RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2562/2022-ICCIFD ATA/76/2024 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 23 janvier 2024 4ème section dans la cause
A______ recourante
contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE intimée
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 février 2023 (JTAPI/225/2023)
- 2/8 - A/2562/2022 EN FAIT A. a. Le présent litige concerne les impôts cantonaux et communaux (ICC) 2021 de A______. b. En 2021, la contribuable a vécu en concubinage avec B______et avec quatre enfants mineurs, trois issus de cette relation et un – C______ – né d’une précédente relation de B______. c. Dans sa déclaration fiscale du 3 avril 2022, la contribuable a revendiqué une charge de famille concernant C______. Par bordereau du 18 mai 2022, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a taxé la contribuable pour l’ICC 2021. La charge de famille pour C______ n’a pas été admise au motif que cette charge et les déductions qui lui étaient liées étaient déductibles uniquement pour le père de l’enfant. d. Le 29 mai 2022, la contribuable a formé réclamation contre ce bordereau. Il résultait du jugement civil du 21 décembre 2021 attribuant la garde et l’autorité parentale exclusives sur C______ à son père que la mère biologique ne versait aucune contribution d’entretien et que les frais d’entretien convenable mensuels de C______ étaient évalués à CHF 822.-. Son concubin n’ayant, pour l’instant, pas les revenus suffisants pour couvrir cet entretien et ayant choisi de ne faire aucune demande de subventions étatiques pour C______, elle couvrait majoritairement son entretien régulier (nourriture, habits, loisirs, etc.). Elle le faisait sans aucune obligation légale, sur une base volontaire, par souci d’homogénéité, de bon sens et d’harmonie dans sa famille. e. Par décision sur réclamation du 13 juillet 2022, l’AFC-GE a maintenu sa taxation. La contribuable n’ayant aucun lien de parenté avec C______, aucune charge ne pouvait être admise. B. a. Par acte du 12 août 2022, la contribuable a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à son annulation et à l’octroi d’une charge de famille pour C______. Ayant perdu contact avec sa mère, C______ avait été placé par le service de protection de la jeunesse dans leur foyer le 1er décembre 2020 et était domicilié officiellement à Genève depuis le 8 juin 2021. Il était complètement intégré au sein de la fratrie qu’elle avait fondée avec son concubin. Elle traitait ses trois enfants biologiques et C______, dont elle était la seule image maternelle, de manière équivalente et pourvoyait à leurs besoins de manière égale, sans différenciation entre les uns et les autres. À ce jour, elle n’était pas mariée avec B______. Son salaire mensuel net était de CHF 10’559.- et celui de son concubin de CHF 2’700.-. Le fait qu’ils ne soient pas
- 3/8 - A/2562/2022 mariés n’était généralement pas pris en compte par les services de l’État de Genève, mais le service de l’assurance-maladie avait par contre refusé toute subvention pour son concubin au motif qu’elle gagnait suffisamment d’argent pour couvrir ces charges. L’approche de l’AFC-GE aboutissait à un résultat profondément injuste et non représentatif de la réalité des frais encourus. Le 13 juillet 2022, l’administration fédérale des contributions (ci-après : AFC-CH) avait admis sa réclamation et l’AFC-GE l’avait rejetée. La dichotomie entre l’acception de ces droits, pour une notion similaire, ne respectait pas le principe constitutionnel de la primauté du droit fédéral. En l’occurrence, C______ devait être considéré comme une charge de famille. b. Dans sa réponse du 12 octobre 2022, l’AFC-GE a conclu au rejet du recours, citant un jugement du TAPI à l’appui de son argumentation. La charge de famille litigieuse avait été admise à tort dans le cadre de la taxation de l’impôt fédéral direct (ci-après : IFD). c. Par réplique du 7 novembre 2022, la contribuable a persisté dans ses conclusions et, par duplique du 28 novembre 2022, l’AFC-GE en a fait de même, produisant le jugement cité dans sa réponse. d. Par jugement du 27 février 2023, le TAPI a rejeté le recours. La contribuable n’était pas parente de C______ et les concubins et leurs enfants ne figuraient pas dans la liste des membres de la famille mentionnés dans la loi comme pouvant constituer des charges de famille. C. a. Par acte mis à la poste le 31 mars 2023, la contribuable a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du TAPI, concluant à son annulation ainsi qu’à l’admission de l’enfant C______ comme personne à charge, au même titre que ses trois autres enfants. Le sens que donnait le TAPI à la disposition légale concernant les charges de famille créait une inégalité systématique à l’égard des contribuables qui, comme elle, payaient effectivement pour l’entretien d’un enfant qui n'était pas le leur. Elle développait encore l’argumentation déjà exposée dans sa réclamation et son recours au TAPI. b. Le 20 avril 2023, l’AFC-GE a conclu au rejet du recours, s’en rapportant à ses écritures précédentes. c. Le 30 juin 2023, la contribuable a répliqué, persistant dans ses conclusions. Elle n’avait pas de lien de parenté au sens légal du terme mais elle tenait effectivement le rôle d’un parent. La jurisprudence, comme la loi, avait pour vocation d’évoluer en fonction des réalités sociales. d. Le 13 juin 2023, l’AFC-GE a renoncé à dupliquer.