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RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2582/2014-FORMA ATA/728/2014
COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 10 septembre 2014 sur mesures urgentes
dans la cause
Madame A______ et Monsieur A______ représentés par Me Raphaël Cristiano, avocat contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT
- 2/4 - A/2582/2014 Vu le recours interjeté le 5 septembre 2014 par Madame A______ et Monsieur A______, domiciliés au chemin B______ 1______ au Petit-Lancy, contre une décision du département de l'instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : le DIP ou le département) du 21 juillet 2014, exécutoire nonobstant recours et décidant que les enfants des recourants, C______ et D______ , seraient scolarisés à l’école E______, rue F______ 2______, au Petit-Lancy, dès le 25 août 2014 ; vu le fait que ledit recours tend au fond à l’annulation de cette décision et à ce que les enfants C______, née le ______ 2009, et D______, né le ______ 2008, voient leur scolarité se poursuivre à l’école G______, chemin H______ 3______ au Petit-Lancy, où ils étaient scolarisés jusqu’au mois de juin 2014 ; vu les requêtes de « mesures préprovisionnelles urgentes » - tendant au maintien des deux enfants à l’école G______ jusqu’à droit connu - et d’effet suspensif dont ce recours est assorti ; vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ; considérant que selon l'art. 21 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés (al. 1) ; que ces mesures sont ordonnées par le président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (al. 2) ; qu'aux termes de l’art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 2) ; que selon la jurisprudence constante, les mesures provisionnelles - au nombre desquelles compte la restitution de l’effet suspensif - ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis, et ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4 ; ATA/197/2011 du 28 mars 2011 ; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3 ; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2) ; qu’ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HAENER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265) ;
- 3/4 - A/2582/2014 qu’en l’espèce, s’il était fait droit à la requête de mesures d’urgence, une telle mesure anticiperait la solution définitive qui sera rendue dans l’arrêt au fond, ce qui n’est pas admissible ; qu’en outre, dans la décision querellée, le département invoque des plaintes de parents d’élève au sujet d’interventions répétées et infondées des recourants et les doléances des enseignants à cet égard, rendant absolument nécessaire le retour au calme à l’école G______ (cf. art. 25 al. 2 du règlement de l’enseignement primaire - REP - C 1 10.21), ainsi que le conflit de loyauté dans lequel se trouveraient C______ et D______ ; qu’il s’agit là d’intérêts public et privé pouvant, le cas échéant, justifier la mesure prise dans la décision attaquée ; qu’on ne peut pas d’emblée exclure à ce stade le bien-fondé de cette décision ; que C______ et D______ auraient au demeurant déjà dû commencer leur année scolaire 2014-2015 à l’école E______ , laquelle ne paraît pas inaccessible, de par sa distance, aux deux enfants, même si elle est un peu plus éloignée que l’école G______ ; que la prétendue incapacité de C______ et D______ de se rendre dans leur nouvelle école en raison d’une terreur à l’idée de changer d’école ne paraît, prima facie, pas justifier un refus des parents de les scolariser dans cet établissement, étant en outre relevé que les certificats médiaux de leur pédiatre des 25 et 29 août 2014 ne sont pas motivés ; qu’enfin et en tout état de cause, s’il était fait droit à la requête de mesures urgentes des recourants et que l’arrêt à rendre parvenait à la solution opposée, soit à la confirmation de la décision litigieuse, il pourrait en résulter des préjudices pour C______ et D______ plus graves que s’ils suivaient les cours tout d’abord à l’école E______ avant de retourner à leur ancienne école, dans l’hypothèse où l’arrêt donnerait raison aux recourants sur le fond ; qu’au vu de ce qui précède, la demande de restitution de l’effet suspensif sera refusée, le sort des frais de la procédure étant réservé jusqu’à droit jugé au fond.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse d’ordonner les mesures urgentes sollicitées par Madame A______ et Monsieur A______ dans leur recours du 5 septembre 2014 ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de
- 4/4 - A/2582/2014 droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Raphaël Cristiano, avocat des recourants, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport.
Le président :
Ph. Thélin
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :