre CENTRALE D’ACHATS ET D’INGENIERIE BIOMÉDICALE DES HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE représentée par Me Martin Achard, avocat et TÉLIOS S.A. appelée en cause

A/2596/2011 - 2 -

- 3/5 - A/2596/2011 Vu l’appel d’offres lancé par les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) et publié le 9 mai 2011 dans la Feuille d’Avis Officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) en procédure ouverte pour un marché soumis à l’Accord GATT/OMC du 15 avril 1994 sur les marchés publics (AMP - RS 0632.231.422), ainsi qu’à l’Accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 (AIMP - L 6 05) et portant en particulier sur le lot no 2 relatif à la mise à disposition de ressources humaines pour des activités de centrale d’appels déterminé selon le cahier des charges à environ 504 jours ouvrés par année ; vu le procès-verbal d’ouverture des offres établi le 22 juin 2011 selon lequel quatorze offres ont été déposées par diverses entreprises pour le lot no 2 parmi lesquelles Alltitude S.A. et Télios S.A., étant précisé que seules treize offres ont été évaluées ; vu l’évaluation du premier critère relatif au coût de la prestation sur cinq ans, étant précisé qu’Alltitude S.A. avait offert un tarif journalier de CHF 438.-, faisant d'elle la moins disante, alors que Télios S.A. avait proposé un prix 780.-, qui a été corrigé en raison d’une erreur de calcul, de sorte que le tarif forfaitaire journalier était de CHF 390.- ; vu le courrier recommandé envoyé le 18 août 2011 par les HUG à Alltitude S.A. informant celle-ci que le lot no 2 avait été attribué à Télios S.A. et qu’elle-même obtenait le deuxième rang sur les treize offres évaluées ; vu le recours interjeté auprès de la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 29 août 2011 par Alltitude S.A., aux termes duquel celle-ci a pris les conclusions suivantes : « 1. constater que les activités telles que prévues dans le "lot 2 : Mise à disposition de ressources humaines pour des activités de centrale d’appels pour les Hôpitaux Universitaires de Genève - marché de services" sont soumises aux dispositions prévues par la LSE (soit la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services du 6 octobre 1989 (LES - RS 823.11)) ; 2. constater que la société Télios S.A. ne dispose pas de l’autorisation de pratiquer au sens de la LSE ; 3. constater que la société Télios S.A. n’est pas habilitée à valablement déposer une offre pour le "lot 2 : Mise à disposition de ressources humaines pour des activités de centrale d’appels pour les Hôpitaux Universitaires de Genève marché de services" ; 4. constater que les critères d’adjudication tels que publiés n’ont pas été respectés ; 5. accorder l’effet suspensif à la procédure d’adjudication, respectivement à la signature du contrat entre les Hôpitaux Universitaires de Genève représentés par la Centrale d’Achats et d’Ingénierie Biomédicale des Hôpitaux Universitaires Vaud-Genève et la société Télios S.A. » ;

- 4/5 - A/2596/2011 vu l’appel en cause de Télios S.A. ordonné le 30 août 2011 ; vu le courrier recommandé envoyé le 30 août 2011 par le juge délégué à Télios S.A. et aux HUG leur faisant interdiction de conclure le contrat tant et aussi longtemps qu’une décision sur effet suspensif n’aura pas été rendue ; vu le délai au 12 septembre 2011 imparti à Télios S.A. et aux HUG pour répondre à la demande de restitution de l’effet suspensif de la recourante ; vu la détermination du 12 septembre 2011 de l’appelée en cause et des intimées lesquelles ont toutes deux relevé que, contrairement aux allégués de la recourante, l’adjudicataire n’avait pas à être au bénéfice des autorisations requises en vertu de la législation fédérale sur la location de services, de sorte que Télios S.A. n’avait pas à remplir cette condition ; vu les conclusions des HUG selon lesquelles le recours devait être déclaré irrecevable, Alltitude S.A. ne concluant pas même à l’annulation de l’adjudication, mais se bornait à demander à la chambre de céans de procéder à des constatations, de sorte que, même si le recours était recevable, la demande de restitution d’effet suspensif devait être rejetée, une telle demande ne devant être admise qu’à des conditions restrictives qui n’étaient pas remplies ; Considérant en droit : que la recevabilité du recours sera laissée ouverte en l’état, étant relevé que celui-ci a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente (art. 15 al. 2 AIMP) ; qu’aux termes des art. 17 al. 1 AIMP et 58 al. 1 du règlement sur la passation des marchés publics du 17 décembre 2007 (RMP - L 6 05.01), le recours n’a pas d’effet suspensif, l’autorité de recours pouvant, d’office ou sur demande, restituer cet effet pour autant que le recours paraisse suffisamment fondé et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose ; que la restitution de l’effet suspensif constitue cependant en matière de marchés publics une exception et représente une mesure dont les conditions ne peuvent être admises qu’avec restriction (ATA/805/2010 du 17 novembre 2010 ; ATA/358/2010 du 27 mai 2010) ; qu’en l’espèce, il apparaît, dans un contexte procédural où la chambre de céans ne revoit pas l’opportunité des décisions (art. 61 al. 2 LPA), que le recours a prima facie peu de chance de succès compte tenu des conclusions qu’il comporte ; que l’intérêt de santé publique invoqué par les HUG (qui doivent disposer d’un système informatique performant permettant en tout temps au personnel soignant d’accéder aux dossiers informatisés des patients et d’assurer la prescription des médicaments, elle

- 5/5 - A/2596/2011 aussi informatisée) est manifestement prépondérant et doit l’emporter sur celui, privé, de la recourante à se voir attribuer le marché, ce à quoi elle ne conclut d’ailleurs pas ; qu’au vu de ce qui précède, la requête d’octroi de l’effet suspensif sera rejetée ; que le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond ; vu l’art. 66 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ; vu l’art. 7 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative entré en vigueur le 1er janvier 2011 ; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la requête de restitution d’effet suspensif au recours interjeté par Alltitude S.A. le 29 août 2011 contre la décision prise par les HUG le 18 août 2011 d'attribuer le marché à Télios S.A. ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Alltitude S.A., à Me Pierre Martin Achard, avocat des Hôpitaux Universitaires de Genève, ainsi à qu'à Télios S.A., appelée en cause.

La présidente :

E. Hurni

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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