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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 17.09.2012 A/2535/2012

17 septembre 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·766 mots·~4 min·1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2535/2012-MARPU ATA/621/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 17 septembre 2012 sur effet suspensif

dans la cause

RENGGLI AG représentée par Me Ludovic Tirelli, avocat contre DÉPARTEMENT DE L’URBANISME et WALDNER S.A., appelée en cause

- 2/3 - A/2535/2012 Vu le courrier adressé le 6 août 2012 par le département de l’urbanisme (ci-après : DU) à Renggli AG informant cette dernière que l’offre qu’elle avait déposée le 9 mai 2011 relative à deux lots concernant la transformation des bâtiments sciences II et sciences III avait été écartée et le marché attribué à Waldner S.A. ; vu le recours interjeté le 20 août 2012 par Renggli AG à l’encontre de cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice de Genève (ci-après : la chambre administrative) concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif ; vu la réponse du DU en date du 31 août 2012 indiquant que dans l’intervalle, le contrat avait été conclu tacitement et les travaux réalisés et achevés en juillet 2012 ; vu le délai au 14 septembre 2012 accordé à la recourante afin que celle-ci puisse faire valoir ses éventuelles observations au sujet de cette réponse ; vu le courrier du mandataire de Renggli AG du 14 septembre 2012 indiquant persister dans sa demande de restitution d’effet suspensif ; vu l’appel en cause de Waldner S.A., laquelle n’a cependant pas envoyé de détermination ; CONSIDERANT EN DROIT QUE : 1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 15 al. 2 de l’accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 - AIMP - L 6 05 ; art. 3 al. 1 de la loi autorisant le Conseil d’Etat à adhérer à l’accord intercantonal sur les marchés publics du 12 juin 1997 - L-AIMP - L 6 05.0 ; art. 131 et 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Aux termes des art. 17 al. 1 AIMP et 58 al. 1 du règlement sur la passation des marchés publics du 17 décembre 2007 (RMP - L 6 05.01), un tel recours n’a pas effet suspensif. Toutefois, l’autorité de recours peut, d’office ou sur demande, restituer l’effet suspensif, pour autant que le recours paraisse suffisamment fondé et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose (ATA/788/2011 du 23 décembre 2011). 3. La restitution de l’effet suspensif s’accompagne en général de l’interdiction faite aux parties de conclure le contrat. En l’espèce, il résulte de la réponse du DU que non seulement le contrat a été conclu, mais que les travaux ont été réalisés et achevés en juillet 2012. Dès lors, la requête en restitution ou en octroi de l’effet suspensif est sans objet et la procédure devra se poursuivre au fond.

- 3/3 - A/2535/2012 Le DU disposant d’ores et déjà d’un délai au 28 septembre 2012 pour se déterminer sur le fond, de même que l’appelée en cause, le sort des frais de la présente décision sera réservé jusqu’à droit jugé au fond. 4. vu l’art. 66 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE constate que la requête en restitution d’effet suspensif est sans objet ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Ludovic Tirelli, avocat de la recourante, à Renggli AG, au département de l’urbanisme, ainsi qu’à Waldner S.A., appelée en cause.

La présidente :

E. Hurni

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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