RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2558/2007-LCR ATA/155/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 1er avril 2008 1ère section dans la cause
Monsieur M______ contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
- 2/6 - A/2558/2007 EN FAIT 1. Monsieur M______, né en 1962, domicilié à Genève, est titulaire du permis de conduire les véhicules à moteur de catégories A2, B, E, F et G. 2. Selon le dossier remis au Tribunal administratif par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), ce conducteur a fait l’objet des mesures administratives suivantes : 23 septembre 1993 : retrait du permis de conduire pendant trois mois, à la suite d’une conduite en état d’ébriété, taux d’alcoolémie de 1,34 gr. o/oo ; 27 mai 2002 : retrait du permis de conduire pendant trois mois, à la suite d’une conduite en état d’ébriété, taux d’alcoolémie de 1,37 gr. o/oo ; 17 juillet 2006 : retrait du permis de conduire et du permis d’élève conducteur moto pendant quinze mois, à la suite d’une conduite en état d’ébriété, taux d’alcoolémie de 1,52 gr. o/oo et pour avoir transporté un passager sur son motocycle alors qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire pour cette catégorie de véhicule. 3. Le 4 mars 2007 à 04h30, M. M______ a été interpellé par la police à la hauteur de la place du Trainant. Il ressort du rapport établi à cette occasion que l’intéressé circulait au guidon d’une moto quai Gustave-Ador en direction du quai de Cologny, en état d’ébriété, le taux d’alcoolémie étant de 1,15 gr. o/oo. En outre, il n’était pas titulaire du permis de conduire un motocycle et son permis d’élève conducteur pour cette catégorie de véhicule était échu depuis le 12 septembre 2006. M. M______ avait adopté un comportement peu coopératif et très agressif envers les gendarmes, qui avaient dû utiliser la force pour le maîtriser et le placer à l’intérieur de leur véhicule. 4. Par décision du 29 mai 2007, exécutoire nonobstant recours, le SAN a retiré le permis de conduire de M. M______, toutes catégories et sous-catégories, à titre préventif, pour une durée indéterminée. L’Institut universitaire de médecine légale (ci-après : IUML) était chargé de procéder à un examen approfondi pour évaluer l’aptitude à conduire de l’intéressé, l’examen du dossier de ce dernier, incluant la conduite en état d’ébriété avec un taux d’alcoolémie qualifié, sous retrait de permis et sans être au bénéfice d’un permis pour la catégorie de véhicule concernée, commise le 4 mars 2007, ayant incité l’autorité à avoir des doutes à ce
- 3/6 - A/2558/2007 sujet. Une décision finale serait prise sur la base du rapport de l’IUML ou dans un délai de six mois, si M. M______ ne se soumettait pas à cet examen. 5. Le 27 juin 2007, M. M______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision susmentionnée, concluant implicitement à son annulation. Le samedi 3 mars 2007, il avait souhaité montrer à un ami de Cannes, de passage à Genève, le bord du lac et le club nautique où était exposée la coupe de l’America. Il avait ensuite cherché sa moto, prêtée quelques jours auparavant à un ami genevois, lequel l’avait laissée dans le secteur pour la reprendre le lendemain. Il avait ainsi trouvé sa moto contre un mur, place du Trainant et décidé de la déplacer vers un parking ad hoc à quelques mètres de là. « Le temps de descendre du trottoir », son ami était monté sur la moto. M. M______ lui avait alors expliqué que ce n’était pas possible, même « pour 20 mètres » et qu’il était préférable de la pousser. La police était intervenue à ce moment-là. Il était, à cet instant, à l’arrêt au bord de la place, moteur et phares éteints. C’était à cause de cela que la police était intervenue, croyant à une tentative de vol, selon les explications de l’un des policiers. « Dans la confusion et la crainte », il n’avait pas pu ni su s’expliquer sur le moment. Son souci était alors d’indiquer à son ami comment rentrer à son domicile, sans argent et sans bus, alors qu’il venait à Genève pour la première fois. L’un des deux policiers avait fait preuve d’une agressivité sans commune mesure avec la situation. Il n’avait, par ailleurs, jamais refusé de monter dans le véhicule de police et le policier avait outrepassé ses droits en ayant utilisé la force à mauvais escient et en ayant « omis de dire la vérité pour se couvrir ». 6. Deux déclarations écrites étaient jointes au recours de M. M______. a. La première, datée du 20 juin 2007, ne portant aucune mention d’adresse ni de lieu d’établissement, est signée de l’ami cannois de l’intéressé. Il en ressort que cet ami était arrivé le 3 mars 2007 au soir à Genève et, qu’après avoir dîné au restaurant avec M. M______, tous deux avaient décidé de parcourir un peu la ville. En marchant en direction du club nautique, ils étaient tombés sur la moto de M. M______. L’ami avait alors proposé de rentrer avec ce véhicule, mais son propriétaire lui avait dit qu’il ne pouvait pas la conduire et expliqué pourquoi elle se trouvait à cet endroit. M. M______ avait décidé de la déplacer et « pour rire », son ami avait proposé d’y monter à deux. Ils avaient alors mis leur casque. Ils venaient de s’installer sur la moto, M. M______ voulant terminer d’expliquer le déroulement des compétitions nautiques, lorsque la police était arrivée. Les policiers n’avaient pas laissé M. M______ s’expliquer. Son ami était lui-même trop interloqué pour dire quoi que ce soit. La situation s’était envenimée et finalement, M. M______ avait été entraîné de force dans la voiture de police, sans avoir le temps de lui expliquer le chemin du retour, alors qu’il ne connaissait pas la ville.
- 4/6 - A/2558/2007 b. La seconde attestation, datée du 7 juin 2007, émanait de l’ami genevois de M. M______. Son auteur indiquait qu’il avait garé la moto le 3 mars 2007, en bas de la rampe de Cologny, près du club nautique, pour aller à un rendez-vous. Il avait prévu de récupérer l’engin au plus tard le lendemain matin. 7. Le 29 octobre 2007, en présence des parties, le gendarme, auteur du rapport de police précité, a été entendu par le juge délégué. Il a confirmé la teneur de ce document, en particulier le fait que M. M______ roulait au guidon de la moto. Les explications fournies alors par l’intéressé n’étaient pas celles avancées depuis lors. M. M______ a maintenu sa version des faits. Il a précisé que ce n’était pas parce qu’il refusait de monter dans la voiture de police qu’il avait été menotté, mais parce qu’à un moment donné, pendant qu’il essayait d’expliquer à son ami le chemin du retour, et que le policier l’interrompait, il avait dit à ce dernier « ta gueule ». Lorsqu’il avait signé sa déclaration à la police, il était en état de confusion et n’avait pas eu la présence d’esprit de préciser qu’il n’avait pas roulé avec la moto. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le recourant conteste avoir circulé au guidon de sa moto. En revanche, il ne conteste pas le taux d’alcoolémie constaté après analyse de sang. Après instruction, le tribunal de céans écartera les dénégations du recourant. Il ressort en effet du rapport établi par la police et confirmé par son auteur, fonctionnaire assermenté, que M. M______ a roulé au guidon de sa moto. Certaines indications tant du recourant que de son ami cannois - à savoir avoir fait descendre le véhicule du trottoir sur la chaussée, d’une part et, d’autre part, le fait que les deux hommes ont chacun mis un casque - ne sont compréhensibles que dans ce cas de figure. Lors de son audition par la police, M. M______ n’a pas contesté avoir conduit sa moto. Enfin, il a fini par admettre en audience qu’il s’était bien énervé à l’encontre de l’un des policiers, ce qu’il avait jusqu’alors nié, nonobstant les précisions du rapport de police. Il y a donc lieu de se référer à ce dernier. Ainsi est-il établi à satisfaction de droit que le recourant circulait bien au guidon d’un motocycle, en état d’ébriété. 3. a. Selon l’article 16d alinéa 1 lettre b de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), le permis de conduire est retiré
- 5/6 - A/2558/2007 pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d’une forme de dépendance le rendant inapte à la conduite. b. L’article 30 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (RS 741.51 - OAC) permet de retirer à titre préventif le permis de conduire lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire d’un conducteur. Il s’agit d’un retrait de sécurité, qui n’est pas une peine, mais une mesure administrative visant à assurer la sécurité du trafic. Elle se justifie aussi longtemps que le conducteur constitue un danger (ATA/152/2005 du 13 mars 2005). Pour la jurisprudence et la doctrine, la capacité de conduire est une condition pour être admis dans la circulation automobile. Toute personne qui entend conduire un véhicule automobile sur des routes publiques doit avoir la faculté de le faire. Dans le cas contraire, un retrait de sécurité au sens de l'article 30 alinéa premier OAC doit être ordonné (Arrêt du Tribunal fédéral 6A.111/2000 du 20 mars 2001 ; ATA/281/2001 du 24 avril 2001 ; R. SCHAFFHAUSER, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III : Die Administrativmassnahmen, Berne 1995, p. 54). Dans le cas d’espèce, les doutes de l’autorité reposent sur le dossier du recourant qui, outre les faits du 4 mars 2007, a été sanctionné à plusieurs reprises par le passé pour des conduites en état d’ébriété, la dernière mesure remontant au mois de juillet 2006. Dans ces conditions, le Tribunal administratif retiendra que le SAN n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en concevant des doutes sur l’aptitude à conduire de l’intéressé et en ordonnant qu’elle soit examinée par l’IUML. Sa décision doit ainsi être confirmée. 4. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 500.sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 29 juin 2007 par Monsieur M______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 29 mai 2007 lui retirant son permis de conduire pour une durée indéterminée ; au fond : le rejette ;
- 6/6 - A/2558/2007 met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur M______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :