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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.05.2017 A/2589/2016

29 mai 2017·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·476 mots·~2 min·4

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2589/2016-PE ATA/605/2017

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 29 mai 2017

dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Guy Zwahlen, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 janvier 2017 (JTAPI/26/2017)

- 2/3 - A/2589/2016 Considérant : que, le 10 février 2017 Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative), contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 janvier 2017 ; que par lettre datée du 13 février 2017, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.dans un délai échéant le 15 mars 2017, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA – E 5 10) ; que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 12 avril 2017 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 27 avril 2017, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 10 février 2017 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 janvier 2017 ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Guy Zwahlen, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

- 3/3 - A/2589/2016

Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Carole Meyer le juge délégué :

Philippe Thélin

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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