RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2560/2017-DIV ATA/795/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 7 août 2018
dans la cause
Mme A______ représentée par Me Anik Pizzi, avocate contre DIRECTION DES FINANCES DE LA POLICE - DFP
- 2/10 - A/2560/2017 EN FAIT 1) Le soir du 7 janvier 2017, à 23h12, alors que Mme A_____, née en 1995 et étudiante, était en train de fêter à son domicile son anniversaire avec quelques amis, la police a, sur appel d’une voisine, sonné à sa porte et l’a priée de faire moins de bruit. Mme A_____ s’est immédiatement conformée à cet ordre, en quittant son appartement avec ses amis pour se rendre dans un établissement public. 2) Par ordonnance pénale du 26 janvier 2017, le service des contraventions, autorité de poursuite pénale, a infligé à Mme A_____ une amende de CHF 200.pour contravention aux art. 1, 2 et 12 de l’ancien règlement concernant la tranquillité publique du 8 août 1956 (aRTP - F 3 10.03), depuis lors abrogé, soit « excès de bruit dans un appartement » le 7 janvier précédent, plus un émolument de CHF 80.-. 3) Le 11 mai 2017, la direction des finances de la police (ci-après : DFP) a adressé à Mme A_____ un bordereau, assimilé à une décision, d’un montant de CHF 300.- au titre de « facturation intervention suite excès de bruit », sur la base de l’art. 8 let. A let. b du règlement sur les émoluments et frais des services de police du 24 août 2016 (REmPol - F 1 05.15), entré en vigueur le 1er janvier 2017. 4) Par acte expédié le 12 juin 2017 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), Mme A_____ a formé recours contre cette décision, concluant, « avec suite de frais et dépens », à la constatation de sa nullité, subsidiairement à son annulation. 5) Dans sa réponse du 31 août 2017, la DFP a conclu au rejet du recours. 6) Dans sa réplique du 4 octobre 2017, la recourante a persisté dans les conclusions de son recours. 7) Sur ce, la cause a été gardée à juger. 8) Pour le reste, les arguments des parties seront, en tant que de besoin, repris dans la partie en droit ci-après. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 -
- 3/10 - A/2560/2017 LOJ - E 2 05 ; art. 17 al. 3 et 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) En vertu de l’art. 61 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b ; al. 1) ; les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2). 3) a. En l’occurrence, la recourante ne conteste pas la venue de deux policiers le soir de son anniversaire. Bien que l’amende infligée par ordonnance pénale soit selon elle particulièrement sévère en raison du peu de bruit relevé le soir des faits ainsi que du fait qu’elle a immédiatement obtempéré à l’ordre de la police en quittant les lieux, et malgré sa situation financière d’étudiante, sans revenus, elle a immédiatement payé la contravention de CHF 200.- et l’émolument de CHF 80.-. Elle précise dans sa réplique l’avoir payée pour des faits qu’elle n’avait pas contestés mais qui n’étaient en réalité pas avérés. L’intéressée ne remet dès lors pas en cause le principe de l’intervention de la police le soir du 7 janvier 2017. b. En revanche, la recourante conclut principalement à la constatation de la nullité de la décision querellée. Selon elle, en effet, l’intimée n’avait pas la compétence de rendre une décision administrative concernant les faits qui lui étaient reprochés, ceux-ci ressortant de la procédure pénale conformément à l’art. 12 aRTP et l’application de cette procédure-ci l’emportant sur celle de la procédure administrative. Ce grief se recoupe en grande partie avec celui relatif au principe « ne bis in idem » invoqué à l’appui de la conclusion en annulation de la décision attaquée, l’intéressée faisant par celui-ci valoir qu’elle a été sanctionnée deux fois pour les mêmes faits, la première fois par l’autorité pénale, la seconde fois par l’autorité administrative. L’intimée rétorque que l’intervention en cause de la police ne constituait pas un acte de procédure, car son but premier était de rétablir une situation conforme à la tranquillité publique, même si elle pouvait déboucher sur un rapport de police et la dénonciation de l’infraction. Dès lors, en tant qu’autorité administrative, elle était en droit de facturer à la recourante les frais de son intervention, indépendamment de l’ouverture ultérieure d’une procédure pénale, rendue nécessaire par son comportement. c. Enfin, en se fondant notamment sur l’art. 45 al. 1 de la loi sur la police du 9 septembre 2014 (LPol - F 1 05) et sur les principes développés en matière d’amende administratives et se prévalant de sa situation personnelle d’étudiante sans revenus qui n’aurait pas fait l’objet d’une analyse par l’intimée, de l’absence de contraventions antérieures et de son respect immédiat de l’ordre donné par la