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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 06.08.2008 A/2560/2008

6 août 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·965 mots·~5 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2560/2008-DES ATA/403/2008 DÉCISION DU VICE-PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 6 août 2008 sur effet suspensif

dans la cause

Monsieur D_____

contre SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES

- 2/4 - A/2560/2008 Vu la décision du 2 juillet 2008 rendue par le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV), déclarant dangereux et prononçant le séquestre définitif du chien Am'staff mâle castré, né le 15 janvier 2005, nommé "X_____" ou "Y_____" (ci-après : le chien), détenu par Monsieur D_____ (ci-après : le recourant), domicilié à Genthod ; vu les motifs à l'appui de cette décision, à savoir que le recourant ne s'était pas conformé à son obligation de prendre les précautions nécessaires afin que son chien appartenant à une race d'attaque et potentiellement dangereux selon la classification légale - ne puisse pas lui échapper ou nuire au public ou aux animaux ; qu'ainsi, le chien avait été vu à plusieurs reprises sans laisse ni muselière lors de ses promenades ; qu'à trois reprises - les 13 mars et 6 août 2007 et le 29 mai 2008 - il avait agressé des congénères de petite taille, en tuant deux et blessant grièvement le troisième, sans aucun signe préalable ; vu que la décision susmentionnée a été déclarée exécutoire nonobstant recours ; vu le recours formé par le recourant contre la susdite décision, déposé au Tribunal administratif le 11 juillet 2008, concluant à ce que le séquestre soit annulé au profit d'une mesure d'expulsion du territoire suisse et demandant implicitement la restitution de l'effet suspensif ; que le recourant explique être en mesure de prendre le chien avec lui en Espagne où il comptait s'établir durant l'été 2008 ou, alternativement, de l'envoyer chez son frère aux États-Unis ; vu les observations du 31 juillet 2008 du SCAV, s'opposant à la restitution de l'effet suspensif, compte tenu de l'intérêt public prépondérant à ne pas laisser un chien dangereux en main d'un détenteur désinvolte face au comportement de son animal d'une part et d'autre part ignorant les recommandations de l'autorité destinée à garantir la sécurité des tiers. ATTENDU : Que le recours apparaît avoir été déposé en temps utile devant la juridiction compétente (art. 56 A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 LPA - E 5 10) ;

- 3/4 - A/2560/2008 que sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif, à moins que l’autorité ayant pris la décision n’en ait ordonné l’exécution nonobstant recours (art. 66 al. 1 LPA), ce qui est le cas en l’espèce ; que toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (art. 66 al. 2 LPA) ; que l’article 66 alinéa 2 LPA exige donc en principe une pesée des intérêts du recourant à la restitution de l’effet suspensif et de l’administration à l’exécution immédiate de la décision attaquée ; que la question de savoir dans quelle mesure la demande de restitution d'effet suspensif doit être considérée en réalité comme une requête de mesure provisionnelle, se confondant en partie avec les conclusions au fond et, partant, irrecevable (ATA/292/2008 du 4 juin 2008 et les références citées), peut demeurer ouverte vu ce qui suit ; que selon l'article 11 de la loi sur les conditions d’élevage, d’éducation et de détention des chiens du 1er octobre 2003 (LChiens - M 3 45), tout détenteur de chien doit prendre les précautions nécessaires pour que l'animal ne puisse pas lui échapper ou nuire au public ou aux autres animaux, les canidés potentiellement dangereux devant en outre être muselés sur la voie publique ; que, selon l'article 27 alinéa 2 lettre a LChiens, l'Am'staff est un chien potentiellement dangereux ; que l'article 23 lettre e LChiens prévoit qu'en cas d'inobservation des prescriptions légales, un chien peut être séquestré définitivement par l'autorité compétente ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le chien en cause a, par trois fois, agressé d'autres chiens, avec issue fatale dans deux cas et blessures graves dans le troisième ; que le recourant admet n'avoir pas mis systématiquement sa muselière au chien ; qu'au vu de ce qui précède, il existe un intérêt public manifeste à empêcher immédiatement le recourant de détenir ce chien, prépondérant à l'intérêt privé invoqué ; que l'effet suspensif ne sera pas restitué ; que le sort des frais de procédure sera réservé jusqu'à droit jugé au fond ;

- 4/4 - A/2560/2008 LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF refuse de restituer l’effet suspensif au recours de Monsieur D_____ ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Monsieur D_____ ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires.

Le vice-président du Tribunal administratif :

Ph. Thélin

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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