Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 15.12.2015 A/2531/2015

15 décembre 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,084 mots·~20 min·2

Résumé

ÉCOLE OBLIGATOIRE ; PROMOTION ; ORIENTATION PROFESSIONNELLE | A teneur du texte clair de la LIP et du RCO, un redoublement promotionnel au CO ne peut intervenir qu'à condition que l'élève soit promu. Or, il n'est pas possible d'établir si un élève issu d'une classe-atelier est promu ou non dans la mesure où son programme scolaire ne comprend pas toutes les branches fondamentales et prises en compte dans les conditions de promotion. Même si un redoublement pouvait être envisagé dans des circonstances exceptionnelles, non réalisées en l'espèce, le recourant ne bénéficie donc pas d'un droit à solliciter un redoublement promotionnel. | LIP.53B.al3 ; LIP.54.al4 ; LIP.54D.al2.leta ; RCO.22.al3 ; RCO.45.al1 ; RCO.54.al3 ; RCO.56.al2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2531/2015-FORMA ATA/1338/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 15 décembre 2015 1ère section dans la cause

Monsieur A______, enfant mineur, agissant par ses parents Madame B______et Monsieur C______

contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT

- 2/12 - A/2531/2015 EN FAIT 1. Monsieur A______, enfant mineur, agissant par ses parents Madame B______ et Monsieur C______, est né le ______1999 et est actuellement âgé de 16 ans. Il a été scolarisé à l’école ordinaire jusqu'en 6ème HarmoS, en ayant toutefois redoublé en 4ème HarmoS. S'agissant de la 7ème et 8ème HarmoS, l'enfant a été intégré dans une classe spécialisée. 2. En juin 2012, il a terminé sa scolarité primaire. Dès la rentrée scolaire 2012/2013, il a intégré le cycle d’orientation (ci-après : CO) en 9ème année, regroupement 1, au collège du Marais. À l'issue de cette année scolaire, il a obtenu une moyenne générale de 4 et une moyenne des disciplines principales de 3,6. Ses moyennes de français, d'allemand, d'anglais, de mathématiques et de géographie étaient inférieures à 4. Il n'a pas été promu. 3. Par courrier du 27 juin 2013, la direction du collège du Marais a informé les parents de l'enfant que le conseil d'école avait décidé de suivre le préavis du conseil de classe et de promouvoir A______ en 10ème année par dérogation, avec une réorientation en section communication et technologie (ci-après: CT). 4. À la fin de sa 10ème année, l'enfant s'est à nouveau retrouvé en situation de non promotion, avec une moyenne générale de 4,1 et une moyenne des disciplines principales de 3,6. Ses moyennes d'allemand, de mathématique, de biologie et de CT étaient inférieures à 4. 5. Par courrier du 30 juin 2014, la direction du collège du Marais a informé les parents de l'enfant que le conseil d'école avait décidé de suivre le préavis du conseil de classe et de réorienter A______ vers une classe-atelier. 6. Les parents de l'enfant ont demandé la reconsidération de cette décision, sollicitant le redoublement de leur fils en 10ème année CT. Ils souhaitaient que celui-ci aille à l'université, ce qui n'était pas compatible avec une réorientation en classe-atelier. Après discussion avec la direction du collège du Marais, les parents de l'enfant ont finalement accepté la réorientation de leur fils en classe-atelier.

- 3/12 - A/2531/2015 7. Au terme de sa 11ème année en classe-atelier, l'enfant n'a pas atteint les objectifs fixés, soit une moyenne de 4 dans toutes les disciplines, celui-ci ayant obtenu la moyenne de 3,7 en français. Le bulletin d'évaluation du comportement établi par le maître de classe de l'enfant en date du 22 juin 2015 relevait qu'une classe de transition professionnelle serait, de l'avis du conseil de classe, la structure la plus adaptée pour lui permettre de gagner en assurance et en maturité, tout en comblant ses lacunes en mathématique et en français. 8. Par courriers des 2 et 24 juin 2015, l'enfant a sollicité auprès de la direction du collège du Marais la possibilité de redoubler sa 11ème année en section CT. Il souhaitait pouvoir intégrer l'école de culture générale (ci-après : ECG), ce que la classe-atelier ne lui permettait pas d'envisager. 9. Par décision du 29 juin 2015, la direction du collège du Marais a refusé de répondre favorablement à la demande de redoublement en 11ème année CT. L'enfant n'avait pas obtenu les conditions de promotion en fin de 11ème année en classe-atelier. Il était d'ailleurs déjà non promu en 10ème année CT. De l'avis des enseignants, l'enfant ne retirerait sans doute aucun bénéfice d'un redoublement. L'orientation en classe de transition professionnelle était confirmée. 10. Par courrier du 6 juillet 2015, l'enfant a recouru contre cette décision auprès de la direction générale de l'enseignement obligatoire (ci-après : DGEO), sollicitant à nouveau la possibilité de refaire sa 11ème année en section CT. Pendant ses années au collège du Marais, ses résultats n'avaient pas été très bons. Toutefois, lors de cette dernière année, ses résultats s'étaient améliorés et il n'avait obtenu qu'une seule moyenne insuffisante. Il avait pris conscience de ses erreurs et était déterminé à réussir en 11ème année en section CT. Les parents de l'enfant ont contresigné le recours en date du 14 juillet 2015. 11. Par décision du 15 juillet 2015, déclarée exécutoire nonobstant recours, le service de suivi de l'élève, rattaché à la DGEO, a rejeté le recours et confirmé la décision du collège du Marais. L'enfant était issu de l'enseignement spécialisé. Ses notes ne lui avaient pas permis d'être promu en 9ème année, regroupement 1. Il avait alors été réorienté en 10ème année CT par dérogation. Ses notes ne lui avaient à nouveau pas permis d'être promu. Il avait été relevé qu'il travaillait en classe, mais rencontrait beaucoup de difficultés dans ses apprentissages (difficultés au niveau du raisonnement, mémoire à moyen terme défaillante, lenteur dans le rendu du travail et investissement irrégulier). Il avait ainsi été réorienté en 11ème année classe-atelier. Au terme de ladite année, il n'était pas non plus promu et la

- 4/12 - A/2531/2015 direction du collège du Marais l'avait orienté au centre de transition professionnelle. La décision prise par le collège du Marais l'avait été après une évaluation approfondie et en concertation avec les personnes connaissant bien l'enfant sur le plan scolaire et à même d'évaluer ses chances de réussir ou non un redoublement en 11ème année section CT. 12. Par pli du 18 juillet 2015, reçu le 22 juillet 2015, M. C______a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant au redoublement de son fils en 11ème année section CT. Son fils était conscient de ses difficultés et était prêt à faire de grands efforts pour y faire face. Il était déterminé à faire mieux et suivrait des leçons de rattrapage pour l'aider à surmonter ses difficultés. 13. Le 27 août 2015, la DGEO a conclu au rejet du recours. De l'avis des professionnels entourant l'enfant depuis trois ans, il était déraisonnable de penser que cet élève, placé en section CT, face à un programme scolaire plus étoffé et exigeant, serait promu au terme de l'année scolaire 2015-2016 et doté d'un bagage nécessaire pour réussir à entrer à l'ECG. Une difficulté supplémentaire s'ajouterait pour l'élève, à savoir l'obligation de recommencer à étudier l'anglais et l'allemand, disciplines non enseignées en classe-atelier, et pour lesquelles il avait déjà rencontré des difficultés en 10ème année CT. Les bonnes résolutions prises par l'enfant et dont il était fait état dans le recours ne suffisaient pas, à elles seules, et pour autant qu'elles soient réellement suivies, à mener à bien une 11ème année CT. Les notes obtenues en 11ème année classe-atelier étaient certes meilleures que celles obtenues durant les deux années précédentes, mais elles ne pouvaient être comparées dans la mesure où les objectifs, exigences et attentes en classe-atelier étaient infiniment plus faibles qu'en 11ème année CT. Il était ainsi objectivement raisonnable de penser que la voie de l'apprentissage était celle qui correspondait le mieux au profil de l'enfant, étant rappelé qu'une telle filière permettait de viser l'obtention d'une maturité professionnelle. Un redoublement de l'enfant ne ferait que retarder son entrée dans la voie de la formation qui lui conviendrait, sans apporter un quelconque bénéfice. 14. Le 1er septembre 2015, le juge délégué a transmis les observations de la DGEO au recourant, lui accordant un délai au 11 septembre 2015 pour exercer son droit à la réplique et l'informant que passé cette date, la cause serait gardée à juger.

- 5/12 - A/2531/2015

15. Par décision du 2 septembre 2015, le recourant a été admis au bénéfice de l'assistance juridique. 16. Le recourant n'a produit aucune écriture complémentaire. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10; art. 77 al. 1 et 2 du règlement du cycle d’orientation du 9 juin 2010 - RCO - C 1 10.26). 2. Un recours à la chambre administrative peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. a et b LPA). En revanche, la chambre administrative n’a pas la compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, une telle compétence ne ressortant pas des dispositions légales applicables au cas d’espèce (art. 61 al. 2 LPA). 3. Selon l'art. 7 de la loi sur l’instruction publique du 6 novembre 1940 (LIP - C 1 10), l'instruction publique comprend deux degrés de scolarité obligatoire (degré primaire et degré secondaire I) et deux degrés d'enseignement postobligatoire (degré secondaire II et degré tertiaire). Le degré secondaire I correspond au CO (art. 44A al. 1 let. a LIP). Les établissements du CO dispensent un enseignement de culture générale conformément au plan d’études romand durant les 9ème, 10ème et 11ème années de la scolarité obligatoire (art. 52 LIP). Tous les établissements du CO ont la même structure (art. 53 al. 1 LIP). La première année les élèves sont répartis en trois regroupements, aux niveaux déterminés, sur la base des acquis certifiés à l'issue de l'enseignement primaire. Dans chaque regroupement, l’élève approfondit et développe ses connaissances et ses compétences pour s'orienter dans l'une des trois sections des deux années suivantes en fonction de ses choix et de ses résultats (art. 53 al. 2 LIP et 20 al. 1 RCO). La deuxième et la troisième année comprennent les sections suivantes (art. 53 al. 3 LIP et 20 al. 2 RCO) : a) communication et technologie (CT) : orientation certificats fédéraux de capacité, hormis celui de commerce, maturité professionnelle après obtention du certificat fédéral de capacité, attestation fédérale ;

- 6/12 - A/2531/2015 b) langues vivantes et communication (LC) : orientation certificat de culture générale et maturité spécialisée ; certificat de formation commerciale à plein temps ; certificats fédéraux de capacité et maturité professionnelle après obtention du certificat fédéral de capacité ; c) littéraire-scientifique avec profil latin ou langues vivantes ou sciences (LS) : orientation maturité gymnasiale ; maturité professionnelle intégrée ; certificat de culture générale et maturité spécialisée ; certificat de formation commerciale à plein temps ; certificats fédéraux de capacité et maturité professionnelle après obtention du certificat fédéral de capacité. L’enseignement dispensé dans les trois années, quel que soit le regroupement ou la section, exige de tous les élèves qu’ils soient progressivement capables d’effectuer des apprentissages complexes et exigeants tels que définis dans le plan d'études (art. 21 al. 1 RCO). L’enseignement dispensé dans les années 10 et 11 se répartit entre des disciplines communes à toutes les sections et des disciplines qui caractérisent la section et/ou le profil. Ces disciplines peuvent être spécifiques ou constituer un approfondissement de disciplines communes (art. 53A al. 3 LIP et art. 21 al. 3 RCO). Les disciplines principales de chacun des regroupements et de chacune des sections sont celles dont le total des moyennes annuelles entre dans les conditions de promotion (art. 53A al. 4 LIP). Les disciplines principales, reconnues comme fondamentales dans l’apprentissage des élèves et dont les notes interviennent spécifiquement dans les conditions de promotion, sont le français, les mathématiques et l’allemand pour tous les élèves. Dans les années 10 et 11, une quatrième note figure dans les disciplines principales et caractérise la section et/ou le profil (art. 21 al. 4 RCO). La moyenne annuelle de chaque discipline notée, le total des moyennes annuelles des disciplines principales, la moyenne générale de l'ensemble des disciplines, entrent dans les conditions de promotion (art. 53F al. 3 LIP). 4. Les classes-ateliers reçoivent les élèves en grande difficulté scolaire qui, dans la fin de leur scolarité obligatoire, ont besoin d’un programme spécifique et d’un encadrement approprié pour compléter leur bagage scolaire en lien avec un projet professionnel (art. 53B al. 3 LIP et art. 22 al. 3 RCO). À teneur de la brochure « informations générales 2015-2016 », accessible sur internet à l’adresse http://www.ge.ch/co/doc/brochure_co.pdf, concernant le CO, le programme comprend les mathématiques, le français, l’éducation physique, l’information et l’orientation scolaire et professionnelle, des activités de culture générale - sciences et sciences humaines - ainsi que des activités créatrices et manuelles. Peuvent être aussi offertes des activités de développement personnel

- 7/12 - A/2531/2015 (théâtre, photographie, musique, etc.). L’enseignement est le plus souvent individualisé et le nombre d’enseignant-e-s et d’élèves dans ces classes est limité. Les objectifs pédagogiques sont notamment de redonner confiance aux élèves et de remettre à niveau les compétences scolaires nécessaires à la réussite du projet de formation de l’élève (p. 18). 5. L’art. 47 al. 1 LIP délègue au Conseil d’État le pouvoir d’établir les conditions d’admission, de promotion et d’obtention des titres. Sur cette base, le Conseil d’État a adopté le règlement de l'enseignement secondaire du 14 octobre 1998 (RES - C 1 10.24). À teneur de l’art. 12 RES, les dispositions concernant les conditions d'admission, d'évaluation du travail, ainsi que de promotion et d'orientation des élèves sont fixées par les règlements du CO. 6. S'agissant des conditions de promotion, une moyenne annuelle de 4.0 est requise pour chaque discipline (art. 53 al. 1 RCO). L’élève qui ne remplit pas cette norme de base est néanmoins promu à condition de ne pas avoir plus de trois moyennes annuelles entre 3,5 et 3,9, ou pas plus d’une moyenne annuelle entre 3,0 et 3,4 et une autre entre 3,5 et 3,9, ou enfin une seule moyenne annuelle entre 2,5 et 2,9 ; que la moyenne générale ainsi que la moyenne des disciplines principales soient au moins égales à 4,0 ; que la note minimum de 3,5 soit atteinte en français et mathématiques (art. 53 al. 2 RCO). Un élève qui ne remplit pas les conditions de promotion peut demander à redoubler son année dans le même regroupement ou dans la même section (art. 56 al. 1 RCO). Un élève promu peut demander à redoubler son année dans un autre regroupement ou dans une autre section, à condition qu'il n'ait pas déjà redoublé une année au cycle d'orientation (art. 54D al. 2 let. a LIP et art. 54 al. 3 RCO). Il s'agit du redoublement dit promotionnel. Les demandes de redoublement sont examinées par la direction de l'établissement, notamment sur la base des efforts fournis par l’élève, de son parcours, de sa situation, ainsi que du préavis des professionnels de l’école qui le connaissent (art. 54 al. 4 LIP, art. 45 al. 1 et art. 56 al. 2 RCO). 7. En l'espèce, le recourant a effectué sa 11ème année dans une classe-atelier au collège du Marais. À la faveur de son recours, il demande à pouvoir redoubler sa 11ème année en section CT. En d'autres termes, il souhaite pouvoir bénéficier d'un redoublement promotionnel. À teneur du texte clair de la LIP et du RCO, un redoublement promotionnel ne peut intervenir qu'à condition que l'élève soit promu. Comme susmentionné, les

- 8/12 - A/2531/2015 disciplines principales dont les notes interviennent spécifiquement dans les conditions de promotion, sont le français, les mathématiques et l’allemand pour tous les élèves ainsi qu'une quatrième note, la 10ème et la 11ème année, en fonction de la section suivie (art. 21 al. 4 RCO). Or, le programme dispensé aux élèves des classes-atelier, et plus particulièrement au recourant, comprend le français et les mathématiques, mais non l'allemand. Le recourant n'a ainsi pas étudié, durant sa 11ème année en classe-atelier, toutes les branches considérées comme fondamentales et prises en compte dans les conditions de promotion. Il n'est ainsi pas possible d'établir si le recourant peut être considéré comme étant promu à l'issue de sa 11ème année en classe-atelier. Il sied toutefois de relever qu'il ressort du bulletin scolaire de l'enfant qu'il n'a pas atteint les objectifs fixés, soit une moyenne de 4,0 dans toutes les disciplines, celui-ci ayant obtenu la moyenne de 3,7 en français. Dans ces circonstances, comme le relève à juste titre l'autorité intimée, il apparaît que les dispositions relatives au redoublement et au redoublement promotionnel ne sont dès lors pas applicables aux élèves issus des classes-atelier. Même si un redoublement pouvait être envisagé dans des circonstances extraordinaires, non réalisées en l’espèce, le recourant ne dispose d'aucun droit à solliciter un redoublement promotionnel en section CT sur la base des art. 54D al. 2 let. a LIP et art. 54 al. 3 RCO. 8. Il convient encore d'examiner si le recourant bénéficie d'un droit à redoubler son année en section CT sur la base d'une autre disposition légale. 9. a. Les décisions d'orientation, soit notamment la promotion, le redoublement et la dérogation sont prises par la directrice ou le directeur de l'établissement après consultation du conseil d'orientation et des responsables légaux de l'élève (art. 54 al. 4 LIP, art. 45 al. 1 RCO). Ces décisions sont notamment établies sur la base de l'observation directe, des moyennes périodiques ou annuelles, et d’entretiens avec l'élève et ses parents ou représentants légaux (art. 41 al. 3 RCO). Dans certains cas exceptionnels, d’autres mesures peuvent être prises par la directrice ou le directeur si elle ou il l’estime nécessaire (art. 45 al. 4 RCO). b. En matière de dérogation aux conditions ordinaires en matière d’admission, de promotion ou d’obtention de titres, l’autorité scolaire, de jurisprudence constante, bénéficie d’un très large pouvoir d’appréciation qu’elle doit cependant exercer de manière conforme au droit, soit respecter le but dans lequel le pouvoir d’appréciation en question lui a été conféré, procéder à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes, user de critères transparents et objectifs, ne pas commettre d’inégalité de traitement et appliquer le principe de la

- 9/12 - A/2531/2015 proportionnalité. Le rôle de la chambre administrative consiste à contrôler les éléments précités. Elle ne censure que l’abus ou l’excès, mais n’exerce son contrôle qu’avec retenue lorsqu’il s’agit de contrôler des questions faisant appel à des critères d’évaluation spécialisés (ATA/845/2015 du 20 août 2015, consid. 6 ; ATA/741/2012 du 30 octobre 2012 consid. 3c). c. En l'espèce, l'art. 45 al. 4 RCO pourrait permettre à la direction du collège du Marais de prendre d'autres mesures d'orientation concernant le recourant si elle juge que sa situation est exceptionnelle et qu'elle l'estime nécessaire. Il ressort de l'écriture de l'intimé que celui-ci a d'ailleurs examiné la possibilité d'appliquer cette disposition au recourant, afin d'envisager son redoublement en 11ème année section CT. Après examen du parcours scolaire du recourant, cette possibilité a toutefois été écartée, dans la mesure où la direction a estimé que le recourant ne retirerait aucun bénéfice d'un redoublement. De l'avis des professionnels entourant l'élève depuis trois ans, il est déraisonnable de penser que, face à un programme plus étoffé en section CT, le recourant serait promu au terme de l'année scolaire 2015-2016 et doté d'un bagage nécessaire pour entrer à l'ECG. Au vu de la très grande marge d'appréciation qu'accorde cette disposition à la direction de l'établissement, il apparaît que le recourant ne bénéfice pas non plus d'un droit à obtenir son redoublement par ce biais. 10. Dans la mesure où le recourant sollicite, selon les termes de son recours, le redoublement de sa 11ème année, il conteste ainsi indirectement son orientation dans un centre de transition professionnelle. Dès lors que la chambre de céans a confirmé le refus de redoublement, il convient d'examiner si ladite orientation est conforme au droit. À teneur de l'art. 13 RES, et sous réserve des dispositions réglementaires spécifiques à la filière de formation, les conditions d'admission au 12ème degré sont fixées dans la LIP et le RCO, et détaillées dans la grille d'admission des élèves du cycle d'orientation au 12ème degré de l'enseignement secondaire II mise à jour chaque année. Les art. 55 et 55A LIP et les art. 59 et 60 RCO traitent spécifiquement de la transition entre le CO et le degré secondaire II pour les élèves promus et non promus des sections CT, LC et LS. À nouveau, aucune mention n'est faite des élèves issus des classes-atelier ainsi que des formations qui leur sont ouvertes après le CO. Il ressort cependant du tableau relatif à l'admission des élèves du CO en 12ème année pour la rentrée 2016, accessible sur internet à l’adresse

- 10/12 - A/2531/2015 https://www.ge.ch/po/doc/inscriptions/admission_nco-po.pdf?1448465215, que les élèves issus de classe-atelier peuvent uniquement accéder, sans condition d'entrée, au centre de transition professionnelle (ci-après : CTP). Les élèves issus de classe-atelier peuvent également être admis, dans la limite des places disponibles et à condition de réussir un test d’entrée et/ou un entretien de candidature, soit dans un centre de formation professionnel (ci-après : CFP), hors commerce, dans le but d'obtenir une attestation fédérale de formation professionnelle (ci-après : AFP) ou un certificat fédéral de capacité (ci-après : CFC) soit à un préapprentissage afin d'intégrer par la suite un CFP. En vertu de l'art. 74F al.1 LIP, les classes d'insertion scolaire et professionnelle sont en principe destinées aux jeunes filles et aux jeunes gens libérés de la scolarité obligatoire après le cycle d'orientation, qui désirent poursuivre une formation scolaire ou professionnelle certifiée ou attestée, mais qui ont des lacunes scolaires empêchant leur admission immédiate dans le degré secondaire II. Ces classes proposent une mise à niveau des connaissances attendues à la fin de la scolarité obligatoire et l'acquisition d'attitudes face à la formation ainsi que d'aptitudes professionnelles en atelier ou lors de stages prolongés en entreprise (art. 74F al. 2 LIP). Ces classes préparent particulièrement les jeunes à intégrer une formation professionnelle initiale menant en priorité à un CFC ou à une AFP (art. 74F al. 3 LIP). En l'espèce, la décision litigieuse orientant le recourant vers un CTP pour sa 12ème année ne prête pas le flanc à la critique. Il apparaît que cette décision a été prise après consultation du conseil d'orientation et des responsables légaux de l'élève, sur la base d'une étude approfondie de la situation du recourant. Il ressort en particulier du dossier scolaire de ce dernier qu'il rencontre des difficultés dans son apprentissage depuis plusieurs années, soit notamment des difficultés au niveau du raisonnement et de la compréhension, des problèmes de mémorisation, de la lenteur dans son travail et investissement irrégulier. Un CTP semble ainsi être la voie la plus adaptée aux besoins du recourant. 11. En définitive, la décision attaquée est en tout point conforme au droit, de sorte que le recours sera rejeté. 12. L'assistance juridique ayant été accordée, la chambre administrative renoncera au prélèvement d’un émolument (art. 13 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * *

- 11/12 - A/2531/2015

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 juillet 2015 par Monsieur A______, enfant mineur, agissant par ses parents Madame B______ et Monsieur C______ contre la décision du département de l'instruction publique, de la culture et du sport du 15 juillet 2015 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral : - par la voie du recours en matière de droit public ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art.113 ss LTF, s’il porte sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, agissant par ses parents Monsieur C______et Madame B______, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

- 12/12 - A/2531/2015 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/2531/2015 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 15.12.2015 A/2531/2015 — Swissrulings