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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.09.2010 A/2576/2010

20 septembre 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·399 mots·~2 min·1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2576/2010-FPUBL ATA/642/2010 DÉCISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 20 septembre 2010

dans la cause

Madame C______ représentée par Me Murat Julian Alder, avocat contre X______ représentée par Me François Bellanger, avocat

- 2/3 - A/2576/2010 Considérant : que, le 23 juillet 2010, Madame C______ a formé un recours auprès du Tribunal administratif, contre une décision rendue le 12 juillet 2010 par la X______ ; que par lettre datée du 26 juillet 2010, envoyée sous plis prioritaire et recommandé, le tribunal de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 10 août 2010, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, le Tribunal administratif renoncera à percevoir un émolument.

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 23 juillet 2010 par Madame C______ contre la décision du 12 juillet 2010 prise par la X______ ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Murat Julian Alder, avocat de la recourante ainsi qu'à Me François Bellanger, avocat de la X______.

- 3/3 - A/2576/2010 Au nom du Tribunal administratif : la greffière :

Claudia Marinheiro la juge déléguée :

Christine Junod

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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