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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 07.10.2008 A/2560/2008

7 octobre 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,455 mots·~7 min·1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2560/2008-DES ATA/516/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 7 octobre 2008

dans la cause

Monsieur D______

contre SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES

- 2/6 - A/2560/2008 EN FAIT 1. Par décision du 2 juillet 2008, le service de la consommation et des affaires vétérinaires, - anciennement office vétérinaire cantonal - (ci-après : SCAV) a déclaré que le chien de race am'staff, mâle, castré, détenu par Monsieur D______, était considéré comme dangereux, au sens de la loi sur les conditions d’élevage, d’éducation et de détention des chiens du 1er octobre 2003 (LChiens - M 3 45). Il a ordonné que l'animal précité soit séquestré immédiatement à titre définitif. Cette décision a été déclarée exécutoire nonobstant recours. 2. Il en ressortait les éléments suivants : - Monsieur D______ a acquis le chien en question en novembre 2005 et a été autorisé à le détenir, a posteriori, par décision du SCAV, du 16 mai 2006; - Le 13 mars 2007, le chien en question a agressé mortellement un caniche. Suite à ces faits, le SCAV a exigé que le chien soit tenu en laisse et muselé en permanence à l'extérieur du domicile et que son détenteur, ainsi que sa famille, prennent des cours d'éducation canine ; - Le 6 août 2007, le chien promené sans laisse ni muselière, a agressé et blessé gravement une chienne de race cocker. - Le 4 décembre 2007, le SCAV a adressé un nouveau courrier à M. D______, lui rappelant d'une part, l'obligation impérative de museler le chien à l'extérieur et exigeant, d'autre part, de recevoir le rapport de l'éducateur canin suite au cours ordonné ; - Le 20 décembre 2007, l'éducateur canin a informé le SCAV du comportement violent du fils de M. D______ envers le chien, avec lequel il disait "faire ce qu'il voulait" ; - Le 28 mai 2008, le chien a agressé un congénère de race yorkshire, le blessant mortellement. Á cette occasion, M. D______ a quitté les lieux rapidement en disant que tout était en ordre, sans se préoccuper de l'état de l'animal agressé et sans laisser aucune coordonnée ; - Entre avril 2007 et mai 2008, le chien a été vu à plusieurs reprises sans laisse ni muselière, malgré les assurances fournies à maintes reprises par son détenteur à ce sujet. 3. Par courrier du 11 juillet 2008, M. D______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision du 2 juillet 2008, concluant à ce que le séquestre définitif soit transformé en expulsion définitive du territoire suisse.

- 3/6 - A/2560/2008 Il exposait avoir proposé deux solutions à ce sujet au SCAV, à savoir : emmener le chien en Espagne, où sa femme et lui entendaient prendre leur retraite dès le 1er août 2008, ou l'envoyer chez son frère aux Etats-Unis. Implicitement, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à la restitution de l'effet suspensif. 4. Le 29 juillet 2008, M. D______ a produit un chargé de pièces complémentaires à l'appui de son recours. Les éléments utiles seront repris en tant que de besoin dans la partie « en droit » du présent arrêt. 5. Le SCAV s'est opposé à la restitution de l'effet suspensif au recours le 31 juillet 2008. M. D______ n'avait pas tenu compte des obligations légales qui lui incombaient en tant que détenteur d'un chien potentiellement dangereux. L'animal en cause représentait un danger réel concret pour la population. L'intérêt public à la garantie de la sécurité de la population représentait un intérêt prépondérant à l'intérêt privé de M. D______ à récupérer son chien. 6. Le 6 août 2008, le vice-président du Tribunal administratif a refusé de restituer l'effet suspensif au recours (ATA/403/2008). 7. Par courrier du 9 août 2008, M. D______ a avisé le tribunal de céans qu'il ne poursuivrait pas son recours au niveau fédéral. 8. Le 15 août 2008, le SCAV s'est opposé au recours, concluant à la confirmation de la décision attaquée. Il reprenait en substance l'argumentation développée dans ses courriers et ses écritures précédentes. 9. Interpellé sur ses intentions par le juge délégué, M. D______ a confirmé, le 22 août 2008, qu'il maintenait son recours. 10. Le 27 août 2008, les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. a. Selon l'article 9 LChiens, le détenteur doit éduquer son chien, en particulier en vue d'assurer un comportement sociable optimal de l'animal et afin que ce dernier ne nuit ni au public ni aux animaux, ni aux cultures, ou, de manière générale, à l'environnement. L'article 11 de cette même loi précise que tout détenteur de chien doit prendre les précautions nécessaires afin que l'animal ne puisse pas lui échapper ou nuire au public ou aux animaux et qu'il lui incombe de

- 4/6 - A/2560/2008 veiller à l'empêcher de mordre menacer ou poursuivre le public ou les autres animaux. b. Lorsque l'animal appartient à la catégorie des chiens dangereux au sens des articles 2A LChiens et 3 alinéa 1 du règlement d'exécution sur l'interdiction des chiens dangereux (RIChD - M 3 45.05), dont fait partie l'am'staff (art. 27 al. 2 du règlement d'application de la LChiens du 17 décembre 2007 - RChiens - M. 3 45 01), il doit, en outre, être tenu en laisse et porter en permanence une muselière dès qu'il quitte le domicile du détenteur. En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir violé à réitérées reprises les dispositions légales précitées, même s'il soutient ne pas l'avoir fait de manière systématique et produit des attestations écrites de voisins ayant vu lui-même ou son fils, promener le chien en laisse et avec muselière. De même, il ne conteste pas que son chien a, par trois fois en moins de deux ans, agressé d'autres chiens, avec issue fatale dans deux cas et des blessures graves dans le troisième, même s'il trouve des circonstances atténuantes au comportement de son animal. Le SCAV était ainsi légitimé à intervenir pour faire respecter la réglementation. 3. Selon l'article 23 LChiens, en cas d'inobservation des dispositions légales en la matière, le SCAV peut ordonner diverses mesures, dont le séquestre définitif du chien (art. 23 let e). Au vu des éléments ressortant du dossier, en particulier la dangerosité du chien en cause, la tendance de son détenteur, d'une part, à minimiser les incidents graves survenus au cours des derniers mois avec son animal et, d'autre part, à ne pas se conformer régulièrement aux obligations qui lui incombent en tant que détenteur d'un animal dangereux, la décision du SCAV apparaît exempte de tout reproche, aucune mesure moins incisive ne permettant d'assurer la sécurité publique, étant relevé que l'expulsion d'un chien vise le cas d'un animal importé irrégulièrement en Suisse et non le transfert à l'étranger d'un canidé dont l'acquisition a été autorisée et dont le comportement ultérieur a justifié l'intervention de l'autorité. 4. Le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).

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- 5/6 - A/2560/2008

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 11 juillet 2008 par Monsieur D______ contre la décision du 2 juillet 2008 du service de la consommation et des affaires vétérinaires ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur D______ ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy, Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist le vice-président :

Ph. Thélin

- 6/6 - A/2560/2008

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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