RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2593/2017-PE ATA/546/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 5 juin 2018 1 ère section dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Yves Piantino, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 octobre 2017 (JTAPI/1135/2017)
- 2/15 - A/2593/2017 EN FAIT 1) Le 30 décembre 2011, Monsieur A______, ressortissant du Kosovo né le ______ 1990, a épousé dans son pays Madame B______, ressortissante du Kosovo naturalisée suisse en 2014. Arrivé à Genève le 12 mai 2012, M. A______ a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour regroupement familial, renouvelée jusqu’au 11 mai 2015. 2) a. Le 15 juillet 2013, M. A______ a porté plainte pénale contre son épouse pour violences physiques et verbales. b. Le 27 janvier 2014, Mme B______ a déposé plainte pénale contre son mari pour menaces de mort, injures, lésions corporelles simples et faux dans les titres. Entendue par la police le jour même, elle a expliqué s’être disputée avec son époux. Elle lui avait dit vouloir divorcer. Il s’était énervé, au vu des implications d’un divorce sur son statut en Suisse. Il l’avait notamment traitée de « pute », « droguée » et « conne » et lui avait dit que s’il perdait son permis de séjour à cause d’elle, il la tuerait lorsqu’elle retournerait au Kosovo. Des coups avaient été échangés. Elle avait été griffée au visage et humiliée. Immédiatement partie de chez eux, elle dormait depuis lors chez ses parents ou des amis. Son époux avait falsifié sa signature pour la supprimer de leur contrat de bail à loyer. c. Entendu par la police le 14 février 2014, M. A______ a contesté les faits rapportés par son épouse et déposé plainte contre celle-ci pour chantage et destruction de pièces officielles, ainsi que contre son beau-père pour chantage. Le 3 juillet 2013 au soir, sa femme l’avait menacé de mort avec un couteau s’il ne lui donnait pas son permis de séjour. Très excitée et hurlant sans cesse, elle avait déchiré ledit permis en lui disant que ce document coûtait EUR 30'000.-. Il s’était rendu à la police au début de l’année 2013 pour les mêmes faits. Elle lui faisait du chantage, en le menaçant de divorcer et de lui faire perdre son titre de séjour s’il ne lui remettait pas la somme de EUR 30'000.-. Elle avait déchiré son permis de conduire kosovar. Au téléphone, son beau-père lui avait ordonné, à plusieurs reprises, de se rendre au Kosovo pour divorcer de sa fille et, trois fois, de verser EUR 30'000.- à cette dernière pour son permis de séjour. L’intéressé a remis à la police un constat médical du 3 juillet 2013, signé mais ne comportant pas le nom du médecin, uniquement une signature. Selon les déclarations de M. A______ au médecin, sa femme l’avait agressé. Il avait reçu des coups des mains avec des griffures sur le cou, le visage et le torse. Elle l’avait menacé avec un couteau. Le médecin avait constaté deux ecchymoses au niveau du cou avec une plaie superficielle causée probablement par un objet tranchant – probablement une griffure –, une ecchymose sur le sternum, une ecchymose sur le
- 3/15 - A/2593/2017 rebord costal droit, ainsi que trois très discrètes dermabrasions, voire plaies superficielles à l’avant-bras gauche (« griffure vs objet tranchant ? »). Les lésions étaient compatibles avec l’anamnèse présentée. d. Lors de leur audition les 20 et 21 février 2014, Mme B______ et son père, domicilié à Genève, ont contesté les faits reprochés par M. A______. e. Le 26 février 2014, M. A______ a transmis à la police des messages envoyés sur son téléphone par son épouse le 30 décembre 2013 ainsi que d’autres messages non datés, mais qu’il a indiqué avoir reçus le 2 février 2014, avec leur traduction libre. f. Par ordonnance du 27 novembre 2014 (procédure P/1______), le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits dénoncés par les époux dans leurs plaintes respectives. Dans le contexte conflictuel, vu l’absence de témoins et d’administration de preuves susceptible de permettre de trancher entre les deux versions des parties, les infractions dénoncées n’étaient pas établies, sous réserve des lésions corporelles simples infligées à M. A______, la culpabilité de Mme B______ et les conséquences de son acte étant toutefois peu importantes. 3) a. Par jugement du 29 septembre 2014, le Tribunal fondamental de Gijlan, au Kosovo, a prononcé le divorce de M. A______ et son épouse. b. Le 12 décembre 2014, suite à une demande d’informations du 19 novembre 2014, Mme B______ a transmis à l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une attestation de statut conjugal kosovare, indiquant qu’elle était divorcée, ainsi qu’une demande de changement d’adresse formulée auprès de la poste le 21 novembre 2014. 4) a. Les 22 janvier 2015 et 21 février 2017, l’OCPM a communiqué à M. A______ – qui n’avait pas répondu à sa demande d’informations du 19 novembre 2014 –son intention de révoquer son autorisation de séjour, puis de ne pas la renouveler. b. Par formulaire « avis d’échéance – demande de renouvellement » du 26 mars 2015, l’intéressé a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour. c. Dans ses observations des 30 avril 2015 et 28 avril 2017, M A______ a demandé à l’OCPM de renoncer à révoquer son autorisation de séjour et de la renouveler. La séparation de son épouse était intervenue dans le contexte particulier expliqué à la police le 14 février 2014, soit un chantage et des violences ayant
- 4/15 - A/2593/2017 commencé au début 2013 et ayant atteint leur paroxysme le 3 juillet 2013. Il avait été extrêmement affecté par les agissements de son épouse et la violence dont elle avait fait preuve à son encontre. On ne pouvait raisonnablement exiger de lui qu’il poursuive l’union conjugale. Il n’était pas retourné au Kosovo depuis les faits, n’excluant pas des représailles suite à sa plainte pénale. Indépendant financièrement, il était parfaitement intégré à Genève, où il avait un travail stable auprès du même employeur depuis son arrivée en Suisse, noué de fortes amitiés et tissé de nombreux lieux sociaux. 5) Par décision du 12 mai 2017, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de M. A______ et lui a imparti un délai au 12 juillet 2017 pour quitter la Suisse. La vie commune des ex-époux avait duré moins de trois ans. Le certificat médical du 3 juillet 2013 n’établissait pas une violence conjugale récurrente. Il ne s’agissait pas d’un cas dans lequel on ne pouvait pas exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu’elle poursuive l’union conjugale, puisque c’était Mme B______ qui ne désirait plus vivre avec lui. Âgé de 26 ans et arrivé en Suisse à 22 ans, il avait passé toute sa jeunesse et son adolescence au Kosovo et sa réintégration dans ce pays n’apparaissait pas fortement compromise. Les éventuelles représailles à son retour au Kosovo par la famille de son ex-femme n’étaient pas vérifiables, faute de justificatifs en ce sens. Le dossier ne laissait pas apparaître que l’exécution de son renvoi serait impossible, illicite ou inexigible. 6) a. Par acte du 14 juin 2017, l’intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour. b. Il a notamment versé à la procédure ses bulletins de salaire pour son activité pour une entreprise de déménagement pendant les mois de février 2013, juillet et octobre 2014, août 2015, juillet 2016, ainsi que janvier et avril 2017. 7) Par jugement du 30 octobre 2017, notifié le 2 novembre 2017, le TAPI a rejeté le recours. L’union conjugale avait duré moins de trois ans. S’agissant des violences conjugales, M. A______ avait produit essentiellement des pièces établies sur la base de ses déclarations. Le fait qu’il avait attendu douze jours pour porter plainte permettait de relativiser la gravité des événements du 3 juillet 2013. Il n’avait prouvé qu’un seul épisode de violence, qui avait provoqué quatre ecchymoses et trois très discrètes dermabrasions sans nécessiter d’arrêt de travail, les faits ayant été considérés comme peu importants par le Ministère public. Son ex-épouse avait déclaré que des coups avaient été échangés et qu’elle avait également été griffée et humiliée. Sa plainte pour chantage avait fait l’objet d’une ordonnance de
- 5/15 - A/2593/2017 non-entrée en matière, vu les versions divergentes et l’absence de preuve. Les quelques messages du 30 décembre 2013 ne suffisaient en aucun cas à démontrer l’existence de violences psychologiques. La séparation était intervenue à l’initiative de son ex-épouse. En Suisse depuis cinq ans et demi, il était né au Kosovo et y avait passé son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d’adulte. S’il avait un emploi stable et était financièrement indépendant, il ne pouvait se prévaloir d’une intégration professionnelle particulièrement marquée ou de qualifications spécifiques qu’il ne pourrait mettre à profit dans son pays d’origine. S’il s’était probablement constitué un réseau d’amis et de connaissances en Suisse, ces rapports ne dépassaient pas en intensité ce qui pouvait être raisonnablement attendu de n’importe quel étranger au terme d’une durée comparable. Jeune et en bonne santé, il avait appris le français et acquis une expérience professionnelle en Suisse, ce qui faciliterait sa réintégration au Kosovo, où il avait très certainement de la famille et des amis. Il ne pouvait se prévaloir de raisons personnelles majeures. Il n’avait pas démontré qu’il pourrait faire l’objet de représailles de la part de la famille de son ex-femme après son retour au Kosovo. 8) a. Par acte du 4 décembre 2017, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation, au renouvellement de son autorisation de séjour et à l’attribution d’une indemnité de procédure valant participation à ses honoraires d’avocat. Le TAPI n’avait examiné son cas que son l’angle de la récurrence des violences conjugales, sans en mesurer l’intensité. Les violences du 3 juillet 2013 étaient établies. Au vu de la brutalité et la soudaineté des faits, il ne pouvait être exigé de lui qu’il poursuive l’union conjugale. Les messages du 30 décembre 2013 prouvaient le chantage. Tant qu’il n’avait pas payé la somme exigée par son ancien beau-père, il craignait pour son intégrité corporelle en cas de retour au Kosovo, de peur d’être agressé physiquement. b. À l’appui de son recours, il a produit ses bulletins de salaire pour les mois d’août à octobre 2017, ainsi qu’un courrier de son employeur à l’OCPM du 30 novembre 2017. L’entreprise de déménagement était toujours dans l’attente du renouvellement du titre de séjour de l’intéressé qui, fiable et responsable, était un membre important de son équipe depuis octobre 2012, faisait preuve de beaucoup de compétences et dont le travail la satisfaisait pleinement. 9) Le 6 décembre 2017, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative, sans formuler d’observations. 10) Par réponse du 8 janvier 2018, accompagnée de son dossier, l’OCPM a conclu au rejet du recours.
- 6/15 - A/2593/2017 M. A______ n’avait pas apporté d’élément nouveau s’agissant des violences conjugales. En ce qui concernait la peur des représailles de son ancien beau-père en cas de retour au Kosovo, le Ministère public n’était pas entré en matière sur la plainte du 14 février 2014 contre ce dernier, vu le contexte conflictuel. Ces faits remontaient par ailleurs à plus de quatre ans et l’intéressé n’avait pas démontré, ni même allégué qu’il faisait actuellement l’objet de menaces concrètes de la part de la famille de son ex-épouse et qu’il ne pourrait pas solliciter la protection de la police, que ce soit en Suisse ou au Kosovo. 11) Le 21 février 2018, en l’absence de requête complémentaire et de réplique de l’intéressé dans le délai au 8 février 2018 imparti par le juge délégué, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Le litige porte sur la conformité au droit de la confirmation, par le TAPI, de la décision de l’autorité intimée refusant le renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l’exécution de cette mesure. 3) a. La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo. b. Après dissolution de la famille, le droit du conjoint d’un ressortissant suisse à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 42 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a) ou la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b ; art. 50 al. 1 LEtr). L'art. 50 LEtr ne trouve application qu'en cas d'échec définitif de la communauté conjugale (ATF 140 II 345 consid. 4 ; 140 II 129 consid. 3.5). 4) S'agissant de la première condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, la période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20142.20 https://intrapj/perl/decis/140%20II%20345
- 7/15 - A/2593/2017 cessent de faire ménage commun (ATF 138 II 229 consid. 2 ; 136 II 113 consid. 3.3.3). Il n’est pas nécessaire d’examiner la condition de la réussite de l’intégration lorsque l’union conjugale a duré moins de trois ans, les deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4). 5) a. Les raisons personnelles majeures visées à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr). L'énumération des cas de l’art. 50 al. 2 LEtr n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3). Un cas de rigueur survenant après la rupture de la communauté conjugale doit toutefois s'apprécier au vu de l'ensemble des circonstances particulières et présenter une intensité significative quant aux conséquences qu'un renvoi pourrait engendrer sur la vie privée et familiale de l'étranger (arrêts du Tribunal fédéral 2C_275/2013 du 1er août 2013 consid 3.1 ; 2C_781/2010 du 16 février 2011 consid. 2.2). b. L’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n’a pas duré trois ans ou parce que l’intégration n’est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l’ensemble des circonstances – l’étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 4.1). À cet égard, c’est la situation personnelle de l’intéressé qui est décisive et non l’intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s’agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l’appliquer au cas d’espèce, en gardant à l’esprit que l’art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 2.3). D’après le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, l’art. 50 al. 1 let. b LEtr exige que des motifs personnels graves imposent la poursuite du séjour en Suisse. Il en va ainsi lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d’origine s’avérerait particulièrement difficile en raison de l’échec du mariage (FF 2002 II 3469 p. 3510 ss). L’admission d’un cas de rigueur personnelle survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose donc que, sur la base des circonstances d’espèce, les conséquences pour la vie privée et https://intrapj/perl/decis/138%20II%20229 https://intrapj/perl/decis/136%20II%20113 https://intrapj/perl/decis/2C_352/2014 https://intrapj/perl/decis/136%20II%201 https://intrapj/perl/decis/2C_275/2013 https://intrapj/perl/decis/2C_781/2010 https://intrapj/perl/decis/138%20II%20393 https://intrapj/perl/decis/137%20II%20345 https://intrapj/perl/decis/137%20II%201 https://intrapj/perl/decis/138%20II%20393 https://intrapj/perl/decis/137%20II%20345 https://intrapj/perl/decis/137%20II%201 https://intrapj/perl/decis/2C_220/2014 https://intrapj/perl/decis/2002%20II%203469
- 8/15 - A/2593/2017 familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d’une intensité considérable (ATF 137 I 1 consid. 4.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 à 3.2.3). c. S'agissant de la violence conjugale, elle peut être de nature tant physique que psychique. Les violences conjugales doivent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 136 II 1 consid. 5.3). Il faut qu’il soit établi que l’on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu’elle poursuive l’union conjugale à cause de cette violence. Tel est le cas, lorsque la personnalité de l’étranger venu en Suisse au titre du regroupement familial est sérieusement menacée du fait de la vie commune et que la poursuite de l’union conjugale ne peut être raisonnablement exigée d’elle (arrêt du Tribunal fédéral 2C_554/2009 du 10 mars 2010 consid. 2.1 ; secrétariat d’État aux migrations [ci-après : SEM], Directives et commentaires – domaine des étrangers, état au 26 janvier 2018, n. 6.15.3.4). La violence conjugale au sens de la LEtr suppose des mauvais traitements systématiques à la victime pour affirmer sa supériorité et exercer un contrôle sur elle (ATF 138 II 229 consid. 3.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_295/2012 du 5 septembre 2012 consid. 3.2 ; SEM, Circulaire sur la violence conjugale, 12 avril 2013, n. 1.2). Une simple gifle ou le fait pour un époux étranger d'avoir été enfermé une fois dehors par son épouse ne suffisent pas (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 ; 136 II 1 consid. 5.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_783/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.2 ; 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral a par ailleurs considéré qu'un acte de violence isolé, mais particulièrement grave, pouvait à lui seul conduire à admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2C_982/2010 précité consid. 3.3 ; 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.2). On ne saurait cependant considérer qu'une agression unique amenant la victime à consulter un médecin en raison de plusieurs griffures au visage et d'un état de détresse psychologique revête l'intensité requise par la loi lorsque s'opère par la suite un rapprochement du couple (arrêt du Tribunal fédéral 2C_783/2014 précité consid. 3.2). Sont notamment considérés comme indices de violences conjugales les certificats médicaux (let. a), les rapports de police (let. b), les plaintes pénales (let. c), les mesures au sens de l’art. 28b du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210 ; let. d) et les jugements pénaux prononcés à ce sujet (let. e ; art. 77 al. 6 OASA). Lors de l'examen des raisons personnelles majeures, les autorités compétentes tiennent compte des indications et des renseignements fournis par des services spécialisés (art. 77 al. 6bis OASA). d. Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas https://intrapj/perl/decis/137%20I%201 https://intrapj/perl/decis/137%20II%20345 https://intrapj/perl/decis/138%20II%20393 https://intrapj/perl/decis/136%20II%201 https://intrapj/perl/decis/2C_554/2009 https://intrapj/perl/decis/138%20II%20229 https://intrapj/perl/decis/2C_295/2012 https://intrapj/perl/decis/138%20II%20229 https://intrapj/perl/decis/136%20II%201 https://intrapj/perl/decis/2C_783/2014 https://intrapj/perl/decis/2C_982/2010 https://intrapj/perl/decis/2C_982/2010 https://intrapj/perl/decis/2C_590/2010 https://intrapj/perl/decis/2C_783/2014
- 9/15 - A/2593/2017 individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2). À teneur de l’art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Concernant la durée du séjour en Suisse, bien que celle-ci constitue un critère important lors de l’examen d’un cas d’extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l’ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l’étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 6d). S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). 6) a. En l’espèce, comme l’ont constaté l’autorité intimée et l’instance précédente, l’union conjugale entre le recourant et son ex-épouse a duré moins de trois ans, ce dernier étant arrivé en Suisse le 12 mai 2012 après leur mariage au Kosovo le 30 décembre 2011 et Mme B______ ayant quitté le domicile conjugal le 3 juillet 2013 avant le prononcé de leur divorce le 29 septembre 2014. Il convient dès lors d’examiner si le recourant peut se prévaloir de raisons personnelles majeures pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. b. Le recourant reproche des violences conjugales à son ex-femme. Selon ses allégations, il aurait subi depuis le début de l’année 2013 des violences – physiques et psychologiques, sous forme de chantage –, qui auraient atteint leur paroxysme le 3 juillet 2013. https://intrapj/perl/decis/137%20II%20345 https://intrapj/perl/decis/2C_822/2013 https://intrapj/perl/decis/130%20II%2039 https://intrapj/perl/decis/2D_13/2016 https://intrapj/Decis/TA/ata.tdb?L=20900&HL=campos https://intrapj/perl/decis/2C_621/2015 https://intrapj/perl/decis/2C_369/2010
- 10/15 - A/2593/2017 Toutefois, seules sont établies les conséquences physiques des événements du 3 juillet 2013, soit quatre ecchymoses, une plaie superficielle et trois très discrètes dermabrasions, voire plaies superficielles, conformément au certificat médical du jour même. Or, si ces éléments tendent effectivement à démontrer qu’il y a eu une altercation entre le recourant et son ex-épouse le 3 juillet 2013, ils ne dénotent pas une violence subie par le recourant d’une gravité et d’une intensité telle que, même isolée, elle puisse suffire à elle seule à admettre l’existence de raisons personnelles majeures. Le Ministère public a d’ailleurs considéré que la culpabilité de Mme B______ et les conséquences de son acte s’agissant de l’infraction des lésions corporelles simples étaient de peu d’importance. Les autres éléments – soit des violences physiques antérieures au 3 juillet 2013, des violences physiques d’une plus grande intensité à cette date et le chantage – ne sont pas établis. En effet, s’agissant des violences physiques antérieures au 3 juillet 2013, le recourant s’est contenté de déclarer avoir subi des violences dès le début de l’année 2013, sans apporter aucune substance à son allégation ni même expliquer quelles seraient ces violences. Par ailleurs, s’agissant du chantage, les messages produits par le recourant, datant du 30 décembre 2013, mentionnent certes une somme de EUR 32'000.-, mais ils ne suffisent pas à prouver l’existence d’un chantage constitutif de violences psychologiques au sens de l’art. 50 al. 2 LEtr et de la jurisprudence. À cet égard et s’agissant de l’intensité des violences du 3 juillet 2013, il convient de constater que si le recourant a déposé plainte contre son épouse pour ces faits (violences physiques et verbales, chantage et destruction de pièces officielles), ces éléments s’inscrivent dans un contexte conflictuel. En effet, son ex-épouse a contesté les faits reprochés et a également porté plainte contre lui – pour menaces de mort, injures, lésions corporelles simples et faux dans les titres –, indiquant qu’il y avait eu une dispute, que des coups avaient été échangés et qu’elle avait été griffée et humiliée. C’est d’ailleurs elle qui a quitté le soir même le domicile conjugal, pour ne plus jamais y revenir. Dans ce contexte conflictuel, comme l’a constaté le Ministère public, rien ne permet de trancher entre les versions divergentes des ex-époux, de sorte que ni des violences psychologiques sous forme de chantage, ni des violences physiques graves ne peuvent être considérées comme établies. Au vu de ce qui précède et comme l’autorité intimée et le TAPI l’ont à juste titre constaté, il ne peut pas être retenu que le recourant a été victime de violences conjugales déterminantes dans l’examen de raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. c. Par ailleurs, le recourant, aujourd’hui âgé de 28 ans, est arrivé en Suisse en mai 2012, soit il y a six ans, la durée de son séjour ne pouvant être considérée comme particulièrement longue.
- 11/15 - A/2593/2017 En outre, il a certes démontré une volonté de prendre part à la vie économique en occupant un emploi stable depuis 2012, à l’entière satisfaction de son employeur, ce qui lui a en outre permis d’être indépendant financièrement. Néanmoins, l'activité professionnelle déployée dans le domaine du déménagement ne consacre pas une intégration professionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence. L'intéressé n'a en effet pas acquis de connaissances ou des qualifications spécifiques à la Suisse et ne peut se prévaloir d'une ascension professionnelle remarquable. Par ailleurs, s’il a allégué avoir noué de fortes amitiés et tissé de nombreux liens sociaux en Suisse, le recourant n’a apporté aucune substance à son allégation. En tout état de cause, de tels liens sociaux ne dépassent pas en intensité ce qui peut être raisonnablement attendu de n’importe quel étranger au terme d’un séjour similaire en Suisse. Dès lors, sa relation avec la Suisse n’est pas si étroite qu’on ne puisse exiger de lui qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment au Kosovo. S’agissant de sa réintégration dans ce dernier pays, arrivé en Suisse à l’âge de 22 ans, le recourant a passé au Kosovo toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte, années essentielles pour la formation de la personnalité et l’intégration socioculturelle. Il y a très certainement encore de la famille et des amis, comme l’a retenu l’instance précédente dans le jugement litigieux sans que cela ne soit contesté par le recourant. Par ailleurs, jeune et en bonne santé, il a appris en Suisse une langue étrangère et acquis une expérience professionnelle de presque six ans, éléments qu’il pourra faire valoir au Kosovo. Au vu de ce qui précède, aucune circonstance concrète ne permet de retenir que la réintégration du recourant dans son pays de provenance serait fortement compromise. Par conséquent, au vu de sa situation personnelle, et en application des art. 50 al. 1 let. b et 50 al. 2 LEtr, ainsi qu'à la lumière des critères de l'art. 31 OASA, le recourant ne peut se prévaloir de motifs suffisants imposant la poursuite de son séjour en Suisse. 7) a. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou qui n’est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEtr). b. Le renvoi d’un étranger ne peut être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). L’exécution n’est pas possible lorsque l’intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). Elle n’est pas licite lorsqu’elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Elle n’est pas
- 12/15 - A/2593/2017 raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). c. En l’espèce, le recourant allègue un danger pour son intégrité corporelle en cas de retour au Kosovo, vu les menaces du père de son ex-épouse. Toutefois, d’une part, la plainte déposée par le recourant contre son beau-père a fait l’objet d’une non-entrée en matière, faute de preuves, et le recourant n’a apporté aucun nouvel élément de preuve dans le cadre de la présente procédure. D’autre part, comme l’a à juste titre relevé l’autorité intimée, les faits à l’origine de la plainte contre son ancien beau-père remontent en tout état à plus de quatre ans et le recourant lui-même indique dans son acte de recours « a[voir] été la cible de menaces extrêmement graves de la part de son ancien beau-père », employant le passé. Ainsi, même à admettre l’existence de telles menaces en 2013, voire en 2014, rien n’indique qu’il existerait aujourd’hui encore des menaces ou risques de représailles concrets contre le recourant, comme l’a relevé l’autorité intimée dans sa réponse et ceci d’autant moins que les époux sont aujourd’hui divorcés et que le statut légal de ce dernier en Suisse ne dépend plus de son ex-femme. Le recourant n’a d’ailleurs jamais allégué l’existence de menaces ultérieures. L’exécution du renvoi du recourant n’apparaît par conséquent pas illicite ou inexigible. Le recourant n’allègue au surplus pas que son retour au Kosovo serait impossible et le dossier ne laisse pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer le contraire. C’est ainsi à bon droit que le renvoi du recourant a été prononcé et l’exécution de celui-ci ordonnée. 8) Dans ces circonstances, la décision de l’OCPM et le jugement du TAPI sont conformes au droit et le recours, entièrement mal fondé, sera rejeté. 9) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
- 13/15 - A/2593/2017 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 4 décembre 2017 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 octobre 2017 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Yves Piantino, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
- 14/15 - A/2593/2017 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
- 15/15 - A/2593/2017 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.