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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 16.01.2001 A/257/2000

16 janvier 2001·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,739 mots·~14 min·5

Résumé

CONSTRUCTION ET INSTALLATION; PLACE DE PARC; TROTTOIR; INCONVENIENT MAJEUR; CONDITIONS DE CIRCULATION; PLACE DE STATIONNEMENT; TPE | Pas d'inconvénient grave au sens de l'art.14 LCI du fait de la création de 8 places de stationnement sur le chemin "Champion".Il n'y a pas d'incohérence dans le fait de créer des places de parc sur un chemin "bordiers autorisés" dès lors que cette restriction autorise des tiers à circuler (art.17 al.3 OSR). | LCI.14 al.1; LR.7 al.2

Texte intégral

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A/257/2000-TPE

du 16 janvier 2001

dans la cause

Monsieur Georges et Madame Françoise X. représentés par Me Doris Leuenberger, avocat

contre

Commune de C. représentée par Me Jean-Marc Siegrist, avocat

et

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE DE CONSTRUCTIONS

et

DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT, DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT

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A/257/2000-TPE EN FAIT

1. La commune de C. a décidé, en 1998, de créer un trottoir le long de la route de l'E., du carrefour de la route de C. jusqu'à la sortie du village en direction de Versoix et 8 places de stationnement en épi sur la parcelle N° 261 feuille 23, acquise par elle-même de Monsieur G., places auxquelles on devait accéder par le chemin C..

2. Suite à une information du maire parue dans "Carrefour communal N° 40", Monsieur Georges et Madame Françoise X., ainsi que les "habitants du chemin C." ont écrit à ce dernier pour lui faire part de leurs oppositions au projet de places de stationnement, qui porterait inévitablement atteinte à la sécurité et à la tranquillité du chemin C.. Ils demandaient en outre la pose d'une signalisation "bordiers autorisés" qui leur avait été promise par la commune.

3. La commune a déposé auprès du département de l'aménagement, de l'équipement et du logement (ci-après "le département") une requête en approbation LER, enregistrée sous le N° 2421 et publiée dans la Feuille d'Avis Officielle du 2 octobre 1998, visant la construction d'un trottoir à la route de l'E. et la création de 8 places de stationnement au chemin C..

4. Les "habitants du chemin C.", y inclus M. et Mme X. ont formulé des observations auprès du département, dénonçant les dangers du parking projeté et du trafic automobile induit dans un chemin qui a conservé son caractère campagnard et sa vocation de lieu de promenade. Pour sa part, la commune a exposé que les 8 places en épi ne représentaient qu'un gain de 5 places en raison de la suppression de 3 places longitudinales et qu'elles étaient nécessaires en raison de la disparition de places dues à la construction du trottoir à la route de l'E.. Elle se déclarait par ailleurs d'accord avec la pose d'une signalisation "bordiers autorisés". Par lettre du 25 janvier 1999, le président du département a déclaré que le gain réel de 5 places n'était pas susceptible d'augmenter notablement les nuisances dans le chemin C., réservé exclusivement aux bordiers et il a fait délivrer l'approbation sollicitée, publiée dans la Feuille d'avis officielle du 29 janvier 1999, avec la mention qu'elle pouvait faire l'objet d'un recours auprès du tribunal

- 3 administratif.

5. Par acte du 1er mars 1999, M. et Mme X. ont formé recours auprès du tribunal administratif, concluant à la mise à néant de l'approbation délivrée par le département dans la mesure où elle portait sur l'aménagement de 8 places de stationnement au chemin C., sans s'opposer toutefois à la création d'un trottoir à la route de l'E.. Par arrêt du 13 avril 1999, le tribunal administratif a constaté que la mention de la voie de recours figurant dans la publication parue dans la Feuille d'avis officielle était erronée, en ce sens que les articles 92 et 93 de la loi sur les routes du 28 avril 1967 (LR-L 1 10) avaient été modifiés à dater du 1er janvier 1998 et prévoyaient depuis lors une voie de recours contre les approbations LER prononcées en application de l'article 7 de ladite loi auprès de la commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après : la commission de recours). Il a ainsi transmis la cause à cette dernière pour jugement.

6. Dans leur recours, M. et Mme X. ont relevé que la procédure relative à la création de places de stationnement ressortissait à la loi sur les constructions et installations diverses du 14 avril 1988 (LCI-L 5 05) et non à la loi sur les routes, que la décision litigieuse portait des mentions inexactes, en ce sens qu'elle se référait à la création d'un trottoir et à des places de stationnement à la route de l'E., alors que ces dernières étaient prévues au chemin C., que ladite installation entraînerait des inconvénients graves pour le voisinage en raison de l'accroissement du trafic routier et que la commune faisait preuve d'incohérence en mettant des places de stationnement à la disposition de tous les habitants du quartier sur un chemin à sens unique et dont l'accès était limité aux seuls riverains. La commune a répondu que le problème du parking s'était aggravé dans le quartier et que la solution proposée avait recueilli des préavis positifs de la part de la direction du Génie civil et de l'Office des transports et de la circulation. Il a allégué que la procédure suivie était correcte, en tant que la création de 8 places de stationnement constituait une dépendance du projet d'aménagement communal, au sens de l'article 7 al. 2 LR, que la publication parue dans la Feuille d'Avis Officielle était suffisamment claire et complète pour ne pas induire les recourants en erreur et que le risque de nuisances dues à une circulation accrue était inexistant en raison du panneau "bordiers autorisés".

- 4 -

7. Suite à l'audition des parties, la commune a encore transmis à la commission de recours des photos illustrant le stationnement sauvage de véhicules sur le trottoir nouvellement construit au débouché du chemin C. sur la route de l'E., tandis que les recourants ont répliqué qu'un parking public se trouvait à deux ou trois minutes de ce lieu et que la commune devait astreindre les automobilistes à l'emprunter. La commission de recours a rejeté le recours en date du 21 janvier 2000, considérant que la construction d'un parking de 8 places entrait dans le cadre de l'article 7 al. 3 LR et que l'accroissement du trafic routier, s'il était raisonnable, ne créait pas une gêne durable au sens de l'article 14 LCI.

8. M. et Mme X. ont recouru le 3 mars 2000 auprès du Tribunal Administratif contre la décision de la commission de recours du 21 juin 2000, en reprenant leurs griefs précédents et en invoquant de plus qu'à teneur duquel les articles 27 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) et 19 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR - RS 741.21), qui régissent notamment les signaux sur les routes seraient violés, puisque des automobilistes non riverains et, par là, non autorisés à emprunter le chemin C., auraient la faculté d'utiliser les places de stationnement litigieuses.

La commune de C. a répondu, s'agissant de la procédure, que la création de "dépendances" d'aménagements routiers supposait une approbation LER, à l'exclusion d'une autorisation LCI et, quant à la décision elle-même, qu'elle permettrait de résoudre les nombreux problèmes actuels dus à l'insuffisance de places de stationnement. Enfin, concernant le droit fédéral régissant la circulation routière, la commune a soutenu que la notion de "bordiers autorisés" ne s'appliquait pas seulement aux riverains mais aussi à leurs visiteurs, qui devaient avoir accès aux places de stationnement.

Le département a exposé, à son tour, que la création d'un parking au chemin C. liée à la construction d'un trottoir à la route de l'E. était régie par la procédure instituée par l'article 7 LR et que l'exigence d'une seconde procédure au sens de la LCI relèverait d'un formalisme excessif. Il a aussi estimé qu'un éventuel accroissement du trafic routier, s'il était raisonnable,

- 5 ne constituait par une gêne durable au sens de l'article 14 LCI, ni une violation du droit fédéral.

Les recourants ont encore écrit au tribunal pour protester contre un avis de la mairie de la commune de C. avisant les automobilistes mal garés sur la route de l'E. qu'ils pouvaient disposer de places de stationnement au chemin C., suscitant une réponse du conseil de la commune à teneur de laquelle la mairie avait agi en concertation avec l'Office des transports et de la circulation. Celuici lui avait précisé, dans une lettre non datée, que l'inscription "riverains autorisés" s'entendait non seulement des habitants, mais aussi des livreurs, visiteurs et toutes personnes exécutant des travaux sur les biens-fonds voisins.

Les recourants ont ensuite repris leur argumentation dans leur réplique, tandis que la commune de C. et le département ont renoncé à dupliquer.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56 A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. La commune de C. a voulu construire un trottoir sur la route de l'E., créer des places de stationnement sur le chemin C. en remplacement notamment de celles éliminées et tracer un passage piétonnier sur la parcelle N° 261 située dans l'angle formé par les deux voies précitées. Ces diverses mesures participaient à un plan d'ensemble de nature routière essentiellement. C'est la raison pour laquelle la commune a sollicité une approbation LER au sens de la loi sur les routes, procédure admise par le département qui n'a pas formulé d'observations particulières et publié la requête dans la rubrique réservée à cet effet dans la Feuille d'avis officielle. Les services intéressés du département ont été consultés et ont rendu des préavis positifs, sous réserve de quelques remarques d'exécution. Il doit cependant être relevé qu'ils se sont penchés sur la problématique du trottoir de la route de l'E., élément dominant du projet plutôt que sur la question des places de stationnement du Chemin C..

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Les recourants contestent la légitimité de cette procédure, soutenant que la construction de places de stationnement relève de la loi sur les constructions et installations diverses. En raisonnant ainsi, ils perdent de vue que cet ouvrage fait partie d'un ensemble plus vaste qui vise notamment à améliorer la sécurité du trafic automobile et des piétons. A teneur de l'article 7 al. 2 LR, le département approuve les projets de création ou de modification des voies publiques cantonales et communales, ainsi que des voies privées, y compris leurs dépendances. Selon son alinéa 2, l'approbation porte sur le tracé, le gabarit, les alignements et les niveaux en veillant à ce que soient pris en compte les besoins des piétons, valides ou handicapés, des deux roues, des véhicules des transports publics et des services d'urgence, ainsi que les besoins de l'approvisionnement, des livraisons et de l'accès de la clientèle des commerces et des industries.

Il n'est pas contestable que le projet de places de stationnement s'inscrit dans un complexe routier plus vaste et s'analyse comme une "dépendance" de l'aménagement projeté. L'arrêt du Tribunal administratif cité par les deux parties, à teneur duquel "les articles 7 et ss LR instituaient une procédure d'autorisation de construire (ci-après : approbation LR) particulière pour les voies publiques et privées et autonomes de celle découlant de l'article 1 LCI, tous travaux ou installations exorbitants à ceux énumérés à l'article 7 alinéa 3 LR ressortissant de la seule LCI" (ATA dans la cause Association pour la suppression du goulet de Chêne- Bourg du 14 décembre 1988) va dans le même sens, car les places de stationnement ne peuvent être qualifiées d'installations exorbitantes, c'est-à-dire dénuées de liens avec le complexe général.

La procédure adoptée par le département, fondée sur l'article 7 LR n'est ainsi pas critiquable. Il y a lieu d'observer au demeurant qu'elle n'est pas fondamentalement différente de celle instituée par la LCI, car elle comprend aussi la publication dans la Feuille d'avis officielle et la possibilité de former recours devant les mêmes juridictions administratives. Il n'est pas interdit non plus aux recourants de faire valoir dans ce cadre l'article 14 LCI, ce qu'ils ont précisément fait, moyen sur lequel le tribunal se prononcera ci-après.

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3. Les recourants font grief au département d'avoir publié la requête en approbation LER avec le libellé "création d'un trottoir et de huit places de parc" à "C., route de l'E." considérant que l'indication de lieu était incomplète et, par là, trompeuse, en ce sens qu'elle ne mentionnait pas le chemin C.. Pour être trompeur, il aurait fallu que le libellé induisît les recourants en erreur. Or, tel n'a pas été le cas et n'aurait pu l'être en raison des informations fournies par la mairie dans le "Carrefour communal" et lors de la réunion qui s'est tenue sous son égide.

4. La création de huit places de stationnement (en réalité cinq places supplémentaires) entraînerait, selon les recourants, un accroissement du trafic qui générerait des inconvénients graves pour le voisinage, en termes de risques liés à la circulation de véhicules à moteur. Leur crainte est infondée, dans la mesure où quelques places de parc ne devraient pas provoquer un flux important du trafic supplémentaire. La situation devrait même être meilleure qu'auparavant, en raison de la pose de la signalisation "bordiers autorisés", qui fait en principe obstacle au trafic de transit alimenté par les conducteurs décidés à éviter le carrefour de la route de C.. A teneur de l'article 14 alinéa 1 LCI, le département peut refuser la construction d'un ouvrage qui serait la cause d'inconvénients graves pour le voisinage ou ne remplirait pas des conditions de sécurité et de salubrité suffisantes. Le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de juger que l'accroissement du trafic routier, s'il était raisonnable, ne créait pas une gêne durable au sens de l'article 14 LCI (ATA L. du 7 mai 1996) Or, en l'espèce, le trafic ne devrait pas connaître un accroissement significatif, voire être en diminution en raison de la pose de la nouvelle signalisation.

5. Les recourants voient une incohérence dans le fait d'installer des places de stationnement accessibles au public, alors que le chemin C. est réservé aux bordiers et, par là, une incitation faite aux conducteurs de violer la signalisation routière. Cela pose la question de la définition de la notion de "bordiers autorisés". Pour les recourants, il s'agit des habitants exclusivement, lesquels n'ont pas besoin de ces places, tandis que, pour la commune et le département, la notion s'étend à d'autres utilisateurs que les seuls habitants. L'article 17 alinéa 3 OSR stipule que l'inscription "Riverains autorisés" signifie qu'"il est permis de livrer ou d'aller chercher des marchandises chez les

- 8 riverains ou sur des biens-fonds voisins, que les riverains et leurs visiteurs, ainsi que les personnes exécutant des travaux sur des biens-fonds voisins peuvent y effectuer des courses et que des tiers peuvent y transporter des personnes". Selon la jurisprudence, cette définition ne doit pas être interprétée de façon trop stricte quant aux catégories d'utilisateurs (JT 1969 I 389, JT 1974 I 451), mais ne devrait pas non plus s'étendre aux habitants ou visiteurs de logements situés hors du chemin concerné (JT 1993 I 673). En l'espèce, il est raisonnable de considérer que huit places de stationnement sont nécessaires aux visiteurs, livreurs et autres corps de métiers liés aux habitants du chemin C., Il n'y a pas, par là, de violation du droit fédéral, mais le Tribunal ne saurait approuver la démarche de la mairie invitant les automobilistes à stationner chemin C., sauf à prendre soin de qualifier expressément la notion de "Bordiers autorisés".

6. Tous les griefs des recourants étant écartés, le présent recours sera rejeté. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'000.-- sera mis à la charge des recourants pris conjointement et solidairement, ainsi qu'une indemnité de procédure de CHF 1'000.-- en faveur de la commune de C..

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 3 mars 2000 par Monsieur Georges et Madame Françoise X. contre la décision de la commission cantonale de recours en matière de constructions du 21 janvier 2000;

au fond :

le rejette;

met à la charge des recourants pris conjointement et solidairement un émolument de CHF 1'000.-;

alloue à la commune de C. une indemnité de CHF 1'000.- à la charge des recourants pris conjointement et solidairement;

- 9 communique le présent arrêt à Me Doris Leuenberger, avocate des recourants, à la commission cantonale de recours en matière de constructions, à Me Jean-Marc Siegrist, avocat de la commune de C., ainsi qu'au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, M. Paychère, juges, M. Peyrot, juge suppléant.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le vice-président :

V. Montani Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci