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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 18.09.2014 A/2579/2014

18 septembre 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,726 mots·~19 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2492/2014-MC ATA/740/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 18 septembre 2014 en section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Magali Buser, avocate contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 septembre 2014 (JTAPI/932/2014)

- 2/11 - A/2492/2014 EN FAIT 1) Monsieur A______, né le ______ 1975, originaire de Jamaïque, est arrivé en Suisse, selon ses déclarations, le 10 novembre 2007, sans y être autorisé. 2) Il a été condamné par jugement du Tribunal de police du 30 octobre 2008, confirmé par arrêt de la chambre pénale de la Cour de justice le 23 février 2009, à une peine pécuniaire de 300 jours-amende à CHF 30.- avec sursis, pour lésions corporelles simples (avec usage d’un couteau, art. 123 ch. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), consommation de stupéfiants et séjour illégal. 3) Le 31 août 2009, l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse, valable jusqu’au 30 août 2014. La décision a été notifiée le 17 novembre 2009. 4) Le 17 novembre 2009, l’intéressé a fait l’objet d’une plainte de la part de sa compagne établie à Genève (violences domestiques). 5) Le 28 janvier 2010, la compagne de M. A______ a déposé une nouvelle plainte, pour des faits similaires et le vol de son porte-monnaie. 6) Par ordonnance de condamnation du Juge d’instruction du 21 septembre 2010, M. A______ a été condamné pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) à un mois de peine privative de liberté. 7) Le 23 septembre 2010, l’office cantonal de la population, devenu depuis lors l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a notifié à M. A______ une décision de renvoi de Suisse. 8) L’intéressé a fait recours le 13 octobre 2010. Il indiquait ne pas pouvoir retourner chez lui, car sa vie y était en danger. On lui avait tiré dessus à deux reprises car « j’ai vu quelque chose que je n’aurais sans doute jamais dû voir. Si je retourne en Jamaïque, je ne serai plus en sécurité et ma famille non plus ». 9) Par décision du 9 novembre 2010, la commission cantonale de recours en matière administrative, devenue depuis lors le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a déclaré le recours irrecevable. 10) Le 2 novembre 2010, l’ODM a radié la demande d’asile déposée par l’intéressé le 8 octobre 2010 depuis la prison de Champ-Dollon. La résidence de M. A______ depuis la fin de sa détention n’étant pas connue, la demande était sans objet.

- 3/11 - A/2492/2014 11) Par jugement du 6 février 2013, le Tribunal de police a condamné l’intéressé à une peine privative de liberté de dix mois pour lésions corporelles simples, injure, menaces, dommages à la propriété, infraction à la LEtr et utilisation abusive d'une installation de télécommunication. 12) M. A______ a été condamné, le 6 octobre 2013, par le Ministère public à une peine privative de liberté de cent vingt jours pour infraction à la LEtr. 13) Le 7 janvier 2014, il a été appréhendé une nouvelle fois par les services de police le pour, notamment, infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), infraction à la LEtr et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP). Il a été écroué. 14) Lors d'un entretien avec un collaborateur de l'OCPM le 23 avril 2014, M. A______ a indiqué qu'il souhaitait rentrer, seul, dans son pays et effectuer lui-même les démarches en vue d'obtenir un passeport. Il a ensuite indiqué que son passeport se trouvait chez un ami. Il a refusé de répondre aux questions hors la présence d’un avocat. 15) Sorti de prison le 7 mai 2014, l’intéressé a été remis aux services de police aux fins d’exécuter son renvoi. 16) Le 7 mai 2014, à 14h20, l'officier de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de quatre mois. À l'officier de police, celui-là a déclaré qu’il s'opposait à son renvoi en Jamaïque, dans la mesure où sa vie y était en danger. Il a refusé de remplir les documents émanant du consulat de Jamaïque. Il a précisé ne pas avoir de passeport en sa possession. 17) Lors de l’audience devant le TAPI du 9 mai 2014, M. A______ a déclaré qu'il n'était pas d'accord de repartir en Jamaïque ni de signer les documents en vue de son départ. Il n'était pas disposé à collaborer avec les autorités. Il n'avait jamais entrepris de démarches en vue de séjourner légalement en Suisse. Son amie et ses enfants habitaient en Angleterre. Il ne les avait pas revus depuis 2005. Il habitait chez une connaissance dont il a communiqué le nom et l’adresse. Le représentant de l’officier de police a indiqué que les autorités avaient organisé une audition de l’intéressé le 23 avril 2014 en vue d'obtenir la signature des documents nécessaires à son renvoi. Les démarches avaient été réitérées lors de l'audition du 7 mai 2014.

- 4/11 - A/2492/2014 18) Par jugement du 9 mai 2014, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pour une durée de quatre mois soit jusqu’au 7 septembre 2014. 19) Le 13 mai 2014, M. A______ a déposé une nouvelle demande d’asile auprès de l’ODM. 20) Par arrêt du 27 mai 2014, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours de M. A______ (ATA/402/2014). 21) Le 10 juin 2014, M. A______ a été entendu par l’ODM dans le cadre de sa demande d’asile du 8 octobre 2010, le dossier ayant été rouvert à la suite de son courrier du 13 mai 2014. 22) Par décision du 26 juin 2014, l’ODM lui a dénié la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d’asile tout en prononçant son renvoi de Suisse. Celui-ci était exécutoire nonobstant recours et son départ devait intervenir « immédiatement ». Selon l’ODM : « vous avez déclaré avoir été menacé de mort par l’un des auteurs du meurtre dont vous aviez été témoin. Ces motifs ne constituent pas une persécution déterminante au sens de l’art. 3 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31). Par ailleurs les auteurs du crime que vous auriez dénoncé auraient été condamnés à des peines de prison et la personne qui vous a menacé serait recherchée par les autorités. Par conséquent, il ne saurait être reproché aux autorités jamaïcaines de ne pas avoir pris les mesures qui s’imposaient ». De même : « vous avez attendu trois ans après votre arrivée en Suisse avant de venir déposer une demande d’asile. Vous avez ensuite disparu pendant environ quatre ans avant de déposer une nouvelle demande à l’approche de votre renvoi en Jamaïque. Ce comportement démontre que vous n’avez pas un réel besoin de protection et que vous tentez, par le biais du dépôt tardif de votre demande d’asile, de vous soustraire à un renvoi dans votre pays ». 23) Par requête du 7 juillet 2014, l’intéressé a sollicité sa mise en liberté auprès du TAPI, laquelle a été rejetée par jugement du 10 juillet 2014 (JTAPI/777/2014). 24) Par courriel du 9 juillet 2014, l’ODM a confirmé à l’OCPM avoir transmis une demande de réadmission pour l’obtention d’un laissez-passer auprès de l’ambassade de Jamaïque à Genève. Selon les informations de Madame TURNER, consule, une réponse était attendue des autorités de Kingston dès miseptembre 2014. 25) Lors de l’audience du 10 juillet 2014, M. A______ a remis en doute la possibilité effective d’être renvoyé par vol spécial. La représentante de l’OCPM a affirmé que ceux-ci étaient possibles. Selon la demande de prolongation de

- 5/11 - A/2492/2014 détention, l’OCPM avait adressé, le 9 juillet 2014, une demande de vérification de l’identité du recourant à l’ambassade de Jamaïque. Selon la consule, une réponse devait arriver mi-septembre 2014. 26) La consule a souhaité s’entretenir par téléphone avec l’intéressé, ce qui s’est fait le 26 août 2014. 27) Le 27 août 2014, l’OCPM a sollicité du TAPI la prolongation de la détention administrative de M. A______ de deux mois. 28) Selon un courriel du 2 septembre 2014 de l’ODM, la consule était d’avis que M. A______ était ressortissant jamaïcain, mais elle devait attendre une « réponse du Ministère dans les prochaines semaines ». 29) Par jugement du 2 septembre 2014, le TAPI a prolongé la détention administrative de M. A______ jusqu’au 7 novembre 2014. 30) Le 9 septembre 2014, M. A______ a interjeté recours contre ledit jugement auprès de la chambre administrative. Il a conclu à l’annulation de la décision litigieuse, à sa libération immédiate ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité de procédure équitable, les frais devant être laissés à la charge de l’État. La décision dont était recours violait le principe de la proportionnalité. Il semblait être un ressortissant jamaïcain sans pour autant que cela soit sûr. La réponse que devait donner la représentante de l’ambassade pouvait prendre plusieurs semaines. Son renvoi en Jamaïque n’était pas certain. Il n’y avait aucune information au dossier prouvant qu’un vol spécial en direction de la Jamaïque était possible. La chambre administrative devait considérer qu’il n’existait pas de vols spéciaux, qu’il était impossible de procéder à son renvoi effectif et qu’il devait être libéré. Le principe de célérité était violé par les autorités. Elles le maintenaient inutilement en détention, dans un état de stress. Selon la jurisprudence, le manque de coopération de la part d’un étranger ne permettait pas aux autorités cantonales de rester inactives. Elles devaient au contraire essayer de déterminer son identité et d’obtenir les papiers nécessaires à son renvoi, avec ou sans sa collaboration. Depuis le 9 juillet 2014, soit plus de deux mois après sa mise en détention, l’ODM avait confirmé à l’OCPM que la vérification d’identité et un laissez-passer serait obtenu d’ici à la mi-septembre 2014. Toutefois, seul un appel téléphonique entre la consule de Jamaïque et lui avait eu lieu au titre de mesure de vérification de l’identité. De surcroît, même cet entretien téléphonique n’avait pas permis d’établir son identité. La réponse était attendue « dans les prochaines semaines ». La situation était trop vague pour autoriser sa privation de liberté. Enfin, ce n’était que le 2 septembre 2014 au matin, soit le jour de l’audience, que l’OCPM avait pris des nouvelles auprès de l’ODM. Son dossier était traité sans sérieux et sans

- 6/11 - A/2492/2014 diligence par les autorités tant cantonales que fédérales. Un seul appel téléphonique, en quatre mois, ne remplissait pas les conditions autorisant la poursuite de la détention. 31) Par réponse du 16 septembre 2014, l’OCPM a conclu au rejet du recours. M. A______ n’apportait aucune preuve que sa vie serait en danger en cas de retour dans son pays. Il avait expressément indiqué qu’il s’opposerait à son renvoi et avait refusé de remplir les documents requis par le consulat de Jamaïque. S’il s’était conformé à la décision de renvoi du 23 septembre 2010, l’organisation d’un vol spécial n’aurait pas été nécessaire. Celle-ci était délicate et nécessitait la collaboration du pays concerné. Il n’appartenait pas aux autorités suisses de remettre en question les déclarations de la consule de Jamaïque ni de s’immiscer dans le mode opératoire d’un État étranger. L’organisation du vol spécial, compte tenu de la préparation et du coût, ne pouvait être effectuée qu’une fois le laissezpasser obtenu. Il était surprenant qu’il existe subitement des doutes sur la nationalité jamaïcaine de l’intéressé, celui-ci ne l’ayant jamais contestée auparavant. 32) La cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté le 9 septembre 2014 contre le jugement du TAPI prononcé et communiqué aux parties le 2 septembre 2014, le recours l'a été en temps utile auprès de la juridiction compétente (art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 et 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 10 septembre 2014 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3) La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4) La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (cf. ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 p. 107) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. -

- 7/11 - A/2492/2014 RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). 5) a. L’étranger qui a fait l’objet d’une décision de renvoi peut être mis en détention administrative si des éléments concrets font craindre qu’il entend se soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer au sens de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). Il en va de même si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr). L’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr décrit des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. Ces deux éléments doivent donc être envisagés ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1). Lorsqu’il examine le risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic, en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prêtera son concours à l’exécution du renvoi le moment venu, c’est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d’une certaine marge d’appréciation, ce d’autant qu’il doit en principe entendre l’intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3). b. De plus, l’étranger faisant l’objet d’une décision de renvoi peut être placé en détention administrative en vue de l’exécution de celle-ci s’il menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif (art. 75 al. 1 let. g et 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr). 6) En l’espèce, le recourant fait l’objet d’une décision fédérale de renvoi de Suisse, définitive et exécutoire. Son refus, depuis 2010, de quitter la Suisse et d’embarquer à bord d’un vol à destination de la Jamaïque établit l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. On peut en effet considérer que, s’il était en liberté, le recourant se réfugierait dans la clandestinité pour échapper à son rapatriement. Par ailleurs, le recourant a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales, notamment pour des infractions contre l’intégrité corporelle. Dans ces circonstances, la détention administrative sur la base des art. 75 al. 1 let. g et 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEtr est fondée, ce que ne semble pas contester le recourant.

- 8/11 - A/2492/2014 7) Dans un premier grief, le recourant se plaint d’une violation du principe de célérité. 8) L’autorité administrative doit entreprendre rapidement les démarches permettant l’exécution de la décision de renvoi (art. 76 al. 4 LEtr). 9) a. L’ordre de mise en détention date du 7 mai 2014. Un entretien a eu lieu le 28 mai 2014 entre l’intéressé et l’OCPM. A cette occasion, il a confirmé ne pas vouloir collaborer pour organiser son départ et vouloir attendre les preuves de ses « problèmes » en Jamaïque, que sa mère devait lui envoyer. Il a été entendu le 10 juin 2014 par l’ODM dans le cadre de sa procédure d’asile. Suite à la décision négative de l’ODM du 26 juin 2014, la requête de laissez-passer a été formulée le 9 juillet 2014 à l’ambassade concernée, date à compter de laquelle la célérité des démarches ne dépend plus uniquement des autorités helvétiques, sans qu’il ne puisse leur en être tenu rigueur. De surcroît, les autorités suisses avaient entrepris des démarches en vue du renvoi le 23 avril 2014, alors que l’intéressé se trouvait encore en détention pour des infractions pénales. Le recourant avait alors indiqué souhaiter rentrer seul dans son pays et effectuer lui-même les démarches en vue d’obtenir un passeport par ses propres moyens. Il est erroné de réduire les démarches entreprises par les autorités helvétiques à un seul entretien téléphonique en vue de la reconnaissance de l’intéressé par les autorités jamaïcaines. b. Le recourant entend tirer argument du fait que sa nationalité ne serait pas encore établie. Le recourant adopte une attitude qui frise la témérité. Il n’a jamais contesté, depuis son arrivée en Suisse, être ressortissant de Jamaïque et s’en est prévalu en parallèle dans le cadre de sa procédure d’asile. La demande d’asile du 8 octobre 2010, la lettre du 13 mai 2014, sa déclaration du 28 mai 2014 à l’OCPM, son audition du 10 juin 2014 à l’ODM dans le cadre de la procédure d’asile, le procèsverbal de l’audience du 10 juillet 2014 devant le TAPI en témoignent. Même lors de l’audience du 2 septembre 2014 devant le TAPI, l’intéressé a confirmé « j’aime mon pays » en parlant de la Jamaïque, mais y avoir « divers problèmes ». De plus, il n’existe aucun élément en l’état de douter de la nationalité jamaïcaine de M. A______, même si celle-ci doit encore être vérifiée. c. L’argument relatif au vol spécial n’est, en l’état, pas pertinent puisque rien n’indique qu’un tel vol ne serait pas réalisable. Le recourant n’invoque d’ailleurs aucun empêchement concret, la jurisprudence à laquelle il se réfère

- 9/11 - A/2492/2014 (ATA/469/2010 du 30 juin 2010) faisant référence à une situation où les vols spéciaux avaient été suspendus. Le grief de violation du principe de célérité est infondé, étant encore rappelé que le recourant a l’obligation légale de collaborer avec les autorités (art 90 LEtr). 10) Dans un second grief, le recourant se plaint d’une violation du principe de la proportionnalité en alléguant qu’aucune garantie n’est donnée par l’intimé que le renvoi puisse être effectué dans le délai de deux mois sollicité. 11) La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 al. 3 Cst. Selon l'art. 79 al. 1 LEtr, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEtr ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEtr ne peuvent excéder six mois au total. Cette durée peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEtr). L'art. 79 al. 2 LEtr n'instaure pas un nouveau régime de détention dont les conditions s'apprécieraient distinctement de celles de l'art. 79 al. 1 LEtr. Il s'agit de la simple extension de la durée maximale possible de la mesure, notamment lorsque la personne concernée ne collabore pas. Le recourant a été placé en détention administrative le 7 mai 2014. Dès lors que la détention est due à son absence de coopération avec les autorités chargées de l’exécution de son renvoi, la décision de prolonger la détention administrative qui s’inscrit dans le cadre des dix-huit mois de détention autorisés - respecte le cadre légal. Le grief de violation du principe de proportionnalité est infondé. 12) En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA- E 5 10.03). Vu l’issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

- 10/11 - A/2492/2014 * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 9 septembre 2014 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 septembre 2014 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Magali Buser, avocate du recourant, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations, à l'office fédéral des migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : M. Verniory, président, M. Dumartheray et Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

J.-M. Verniory

- 11/11 - A/2492/2014 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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