RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2574/2015-PROF ATA/734/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 30 août 2016 1ère section dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Philippe Girod, avocat contre COMMISSION DE SURVEILLANCE DES PROFESSIONS DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES PATIENTS
- 2/8 - A/2574/2015 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______1959, est un médecin exerçant en Suisse depuis 1987. 2. M. A______ a fait l'objet de différentes plaintes déposées par des patients à son encontre entre 2004 et 2006. La procédure pénale P/1______a été ouverte contre lui. Durant l'instruction desdites plaintes, soit en octobre 2005, la police judiciaire a effectué des perquisitions dans les locaux de M. A______ et a saisi des classeurs, immédiatement mis sous scellés. Ces documents devaient être mis à disposition de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (ci-après: la commission) afin que celle-ci puisse examiner la levée du secret médical de M. A______. 3. Par arrêté du Conseil d'État du 24 mai 2006, l'intéressé a été radié du registre des médecins autorisés à exercer dans le canton de Genève. Ledit arrêté a été annulé et remplacé par un arrêté du 16 octobre 2007. Celui-ci autorisait M. A______ à exercer en tant que médecin salarié pendant toute la durée de la procédure pénale. 4. Par jugement du 7 juin 2010, rendu par le Tribunal de police, M. A______ a été reconnu coupable d'escroqueries, tentative d'escroquerie et faux dans les titres. Toutes ces infractions avaient été commises dans l'exercice de ses fonctions. Il a également été reconnu coupable de lésions corporelles simples sur un patient. 5. L'intéressé a fait appel de cette décision. 6. Suite à l'arrêt du 30 septembre 2011 rendu par la chambre pénale de la Cour de justice (ci-après: la chambre pénale) annulant le jugement du Tribunal de police du 7 juin 2010 et renvoyant la cause à ce dernier, ledit tribunal a rendu un nouveau jugement le 25 novembre 2014 acquittant M. A______ des chefs d'escroqueries, de tentative d'escroquerie et de faux dans les titres. 7. Le 2 mars 2015, l'intéressé a fait appel de ce jugement, concluant à son acquittement du chef de lésions corporelles simples et à la condamnation de l'État de Genève à lui verser la somme de CHF 3'399'000.- à titre d'indemnisation. 8. Par courrier du 8 juin 2015, M. A______ s'est plaint à la commission que cette dernière, lors de la procédure de levée du secret médical, dans le cadre de la procédure pénale, avait brisé les scellés et avait utilisé illicitement des documents relatifs à ses anciens patients. La commission devait rétablir la mise sous scellés,
- 3/8 - A/2574/2015 comme l'intéressé l'avait requis à plusieurs reprises. Par ailleurs, il demandait à avoir accès à son dossier pénal. 9. Le 18 juin 2015, la commission lui a répondu qu'elle n'était pas en mesure de donner suite à sa requête tant que la procédure pénale P/1______ n'était pas terminée. 10. Par ordonnance du 19 juin 2015, la chambre pénale a fixé une audience le 16 novembre 2015. M. A______ avait jusqu'à cette date pour chiffrer ses conclusions en indemnisation. 11. Le 24 juillet 2015, le préposé cantonal à la protection des données et transparence (ci-après : le préposé cantonal) a informé l'intéressé qu'il pouvait consulter son dossier. 12. Le 25 juillet 2015, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le courrier du 18 juin 2015 concluant « sous suite de frais et dépens » au rétablissement des scellés illégalement brisés dans la procédure pénale P/1______ et à l'accès intégral de son dossier auprès de la commission avant le 10 novembre 2015. Lors des perquisitions dans ses locaux, des classeurs avaient été mis sous scellés, lesquels avaient été illégalement brisés par la commission car lesdits classeurs étaient supposés contenir des documents faisant état d’infractions similaires concernant d'autres patients. De plus, il devait avoir la possibilité de consulter l'ensemble de son dossier et ce notamment pour expliquer et chiffrer ses conclusions en indemnisation devant la chambre pénale lors de l'audience appointée. En effet, les échanges entre ses anciens patients et la commission avaient provoqué sa radiation du registre des médecins et par conséquent son indigence et la fin de sa carrière professionnelle. 13. Suite à la consultation dudit dossier, M. A______ a formulé la requête, le 4 août 2015, de pouvoir accéder à l'entier de son dossier et particulièrement aux communications entre la commission et les tiers ayant pris part à la procédure pénale susmentionnée pour les raisons expliquées ci-dessus. 14. La commission a répondu le 7 août 2015 à M. A______ que le responsable LIPAD devait se déterminer sur sa requête du 4 août 2015. 15. Par courrier du 11 août 2015, la commission a informé la chambre administrative que le courrier du 18 juin 2015 ne visait pas la question des scellés, cette première n'était pas compétente pour entrer en matière. La question de la consultation des documents relatifs à la procédure pénale auxquels M. A______ n'avait pas pu avoir accès devait encore être soumise au responsable LIPAD.
- 4/8 - A/2574/2015 16. Le 22 octobre 2015, la commission a autorisé M. A______ à consulter le dossier hormis les échanges de courriers, en lien avec les enquêtes pénales dans le cadre de la procédure pénale P/1______, entre ladite commission et des tiers, à savoir les anciens patients de M. A______. Leur prise de position dans ces courriers relevait de leur sphère privée que la commission devait protéger. L'intérêt privé de l'intéressé ne primait pas celui de ses anciens patients. Il en allait de même des pièces provenant des dossiers médicaux permettant l'identification de ces derniers. Au surplus, la commission ne disposait d'aucun document relatif à la procédure ayant mené au retrait du droit de pratiquer de M. A______. 17. Le 6 novembre 2015, la commission a transmis ses observations relatives au recours de M. A______ en concluant à son irrecevabilité. Le courrier du 18 juin 2015 ne constituait pas une décision au sens des dispositions de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles du 5 octobre 2001 (LIPAD - A 2 08). Par ailleurs, la commission n'était pas compétente pour trancher la question des scellés prétendument brisés, celle-ci ressortissant à la procédure pénale et étant de la compétence des autorités pénales. 18. Le 6 novembre 2015 également, M. A______ a saisi le préposé cantonal en vue d'obtenir une médiation, conformément à la procédure, et un accès intégral à son dossier auprès de la commission. 19. Le 13 janvier 2016, la commission a informé l'intéressé que les recherches dans ses archives n'avaient pas permis de trouver d'autres documents que ceux déjà en possession de la commission. 20. Le 9 février 2016, la commission a informé la chambre administrative que, faute de nouveau document retrouvé dans ses archives, la procédure de médiation avec le préposé cantonal avait été annulée et que ce dernier allait rendre sa recommandation. 21. Le 25 février 2016, le préposé cantonal a recommandé à la commission de maintenir son refus de donner accès aux courriers échangés entre celle-ci et les patients de M. A______ ainsi qu'aux pièces permettant leur identification. La consultation de tous les échanges entre les anciens patients et la commission dans le cadre de la procédure pénale ne concernait pas le droit d'accès aux données personnelles de M. A______ au sens de la LIPAD. De plus, l'intérêt des patients au respect de leur sphère privée primait sur l'intérêt de l'intéressé à connaître leur avis sur la levée de leur secret médical. En tout état, et vu l'acquittement de M. A______ des chefs d'infractions en lien avec la levée du secret médical auprès des patients, l'accès aux documents requis était dénué d'utilité.
- 5/8 - A/2574/2015 22. Par décision du 7 mars 2016, la commission, estimant que l'intérêt des patients à respecter leur sphère privée supplantait celui de M. A______ à consulter les documents litigieux, a refusé l'accès à ce dernier auxdits documents requis relatifs à la levée du secret professionnel dans le cadre de la procédure pénale et a maintenu les termes de son courrier du 22 octobre 2015. Elle a également refusé l'accès aux pièces provenant des dossiers médicaux desdits patients. Un délai de trente jours pour recourir auprès de la chambre administrative lui était donné. 23. Le 13 avril 2016, l'intéressé a formulé des observations et a persisté dans les conclusions de son recours du 25 juillet 2015. La commission avait envoyé le courrier du 18 juin 2015 sans respecter la procédure de la LIPAD concernant les décisions sujettes à recours rendues après la recommandation du préposé cantonal. L'irrecevabilité du recours ne pouvait dès lors pas être opposée à M. A______. 24. Le 26 avril 2016, la cause a été gardée à juger. 25. À ce jour, l’intéressé n'a pas recouru contre la décision du 7 mars 2016. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile et devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; art. 22 de la loi sur la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 7 avril 2006 - LComPS - K 3 03). 2. Le litige porte sur la légalité d'un bris de scellés par l'intimée suite à des perquisitions effectuées chez le recourant en 2006. Il porte également sur le refus d'autorisation par la commission au recourant de consulter des pièces d'une procédure pénale terminée, relatives à d'anciens patients. Bris des scellés 3. a. Le bris des scellés reproché par le recourant ayant eu lieu en 2006, l'ancien code de procédure pénale genevois (ci-après : aCPP-GE) était applicable. b. Selon l'art. 181 aCPP-GE, le juge d'instruction saisissait les objets et les documents utiles à la manifestation de la vérité (al. 1 in fine) et il devait veiller à ce que le secret professionnel visé à l'art. 47 aCPP-GE soit sauvegardé (al. 2).
- 6/8 - A/2574/2015 4. a. La commission est compétente pour la levée du secret professionnel au sens de l'art. 11 de l'ancienne loi sur l'exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical du 11 mai 2001 (ci-après : aLPS). Elle est également l'autorité de surveillance pouvant, sur proposition du détenteur du secret, autoriser la révélation du secret professionnel sans contrevenir à l'art. 321 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). b. En l'espèce, dans le cadre de la levée du secret professionnel, en relation avec la procédure pénale, la commission a été consultée et ledit secret a été levé. Dès lors, les pièces, dont la consultation aurait constitué un bris de scellés selon le recourant, ont été versées au dossier de la procédure pénale. La commission, autorité administrative, n'est pas compétente pour se prononcer sur un éventuel bris de scellés car cette problématique relève exclusivement de la procédure pénale. Le grief concernant le bris de scellés sera en conséquence déclaré irrecevable. Accès aux documents 5. Le courrier du 18 juin 2015 informait le recourant que tant que la procédure pénale à son encontre n'était pas terminée, il ne lui était pas possible de consulter son dossier. Toutefois, la commission a donné la possibilité au recourant, peu après le refus du 18 juin 2015, de consulter la partie du dossier le concernant. Sur ce point, le recours est en conséquence devenu sans objet. 6. a. Reste à examiner la question de l'accès aux échanges de courriers entre les anciens patients du recourant et la commission. b. Selon l'art. 7 al. 2 de la loi sur la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 7 avril 2006 (LComPS - K 3 03), en cas de concours d'application entre les prescriptions légales régissant les professions de la santé et les institutions de la santé et la LIPAD, le président de la commission de surveillance statue sur l'ensemble des griefs et prétentions fondés sur l'une ou l'autre de ces lois selon les dispositions de procédure de la LComPS. c. Les documents que cherche à consulter le recourant sont des échanges de courriers relatifs à la levée du secret professionnel de M. A______, entre la commission et des anciens patients. Ces courriers, en tant qu'ils concernent l'avis des anciens patients sur ladite levée du secret professionnel, dans le cadre d'une procédure pénale, n'entrent pas dans le champ d'application des prescriptions
- 7/8 - A/2574/2015 légales régissant les professions de la santé et les institutions de la santé. L'art. 7 al. 2 LComPS ne trouve pas application au cas d'espèce. La demande d'accès aux documents formulée par M. A______ auprès de la commission relève donc uniquement de la LIPAD. 7. a. L'art. 28 al. 6 LIPAD prévoit que lorsqu'une institution entend rejeter une demande d'accès, elle en informe le requérant en lui indiquant qu'il peut saisir le préposé cantonal. Elle lui confirme son intention par écrit en indiquant le délai de dix jours figurant à l'art. 30 al. 2 LIPAD. b. Selon l'art. 60 al. 1 LIPAD, en matière d’accès aux documents, seule est sujette à recours la décision que l’institution concernée prend à la suite de la recommandation formulée par le préposé cantonal, en cas d’échec de la médiation. Les déterminations et autres mesures émanant des institutions en cette matière sont réputées ne pas constituer des décisions. c. En l'espèce, le courrier de refus de consultation du 18 juin 2015 ne fait pas suite à une recommandation du préposé cantonal, de sorte qu'aucune voie de recours n'a été ouverte. Partant, ledit courrier ne constitue techniquement pas une décision sujette à recours au sens de la LIPAD. En conséquence, le recours sera, sur ce point aussi, déclaré irrecevable. Il sera souligné que le 25 février 2016, soit ultérieurement au courrier litigieux, le préposé cantonal a rendu, après avoir effectué une pesée des intérêts et conformément à la procédure LIPAD, une recommandation de refus d'accès au dossier en ce qui concerne les documents relatifs aux patients et à la correspondance entre ceux-ci et la commission. Cette dernière a rendu sa décision le 7 mars 2016. Les voies et délais de recours étaient mentionnés. M. A______ n'a toutefois pas recouru contre elle. 8. Au vu de ce qui précède, le recours du 25 juillet 2015 sera déclaré irrecevable. 9. Au vu des particularités du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA) ni alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
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- 8/8 - A/2574/2015 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 25 juillet 2015 par Monsieur A______ contre le courrier du 18 juin 2015 de la commission de surveillance des professions de la sante et des droits des patients ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Philippe Girod, avocat du recourant, ainsi qu'à la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients. Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
M. Mazza le président siégeant :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :