RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2578/2012-NAVIG ATA/583/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 3 septembre 2012 sur mesures provisionnelles
dans la cause
Monsieur X______ représenté par Me Clarence Peter, avocat contre DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR, DE LA MOBILITÉ ET DE L'ENVIRONNEMENT - CAPITAINERIE CANTONALE
- 2/5 - A/2578/2012 CONSIDERANT EN FAIT que : 1. Le 1er juillet 2012, la capitainerie cantonale, rattachée au département de l’intérieur et de la mobilité, devenu depuis le département de l’intérieur, de la mobilité et de l’environnement (ci-après : le département), a délivré à Monsieur X______, Y______ S.A., une autorisation de louage de bateaux à la Belotte, portant sur huit bateaux à moteurs thermiques, immatriculés GE A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______ ainsi que sur un bateau à voile immatriculé GE I______. Cette autorisation était accordée à titre précaire et était assortie d’un certain nombre de conditions. En son chiffre 8, il était prévu qu’elle pouvait être suspendue, voire révoquée immédiatement et sans indemnités si, pour des raisons d’intérêt général dont il sera seul juge, l’Etat de Genève (ci-après : l’Etat) entendait disposer de l’emplacement accordé ou si le bénéficiaire ne se conformait pas strictement aux dispositions et conditions précitées. 2. Y______ S.A., de siège à J______ (Genève), a pour but l’achat, la vente, l’entretien et la réparation de bateaux, d’articles nautiques et de tondeuses à gazon. Selon l’extrait du registre du commerce, M. X______ en est l’administrateur président et Monsieur Z______ l’administrateur secrétaire, tous deux disposant d’une signature collective à deux. 3. Par décision du 16 août 2012, envoyée sous pli recommandé à « Y______ S.A., Monsieur X______ », à l’adresse privée de ce dernier à J______, la capitainerie cantonale a révoqué l’autorisation de louage précitée, toute location devant être stoppée au plus tard le 20 août 2012. Cette décision faisait référence aux procédures à l’encontre de la bénéficiaire de l’autorisation, qui n’avait pas respecté les prescriptions de la police de la navigation. Il lui était rappelé que seuls les bateaux immatriculés, assurés et mentionnés dans l’autorisation, pouvaient être loués. 4. Le 23 août 2012, M. X______, agissant seul, a donné procuration à un avocat pour recourir contre la décision précitée. 5. Le 27 août 2012, le conseil en question, agissant pour M. X______ uniquement, a déposé auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) un recours avec requête urgente d’octroi de l’effet suspensif. Y______ S.A. avait consenti d’importants investissements pour disposer d’un parc de bateaux modernes à offrir à la location. Tous étaient conformes aux exigences techniques et administratives. Ils étaient immatriculés et assurés. Dans le courant du mois d’août 2012, des agents de la police de la navigation étaient intervenus au port de la Belotte et deux bateaux avaient été emmenés à la fourrière au motif qu’ils ne disposaient pas des bonnes plaques d’immatriculation, dont le recourant ne précisait pas les numéros. Il ne s’agissait pas, selon lui, de bateaux en cours de location.
- 3/5 - A/2578/2012 La décision attaquée n’avait pas été déclarée exécutoire nonobstant recours. Elle avait été prononcée sans qu’il soit auditionné, de sorte que son droit d’être entendu avait été violé. En tout état, elle lui causait un manque à gagner important car Y______ S.A. avait dû annuler des réservations déjà effectuées pour la semaine du 20 au 27 août 2012, pour un montant d’environ CHF 20'000.-. En outre, elle avait dû refuser des nouvelles demandes totalisant CHF 13'000.-. La vente d’un bateau, pour un prix de CHF 125'000.-, avait également été suspendue puisque le bateau avait été saisi. L’effet suspensif devait être confirmé, subsidiairement accordé. La chambre de céans devait constater la nullité de la décision attaquée, subsidiairement l’annuler. 6. Invité à se déterminer sur effet suspensif, respectivement sur mesures provisionnelles et à produire son dossier d’ici le 3 septembre 2012, le département a sollicité une prolongation au 10 septembre 2012 de ce délai, ce qui lui a été refusé le 28 août 2012, par respect du principe d’égalité entre les parties. 7. Répondant par télécopie et courrier interne le 30 août 2012, le département s’est opposé à la demande d’effet suspensif. De nombreux problèmes et manquements avaient été constatés en 2012 par la capitainerie cantonale, M. X______ mettant en location, notamment sur son site internet, d’autres embarcations que celles faisant l’objet de l’autorisation en question. Quant au préjudice qu’alléguait M. X______, il devait être relativisé car Y______ S.A. pouvait continuer à vendre, entretenir et réparer des embarcations notamment. L’intérêt public au respect de la législation sur la navigation dans les eaux genevoises l’emportait sur l’intérêt privé du recourant. CONSIDERANT EN DROIT que : 1. préalablement, la recevabilité du recours sera laissée ouverte en l’état ; 2. la décision attaquée n’avait pas à être déclarée exécutoire nonobstant recours, puisqu’il s’agit d’un retrait, respectivement d’une révocation, d’une autorisation, soit d’une décision à contenu négatif, laquelle ne peut pas être assortie de l’effet suspensif mais permet, cas échéant, de solliciter des mesures provisionnelles, raison pour laquelle cette requête sera traitée comme telle ; 3. à teneur de l’art. 21 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’autorité peut, d’office ou sur requête, ordonner des mesures provisionnelles en exigeant, au besoin, des sûretés ; de telles mesures ne sont légitimes que si elles s’avèrent nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis ;
- 4/5 - A/2578/2012 elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif, ni équivaloir à rendre d’emblée illusoire la procédure au fond (ATA/324/2012 du 24 mai 2012 ; ATA/341/2011 du 30 juin 2011). 4. En l’espèce, la demande de mesures provisionnelles se confond avec l’une des conclusions principales au fond, de sorte qu’y donner suite équivaudrait à admettre le recours sur ce point. 5. Le bien-fondé de la décision attaquée devra faire l’objet d’une instruction. Il résulte cependant du dossier que M. X______ n’aurait pas respecté les conditions de l’autorisation qui lui a été délivrée tout récemment le 1er juillet 2012, et cela à plusieurs reprises. S’il était avéré que des bateaux n’ayant pas été autorisés à naviguer avaient été mis en location, il en résulterait un danger pour la sécurité du public, de sorte que cet intérêt doit primer l’intérêt privé du recourant, qu’il convient de relativiser puisque, selon l’intimé, M. X______ et Y______ S.A. peuvent poursuivre une autre partie de leur activité. 6. La pesée des intérêts conduit ainsi au rejet de la requête de mesures provisionnelles. 7. Le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond. 8. Vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la demande d’effet suspensif, traitée comme une requête de mesures provisionnelles, présentée le 27 août 2012 par Monsieur X______ ; cela fait : autorise le recourant à compléter son recours d’ici le 14 septembre 2012 ; invite l’intimé à répondre au recours sur le fond d’ici le 15 octobre 2012 ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
- 5/5 - A/2578/2012 communique la présente décision, en copie, à Me Clarence Peter, avocat du recourant, au département de l'intérieur, de la mobilité et de l'environnement et à la capitainerie cantonale.
La présidente :
E. Hurni
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :