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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.09.2009 A/2581/2009

29 septembre 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·423 mots·~2 min·5

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2581/2009-FORMA ATA/472/2009 DÉCISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 29 septembre 2009

dans la cause

Madame L______

contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE

- 2/3 - A/2581/2009 Considérant : que, le 16 juillet 2009, Madame L______ a formé un recours auprès du Tribunal administratif, contre une décision rendue le 29 juin 2009 par l'Université de Genève ; que par lettre datée du 21 juillet 2009, envoyée sous pli simple, le tribunal de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 300.- dans un délai échéant le 20 août 2009, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 1er septembre 2009 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 16 septembre 2009, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'article 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'article 86 alinéa 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, le Tribunal administratif renoncera à percevoir un émolument. LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 16 juillet 2009 par Madame L______ contre la décision du 29 juin 2009 prise par de l'Université de Genève ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision à Madame L______ ainsi qu'à l'Université de Genève.

- 3/3 - A/2581/2009 Au nom du Tribunal administratif : la greffière :

Sandrine Bedogne le juge délégué :

Daniel Dumartheray

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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