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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.06.2017 A/2544/2017

20 juin 2017·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,063 mots·~5 min·2

Résumé

AIDE FINANCIÈRE ; DÉLAI DE RECOURS ; CONCLUSIONS | Recours irrecevable, dans la mesure où il a été remis hors du délai de recours. De plus, le recourant n'invoque aucun élément permettant d'admettre qu'il se serait trouvé dans un cas de force majeure. Enfin, le recours ne contient aucune conclusion, même implicite. | LPA.62.al1 ; LPA.62.al3 ; LPA.16.al1 ; LPA.65

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2544/2017-AIDSO ATA/684/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 20 juin 2017 1ère section dans la cause

Monsieur A______

contre HOSPICE GÉNÉRAL

- 2/4 - A/2544/2017 EN FAIT 1. Madame et Monsieur A______ se sont vus notifier par le directeur de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) une décision sur opposition rejetant ladite opposition et maintenant la décision du centre d’action social (ci-après : CAS) des B______, datée du 13 juillet 2015, et réclamant conjointement et solidairement aux deux époux la restitution de CHF 52'535.45. Cette décision, datée du 2 mai 2017, a été déposée à la poste en courrier recommandé le jour même et distribuée le lendemain aux intéressés. 2. Le 7 juin 2017, M. A______ s’est présenté au CAS des B______ et a remis à l’assistante sociale qui l’a reçu un courrier dont la teneur était la suivante : « Je suis désolé de n’ai pas pu répondre à cette lettre pour cette délai. Je veux une prolongation de délai de trente jours s.v.p. Avec mais salutations distinguées ». 3. Ce courrier a été transmis par la direction générale de l’hospice à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) par pli du 9 juin 2017, reçu le 12 juin 2017. 4. En conséquence, la présente procédure a été ouverte, ce dont M. A______ a été informé. EN DROIT 1. Transmis par l’hospice à la chambre administrative, le recours, interjeté en temps utile, est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 11 al. 3 et 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. a. Selon l’art. 62 al. 1 let. a LPA, le délai de recours est de trente jours s’il s’agit d’une décision finale ou d’une décision en matière de compétence. Le délai court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 1ère phr. LPA). b. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire. Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1 2ème phr. LPA. Tombent sous cette notion,

- 3/4 - A/2544/2017 les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (arrêt du Tribunal fédéral 1C_538/2015 du 21 octobre 2015 confirmant l’ATA/918/2015 du 8 septembre 2015 ainsi que la jurisprudence citée). 3. a. Aux termes de l’art. 65 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1) ; l’acte de recours contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (al. 2). b. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que la chambre administrative et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/29/2016 du 12 janvier 2016 consid. 2b ; ATA/171/2014 du 18 mars 2014 consid. 2b et les références citées). c. L’exigence de motivation de l’art. 65 al. 2 LPA a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre (ATA/29/2016 précité consid. 2c ; ATA/171/2014 précité consid. 2c et les références citées). 4. a. En l’espèce, la décision a été remise aux intéressés le mercredi 3 mai 2017, et en conséquence le dernier jour utile pour déposer un recours était le vendredi 2 juin 2017. Le recours, remis à l’hospice le 7 juin 2017, est donc irrecevable, car tardif. Le recourant n’invoque aucun élément permettant d’admettre qu’il se serait trouvé dans un cas de force majeure. b. De plus, le recours ne contient aucune conclusion, même implicite, ce qui constitue une deuxième cause d’irrecevabilité. 5. En conséquence, le recours sera déclaré irrecevable, et ce, en application de l’art. 72 LPA, sans autre instruction préalable. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

- 4/4 - A/2544/2017 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 7 juin 2017 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition de la direction générale de l’Hospice général du 2 mai 2017 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeants : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

M. Mazza

la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le

la greffière :

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