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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 13.09.2016 A/2572/2016

13 septembre 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,839 mots·~9 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2572/2016-FORMA ATA/773/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 13 septembre 2016 1ère section dans la cause

M. A______ représenté par Me Michael Anders, avocat contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT

- 2/6 - A/2572/2016 EN FAIT 1. M. A______, né en 1997, a été élève en formation gymnasiale, degré 2, dans un collège genevois. À teneur de son bulletin scolaire pour l’année scolaire 2015-2016, signé par l’enseignant responsable de groupe le 29 juin 2016, il avait reçu la moyenne générale de 3,6 et était « non promu ». Dans les observations, il était indiqué à la main : « le conseil de direction du collège […] a refusé votre demande de redoublement. Je vous souhaite le meilleur pour la suite de votre parcours ». 2. Le 11 juillet 2016, à la demande de la mère de M. A______, ceux-ci ont été reçus par le directeur du collège pour un entretien servant à obtenir des explications au sujet du refus de répétition de l’année scolaire. Lors de cet entretien a eu lieu une altercation physique entre M. A______ et le directeur. M. A______ a allégué avoir déposé une plainte pénale contre celui-ci. 3. Par lettre recommandée du 13 juillet 2016, reçue le 19 juillet par M. A______, la direction générale de l’enseignement secondaire II (ci-après : DGES II), du département de l’instruction, de la culture et du sport (ci-après : DIP), sous la signature de son directeur, a fait part à l’intéressé de ce qu’il avait été informé de l’agression verbale et physique perpétrée le 11 juillet 2016 à l’encontre du directeur du collège durant l’entretien sollicité par sa mère. « Vu la gravité et par mesure de protection », la DGES II signifiait à M. A______ une interdiction de périmètre du collège à compter de ce jour et ce jusqu’au 31 décembre 2016. 4. Par courrier recommandé du 22 juillet 2016, le conseil de discipline de l’enseignement secondaire I, de l’enseignement post-obligatoire et tertiaire non HES (ci-après : le conseil de discipline) a fait part à M. A______ qu’il avait été saisi le 19 juillet 2016 par le DIP et qu’une enquête serait menée, l’intéressé étant convoqué en qualité de mis en cause à une audition le 29 juillet 2016. 5. Par lettre de son conseil du 27 juillet 2016, M. A______ a demandé au président du conseil de discipline la récusation du directeur de la DGES II, auteur de l’interdiction de périmètre du 13 juillet 2016 et membre du conseil de discipline. 6. Par acte expédié le 29 juillet 2016 au DIP puis transmis par ce dernier à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre

- 3/6 - A/2572/2016 administrative), M. A______ a conclu, sur mesures provisionnelles et au fond, à l’annulation de l’interdiction de périmètre du 13 juillet 2016. Une interdiction du « périmètre » – et non, par exemple, des seuls bâtiments du collège – était en soit disproportionnée. En effet, ce périmètre incluait un parc dans lequel se trouvait le collège et qui était un lieu de rencontre usuel des jeunes du quartier, notamment en été. Il était donc fréquenté par le recourant qui y retrouvait ses amis et camarades, de sorte que la mesure portait atteinte à sa liberté personnelle constitutionnellement protégée, alors que sa vie privée n’était pas concernée par les événements du 11 juillet 2016. Une disproportion résidait aussi dans la durée de l’interdiction de périmètre, ce qui était d’autant moins justifié que le conseil de discipline devait statuer dans les trente jours et que les autorités pénales étaient par ailleurs également saisies. Si la finalité de la mesure contestée était de protéger le directeur du collège, force serait d’admettre qu’elle serait insoutenable, car aussi disproportionnée qu’impropre à atteindre son but, puisque si celui-ci devait réellement éprouver un crainte de sa part, un tel risque existerait en tout temps et en tout lieu. Il appartiendrait au directeur de saisir le juge civil sur la base de l’art. 28 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CCS - RS 210), à même de satisfaire son éventuel besoin de protection. 7. Par courrier du 3 août 2016, M. A______ a produit le procès-verbal de l’audience du 29 juillet 2016 du conseil de discipline et indiqué que le directeur serait quant à lui entendu le 16 août 2016 par ledit conseil. 8. Par lettre du 4 août 2016, la chambre administrative a adressé une copie du recours et des pièces à la DGES II et a informé les parties que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. La compétence des autorités est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). La chambre administrative examine d’office sa compétence (art. 1 al. 2, art. 6 al. 1 let. b et art. 11 al. 2 LPA). 2. Aux termes de l’art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), loi entrée en vigueur le 1er janvier 2011, la chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative ; les compétences de la chambre constitutionnelle et de la chambre des assurances sociales sont réservées (al. 1) ; le recours à la chambre administrative est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions

- 4/6 - A/2572/2016 administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e, et 57 LPA ; sont réservées les exceptions prévues par la loi (al. 2) ; la chambre administrative connaît en instance cantonale unique des actions fondées sur le droit public qui ne peuvent pas faire l’objet d’une décision au sens de l’al. 2 et qui découlent d’un contrat de droit public : les dispositions de la LPA en matière de recours s’appliquent par analogie à ces actions (al. 3). Sont considérées comme des décisions au sens de l’art. 4 al. 1 LPA les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c). Quant aux décisions fondées sur l’art. 4A LPA, elles portent sur des actes illicites de l’autorité compétente, qui sont fondés sur le droit fédéral, cantonal ou communal et qui touchent les droits ou obligations d’une personne ayant un intérêt digne de protection (art. 4A al. 1 LPA). Il résulte des al. 2 et 3 de l’art. 132 LOJ que la compétence de la chambre administrative dépend de la qualification juridique de l’acte porté devant elle. Ce dernier doit notamment avoir son fondement en droit public, sous réserve du cas particulier de l’art. 4A LPA (ATA/710/2016 du 23 août 2016 consid. 2 ; ATA/1367/2015 du 21 décembre 2015 consid. 2 ; ATA/225/2014 du 8 avril 2014 consid. 2). 3. En l’espèce, s’il est exact que les décisions prises en première instance par la DGES II ou par le conseil de discipline, notamment, peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative, en application de l’art. 34E al. 4 de l’ancien règlement de l’enseignement secondaire du 14 octobre 1998 (aRES - C 1 10.24) en vigueur jusqu’au 28 août 2016, il n’en demeure pas moins que la mesure présentement contestée, à savoir l’interdiction de périmètre du 13 juillet 2016, n’est pas prévue par la législation scolaire, ni par aucune autre norme de droit public fédéral, cantonal ou communal. En effet, les mesures, en particulier d’exclusion des cours ou de l’école, prévues par les art. 49 de la loi sur l’instruction publique du 6 novembre 1940 (LIP - C 1 10) et 34A al. 2 let. c et 34B RES, concernent des élèves, c’est-à-dire des personnes admises à suivre des cours au sein d’un établissement d’enseignement public, et non des personnes qui ne sont pas ou plus admises au sein d’un tel établissement, comme c’est le cas du recourant. Qui plus est, la dénomination même, l’absence de voies de droit et la brève motivation de l’interdiction de périmètre querellée confirment qu’il ne s’agit pas d’une décision au sens de la LPA. Il s’agit bien plutôt d’une mesure ressortissant au droit privé et visant à protéger la propriété et la possession (art. 679 et 926 ss CCS ; ATA/710/2016

- 5/6 - A/2572/2016 précité consid. 3), voire d’une manifestation de volonté de l’ayant droit, en l’occurrence l’État de Genève, interdisant à l’intéressé l’entrée dans le périmètre du collège, selon l’art. 186 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP – RS 311.0 ; violation de domicile). Il ne s’agit dès lors pas d’un acte de puissance publique, mais uniquement de l’expression de la volonté de l’ayant droit de ces locaux (ATA/710/2016 précité). 4. Pour ces motifs, en l’absence d’une décision attaquable au sens de l’art. 4 LPA, le recours est irrecevable, faute de compétence de la chambre administrative. Cette irrecevabilité retenue sans instruction préalable, en application de l’art. 72 LPA, rend sans objet la requête de mesures provisionnelles. Au regard des circonstances particulières du présent cas, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA). Vu l’issue de la procédure, une indemnité ne saurait en tout état de cause être allouée au recourant (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 29 juillet 2016 par M. A______ contre l’interdiction de périmètre signifiée le 13 juillet 2016 par le département de l’instruction publique, de la culture et du sport ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Michael Anders, avocat du recourant, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport.

- 6/6 - A/2572/2016 Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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