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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 02.02.2012 A/2589/2011

2 février 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·469 mots·~2 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2589/2011-LCR ATA/75/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 2 février 2012

dans la cause

Madame H______

contre OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2/3 - A/2589/2011 Considérant : que, le 18 novembre 2011, Madame H______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre une décision rendue le 7 octobre 2011 par de l’office cantonal des automobiles et de la navigation ; que, par lettre datée du 15 décembre 2011 envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s’acquitter d’une avance de frais d’un montant de CHF 400.dans un délai échéant le 30 décembre 2011, sous peine d’irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que, sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 11 janvier 2012 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 26 janvier 2012, pour s’acquitter de l’avance de frais et, qu’à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; qu’à ce jour, la recourante n’a pas effectué l’avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l’art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l’art. 86 al. 2 LPA ; qu’au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 18 novembre 2011 par Madame H______ contre la décision du 7 octobre 2011 prise par de l’office cantonal des automobiles et de la navigation ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Madame H______, au Tribunal administratif de première instance, à l’office cantonal des automobiles et de la navigation, ainsi qu’à l’office fédéral des routes à Berne.

- 3/3 - A/2589/2011

Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Agnès Maret le juge délégué :

Daniel Dumartheray

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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