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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 30.08.2011 A/2543/2008

30 août 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,013 mots·~10 min·3

Résumé

; DROIT FISCAL ; IMPÔT ; DÉDUCTION DU REVENU(DROIT FISCAL) ; PRIME D'ASSURANCE-MALADIE ; PRIME D'ASSURANCE-ACCIDENTS ; CONJOINT | Un contribuable taxé séparément de son conjoint ne peut déduire les primes d'assurance-maladie, d'accident et les frais médicaux de ce dernier qu'il a pris à sa charge, dès lors que le conjoint n'est pas désigné par la loi comme faisant partie des personnes pouvant être considérées comme personnes à charge. | aLIPP-V.4.al1 ; aLIPP-V.4.al2 ; aLIPP-V.14.al5

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2543/2008-ICC ATA/542/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 30 août 2011 1 ère section dans la cause

Madame M______ représentée par Me Georges Bagnoud, avocat contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 3 mai 2010 (DCCR/626/2010)

- 2/7 - A/2543/2008 EN FAIT 1. Les époux M______, mariés depuis 1964, se sont séparés le 20 novembre 2006, selon le registre de l’office cantonal de la population (ci-après : OCP). 2. Dans sa déclaration fiscale 2006, Madame M______ a indiqué un montant déductible de CHF 2'815.- au titre de prise en charge des assurances-maladie et accidents de son époux pour les six premiers mois de l’année 2006, et une déduction de CHF 4'583,45 représentant des frais médicaux payés par ses soins jusqu’au 30 juin 2006. Elle a en outre rajouté au montant déterminant de base, permettant le calcul des rabais d’impôt une somme de CHF 7'793,50 représentant une demi-charge pour son mari. 3. Le 14 avril 2008, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) a expédié à Mme M______ un bordereau pour les impôts cantonaux et communaux (ci-après : ICC) 2006 dans lequel elle avait refusé les déductions susmentionnées. 4. Par courrier du 30 avril 2008, Mme M______ a élevé une réclamation contre la taxation 2006 auprès de l’AFC. Elle contestait le fait que les primes d’assurance-maladie payées pour son mari jusqu’en juillet 2006, ainsi que la franchise et la participation aux frais médicaux versées pour celui-ci durant la même période, n’aient pas été admises comme déductions de son revenu. En outre, l’AFC aurait également dû tenir compte de ce que le montant de CHF 5'064.- versé au titre d’acomptes provisionnels 2006 incluait la part d’impôts due par son mari. Enfin, elle tenait à rappeler qu’elle avait « jugé utile » de nourrir son époux jusqu’à réception du premier versement AVS reçu par ce dernier en juillet 2006. 5. Le 15 mars 2008, l’AFC a rejeté la réclamation de Mme M______. Conformément à l’art. 5 de l’ancienne loi sur l’imposition dans le temps des personnes physiques du 31 août 2000 (aLIPP-II - D 3 12), en cas de divorce ou de séparation judiciaire ou de fait, chaque époux était imposé séparément pour l’ensemble de la période fiscale. En conséquence, les déductions afférentes à l’époux de la contribuable ne pouvaient être indiquées dans la déclaration fiscale de celle-ci. 6. Par acte du 13 juin 2008, Mme M______ a recouru auprès de la commission cantonale de recours en matière d’impôt, remplacée depuis lors par la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission), devenue le 1er janvier 2011 le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), contre la décision susmentionnée.

- 3/7 - A/2543/2008 Du 1er janvier au 30 juin 2006, bien que séparée de son mari, elle avait pris en charge les primes d’assurances-maladie et accidents de celui-ci en CHF 2'733,60, sa franchise médicale de CHF 1'500.- et CHF 3'082,75 de frais médicaux. Elle avait en outre versé un montant de CHF 5'064.- le 25 septembre 2006 suite à un rappel d’acomptes provisionnels concernant le couple. Aucune des dépenses effectuées dans le but d’aider son mari jusqu’en juillet 2006 n’avait été prise en considération par l’AFC, qui avait écarté sa réclamation sans autre explication. Elle concluait à l’admission de la décision sur réclamation et à l’annulation de la déduction des frais médicaux payés pour le compte de son mari. 7. Le 12 janvier 2009, l’AFC a conclu au rejet du recours. Le revenu imposable se déterminait d’après les revenus acquis pendant la période fiscale. Les déductions sociales et les barèmes étaient établis d’après la situation existant à la fin de la période fiscale. En cas de divorce, de séparation judiciaire ou de fait, chaque époux était imposé séparément pour l’ensemble de la période fiscale. Les époux M______ s’étaient séparés le 20 novembre 2006, selon les registres de l’OCP, date à laquelle la contribuable s’était également constitué un domicile séparé. La date déterminante pour la taxation ICC 2006 était le 31 décembre 2006 et, à ce moment, les époux étaient séparés. Ils avaient dès lors été imposés séparément pour l’ensemble de la période fiscale 2006. S’agissant des déductions pour frais médicaux, seuls ceux des personnes à la charge du contribuable pouvaient être déduits et Mme M______ ne pouvait être considérée comme telle. 8. Le 3 mai 2010, la commission a rejeté le recours de Mme M______. Le conjoint ne figurait pas dans la liste des personnes susceptibles de représenter un proche incapable de subvenir à ses besoins et pouvant constituer une charge pour la contribuable. Dès lors, Mme M______ ne pouvait déduire de ses revenus les dépenses de santé de son mari. 9. En date du 11 juin 2010, Mme M______ a recouru auprès du Tribunal administratif, devenu le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation et à ce que soit ordonné l’établissement d’une nouvelle taxation ICC 2006, tenant compte des primes d’assurances-maladie et accidents et des frais médicaux payés par elle pour son mari pour les six premiers mois de l’année 2006 et de l'acompte provisionnel de CHF 5'064.- versé le 26 septembre 2006. Elle se référait à son argumentation antérieure. La commission ne s’était pas prononcée sur la question de l’acompte provisionnel de CHF 5'064.-, qui faisait partie intégrante de son recours du 13 juin 2008. Si la juridiction de recours ne pouvait admettre la totalité de sa déduction, elle devrait retenir que ledit acompte devait venir en déduction de la taxation 2006.

- 4/7 - A/2543/2008 10. Le 6 juillet 2010, l’AFC a conclu au rejet du recours en reprenant sa détermination précédente. S’agissant de l’acompte de CHF 5'064.-, versé avant la séparation du couple, il avait été crédité sur le compte 2006 des époux M______, puis reporté en totalité sur leur compte 2001, qui était débiteur. 11. Le 16 juillet 2010, un délai au 16 août 2010 a été imparti aux parties pour formuler toute requête complémentaire. Aucune n’a fait usage de cette possibilité et la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Depuis le 1er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l'ensemble des compétences jusqu'alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 LOJ). Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer. 2. Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 aLOJ ; 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 dans sa teneur au 31 décembre 2010). 3. La nouvelle loi sur l’imposition des personnes physiques adoptée le 12 juin 2009 par le Grand Conseil a été acceptée en votation populaire le 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08). Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2010 (art. 71 LIPP), abrogeant, entre autres, la loi sur l’imposition des personnes physiques - Détermination du revenu net - Calcul de l’impôt et rabais d’impôt - Compensation des effets de la progression à froid du 22 septembre 2000 (aLIPP-V - D 3 16) et son règlement. Le litige portant sur l’année fiscale 2006, il est antérieur à l’entrée en vigueur de cette modification législative. Il sera donc examiné selon l’ancien droit. 4. Selon l'art. 1 al. 1 de la loi sur l’imposition dans le temps des personnes physiques du 31 août 2000 (aLITPP-II - D 3 12), les impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques sont fixés et prélevés pour chaque période fiscale, laquelle correspond à l'année civile (art. 1 al. 2 aLITPP-II). Le revenu imposable se détermine d'après les revenus acquis pendant la période fiscale (art. 2 al. 1 aLITPP-II) et les déductions sociales et les barèmes sont déterminés

- 5/7 - A/2543/2008 d'après la situation existant à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement (art. 4 al. 1 aLITPP-II). En cas de mariage, les époux sont imposés globalement pour toute la période fiscale au cours de laquelle leur mariage a eu lieu (art. 5 al. 1 aLITPP-II) et en cas de divorce ou de séparation judiciaire ou de fait, chaque époux est imposé séparément pour l'ensemble de la période fiscale (art. 5 al. 3 aLITPP-II). Selon le registre de l'OCP, les époux M______ se sont séparés le 20 novembre 2006. Conformément à la disposition précitée, ils ont donc été taxés séparément pour l'ensemble de l'année 2006. Il s'ensuit que Mme M______ a été imposée sur ses seuls revenus acquis au cours de cette période et a bénéficié des déductions sociales autorisées au 31 décembre 2006. 5. Sont notamment déductibles les primes de l'assurance-maladie et de l'assurance-accidents, au profit du contribuable et des personnes à sa charge et, à certaines conditions, les frais provoqués par la maladie, les accidents ou l'invalidité du contribuable ou d'une personne à sa charge (art. 4 al. 1 et 2 aLIPP-V). Selon l'art. 14 al. 5 aLIPP-V, peuvent, selon les circonstances, être considérées comme personnes à charge les ascendants, descendants, frères, sœurs, oncles, tantes, neveux et nièces, mais pas le conjoint. Le refus de l'AFC de prendre en compte les primes d’assurances-maladie et accidents et les frais médicaux payés par la contribuable pour son mari pour les six premiers mois de l’année 2006 est ainsi conforme au droit. 6. Quant à l'acompte provisionnel versé le 25 septembre 2006, il ne s'agit pas d'un élément de taxation, comme une déduction, mais une modalité de règlement de l'impôt. Il ne peut donc en être tenu compte dans l'établissement d'une nouvelle taxation, comme le demande la recourante, mais uniquement dans le recouvrement de celle-ci, de sorte que sa conclusion doit être écartée. Pour le surplus, l'AFC a indiqué dans sa réponse avoir affecté cet acompte au compte débiteur 2001 des époux M______. La recourante n'a pas contesté cette affectation. 7. En tout point mal fondé, le recours sera rejeté. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de la recourante. Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

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- 6/7 - A/2543/2008

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 11 juin 2010 par Madame M______ contre la décision du 3 mai 2010 de la commision cantonale de recours en matière administrative ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de Madame M______ ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure à Madame M______ ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Georges Bagnoud, avocat de la recourante, à l'administration fiscale cantonale, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Hurni et Junod, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction :

M. Tonossi le président siégeant :

Ph. Thélin

- 7/7 - A/2543/2008

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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