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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.08.2007 A/2528/2007

28 août 2007·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,516 mots·~13 min·1

Résumé

; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; PERSONNE DIVORCÉE ; AVANCE(EN GÉNÉRAL) ; SITUATION FINANCIÈRE ; INTERPRÉTATION LITTÉRALE ; INTERPRÉTATION SYSTÉMATIQUE ; INTERPRÉTATION TÉLÉOLOGIQUE ; LACUNE(LÉGISLATION) | Pension alimentaire. La LARPA ne définit nulle part la notion de « situation aisée ». Il y a lieu de se référer à la loi sur l'encouragement aux études, qui fait appel à cette notion, dans le cadre de laquelle le tribunal administratif a retenu, dans une jurisprudence de 1997, que se trouve dans une « situation aisée », le groupe familial constitué de deux parents qui réalisent un revenu supérieur à CHF 87'400.- et dans une « situation très aisée », le groupe familial constitué des deux parents, dont le revenu est supérieur à CHF 131'100.-. | LARPA.2; LARPA.11

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2528/2007-DSE ATA/429/2007 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 28 août 2007

dans la cause

Madame G______ représentée par Me Marc Mathey-Doret, avocat contre SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES

- 2/8 - A/2528/2007 EN FAIT 1. Par jugement de divorce du 18 décembre 2000, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève (ci-après : TPI) a dissous le mariage des époux F S______ - V S______, née G______. M. S______ a été condamné à payer une contribution à l’entretien de ses deux filles, J______ née le ______ 1989 et B______ née le ______ 1992, à concurrence de CHF 550.- par enfant entre huit et douze ans révolus, CHF 650.- par enfant entre douze et quinze ans révolus et CHF 750.- par enfant de quinze ans à la majorité, voire vingt-cinq ans si l’enfant poursuit des études régulières et sérieuses. 2. M. S______ ne remplissant pas ses obligations légales, Mme G______ a mandaté le service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : le SCARPA ou le service) par convention signée le 6 février 2002, entrant en vigueur le 1 er mars 2002. Il résulte des pièces du dossier que du 1 er mars 2002 au 30 juin 2007, le SCARPA a versé à Mme G______ une avance de pension pour un montant total de CHF 66'531,25. 3. Le 18 janvier 2007, le TPI a rendu un jugement modifiant le jugement de divorce du 18 décembre 2000, au terme duquel la contribution mise à la charge de M. S______ pour chacune de ses filles était abaissée à CHF 250.- par mois dès le 1 er septembre 2006, montant dû jusqu’à la majorité de celles-ci, voire jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans en cas de poursuite d’études régulières et sérieuses. Ce jugement est devenu définitif et exécutoire. 4. A la demande du SCARPA, Mme G______ a transmis à celui-là le 26 mars 2007 le jugement précité ainsi que son bordereau d’impôts 2005. 5. Par courrier du 19 avril 2007, le SCARPA a informé Mme G______ que suite à la modification de la loi sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 22 avril 1977 (LARPA - E 1 25), le droit aux avances était dorénavant limité à trente-six mois, de sorte que dans son cas les avances ne lui seraient plus servies à partir du 1 er juillet 2007. 6. Le 27 avril 2007, le SCARPA s’est adressé à Mme G______ : après étude de sa situation financière et conformément à l’article 11A alinéa 2 LARPA, il lui était demandé le remboursement d’un montant de CHF 4'115.- correspondant aux avances perçues à tort à la suite de l’effet rétroactif du jugement du 18 janvier 2007.

- 3/8 - A/2528/2007 Un délai au 18 mai 2007 était imparti à Mme G______ pour faire des propositions de remboursement. 7. Mme G______ s’est déterminée le 16 mai 2007. Elle demandait au SCARPA de reconsidérer sa demande de remboursement, laquelle mettait en péril l’équilibre déjà précaire de son budget. Elle détaillait les charges qui étaient les siennes, tout en précisant qu’elle habitait avec ses filles dans un appartement qui lui appartenait mais grevé d’hypothèques. Le total de ses dépenses s’élevait à CHF 6'233.- alors que son salaire mensuel net s’élevait à CHF 5'989.-, auquel s’ajoutait CHF 99.- mensuel correspondant à la prime de fidélité. Différente pièces justificatives étayaient les charges alléguées. 8. Par décision du 25 mai 2007, le SCARPA a maintenu sa demande de remboursement. La taxation 2005 de Mme G______ faisait apparaître un revenu imposable, déduction faite des pensions reçues, supérieur aux normes de l’article 5 alinéas 2 et 3 du règlement d'application de la loi sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 2 juin 1986 (RALARPA - E 1 25.01), se chiffrant en l’espèce à CHF 39'184.- (CHF 33'062.- + CHF 3'061.- par enfant à charge). Dite décision, déclarée exécutoire nonobstant recours, indiquait la voie et le délai de recours au Tribunal administratif. 9. Le 20 juin 2007, Mme G______ a proposé au SCARPA de rembourser sa dette à raison d’acomptes mensuels de CHF 100.-. 10. Le 26 juin 2007, Mme G______ a fait une nouvelle proposition au SCARPA, réduisant les acomptes mensuels à CHF 50.-, offre déclinée par le SCARPA le 28 juin 2007. 11. Mme G______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision du 25 mai 2007 par acte du 27 juin 2007. Préalablement, elle a sollicité la restitution de l’effet suspensif au recours. Sur le fond, elle conclut à l’annulation de la décision attaquée avec suite de frais et dépens. Elle contestait être dans une « situation aisée » telle que retenue par le SCARPA. En effet, pouvait-on sérieusement affirmer qu’une famille monoparentale composée d’un adulte et de deux enfants se trouvaient à Genève dans une « situation aisée » avec un revenu mensuel imposable de CHF 3'265.- ?

- 4/8 - A/2528/2007 A tout le moins, le SCARPA devrait déduire de sa demande de remboursement la somme de CHF 2'394.- correspondant à l’arriéré dû par M. S______, sous peine de la pénaliser doublement. 12. Invité à se déterminer sur la question de l’effet suspensif, le SCARPA ne s’y est pas opposé, précisant qu’il n’entendait pas poursuivre Mme G______ en recouvrement de la somme de CHF 4'115.- tant que le tribunal de céans ne se serait pas prononcé sur le fond de l’affaire. Cela étant, il a relevé l’attitude contradictoire de la recourante : dans son acte de recours du 27 juin 2007, celle-ci contestait le principe du remboursement alors que dans le courrier qu’elle lui avait adressé le 26 juin 2007, elle proposait de rembourser la somme réclamée à concurrence de CHF 50.- par mois. 13. Par décision du 19 juillet 2007, la vice-présidente du Tribunal administratif a restitué l’effet suspensif au recours. 14. Le SCARPA s’est déterminé sur le fond le 30 juin 2007. Il conclut au rejet du recours. L’analyse de la situation financière de Mme G______, sur la base des montants retenus par le TPI dans le jugement du 18 janvier 2007, faisait apparaître un revenu mensuel net de CHF 6'445.- et des charges de CHF 3'077.-. De plus, Mme G______ vivait avec son compagnon depuis 2001 et celui-ci contribuait aux charges du ménage, son salaire annuel brut s’élevant à CHF 83'084.-. Mme G______ se trouvait donc dans une situation financière aisée au sens de l’article 11A alinéa 2 LARPA. Dût-on prendre en considération les charges mensuelles alléguées par la recourante, et quand bien même elles n’étaient pas toutes justifiées par pièces, celles-ci s’élevaient à CHF 4'878,10, ce qui laissait un disponible de quelque CHF 1'600.- par mois. Mme G______ pouvait raisonnablement rembourser les avances perçues en trop du SCARPA. Enfin, la compensation sollicitée par Mme G______ n’était pas envisageable dès lors qu’il ne s’agissait pas des mêmes créanciers et débiteurs.

- 5/8 - A/2528/2007 EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l'article 2 alinéa 1 LARPA, le SCARPA aide de manière adéquate et gratuitement tout créancier d'une pension alimentaire en vue d'obtenir l'exécution des prestations fondées sur un jugement ou sur une promesse juridiquement valable. Le créancier signe une convention par laquelle il donne mandat au service d'intervenir (art. 2 al. 2 LARPA). En application de cette disposition, les parties ont signé une convention le 6 février 2002. 3. L’article 11A alinéa 1 LARPA précise que le bénéficiaire doit notifier au service toute modification des pensions alimentaires par suite d’un jugement ou d’une transaction judiciaire. Une diminution avec effet rétroactif de la pension alimentaire ne peut donner lieu à un remboursement des sommes avancées précédemment, sauf si le bénéficiaire ou son représentant légal se trouve dans une situation aisée (art. 11A al. 2 LARPA). En l’espèce, le remboursement demandé par le service se fonde sur la disposition légale précitée. 4. La LARPA ne définit nulle part la notion de « situation aisée ». Il y a donc lieu de déterminer cette notion compte tenu du but de la loi. a. Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la loi s’interprète en premier lieu d’après sa lettre (interprétation littérale). Si le texte légal n’est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme en la dégageant de sa relation avec d’autres dispositions légales, de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l’intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu’elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique) (ATF 129 V 258 consid. 5.1 p. 263/264 et les références citées). Le Tribunal fédéral utilise les diverses méthodes d’interprétation de manière pragmatique, sans établir entre elles un ordre de priorité hiérarchique (ATF 125 II 206 consid. 4a p. 208/209). Enfin, si plusieurs interprétations sont admissibles, il faut choisir celle qui est conforme à la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) (ATF 119 Ia 241 consid. 7a p. 248 et les arrêts cités).

- 6/8 - A/2528/2007 b. En l’espèce, plusieurs articles de la LARPA - dont notamment l’article 11A - ont été modifiés le 3 octobre 1985 et sont entrés en vigueur le 30 novembre 1985. Ces modifications peuvent être considérées comme récentes de sorte que le but poursuivi par le législateur historique est pertinent pour en déterminer le sens (ATF 115 V 349). c. Les modifications susmentionnées de la LARPA ont fait l’objet d’un projet de loi 5657 (PL 5657), lequel, dans sa première mouture, comportait un article 11A nouveau, intitulé « pensions alimentaires », libellé comme suit : « le bénéficiaire est tenu de notifier au service toutes modifications du montant des pensions alimentaires par suite d’un jugement ou d’une transaction judiciaire » et un article 11B nouveau, intitulé « remises » qui pouvaient être accordées par le chef du département si le remboursement exigé par le SCARPA suite à une diminution avec effet rétroactif de la pension alimentaire avait des conséquences particulièrement dures pour les créanciers (Mémorial des séances du Grand Conseil (MGC) 1984 - IV p. 5001-5005). L’évolution du PL 5667 a vu disparaître le projet d’article 11B, l’article 11A se voyant adjoindre l’alinéa 2 tel que reproduit ci-dessus (consid. 3 supra). (MGC 1985 - IV, p. 5252). La notion de « situation aisée » n’a pas été discutée lors de l’adoption du projet de loi (MGC 1985 - IV, p. 5274). d. Les travaux préparatoires de la modification de la LARPA n’étant d’aucun secours, il convient de rechercher si cette notion de situation aisée figure dans une autre loi genevoise. La loi sur l’encouragement aux études du 4 octobre 1989 (LEE - C 1 20) fait appel à cette notion (MGC 1988 - IV p. 5718-5719 et 5742). Dans un arrêt de 1997, le tribunal de céans a examiné cette notion pour retenir, sur la base des débats parlementaires, que se trouve dans une « situation aisée », le groupe familial constitué de deux parents qui réalisent un revenu supérieur à CHF 87'400.- et dans une « situation très aisée », le groupe familial constitué des deux parents, dont le revenu est supérieur à CHF 131'100.- (ATA/444/1997 du 5 août 1997). La LARPA et la LEE étant pratiquement contemporaines, les notions retenues dans le cadre de celle-ci demeurent pertinentes dans l’examen de celle-là. A cela s’ajoute, que ces deux lois, même si elles n’ont pas le même objet, procèdent d’une ratio legis similaire, à savoir l’octroi de prestations sociales destinées aux jeunes.

- 7/8 - A/2528/2007 5. En l’espèce, le SCARPA a fondé sa décision sur la base du revenu réalisé par la recourante en 2005, soit un revenu imposable, déduction faite des pensions alimentaires de CHF 72'113.-, et d’un revenu brut de CHF 109'694.-. Dans la mesure où la situation de la recourante souffre la comparaison avec les critères posés dans le cadre de la LEE, il apparaît que le montant de son revenu est largement en-deçà de ce que le législateur a admis comme constituant une « situation aisée ». Cette constatation est encore renforcée par le fait que les chiffres présidant à l’application de la LEE remontent à 1989. C’est dire qu’ils sont encore largement en-dessous de la réalité en 2005. C’est en vain que le SCARPA se réfère à l’article 5 RALARPA. En effet, cette disposition réglementaire a pour seul but de déterminer les revenus annuels déterminants pour l’octroi de l’avance. Elle ne saurait être interprétée comme fixant les conditions du remboursement des avances perçues à tort. Au vu de ce qui précède, force est de constater que la recourante n’est pas dans une « situation aisée » au sens de la loi, de sorte que c’est à tort que le service intimé a fondé sa décision sur l’article 11A alinéa 2 LARPA. 6. Il s’ensuit que le recours doit être admis. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du SCARPA qui succombe et une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée à la recourante, à charge de l’Etat de Genève (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 juin 2007 par Madame G______ contre la décision du 25 mai 2007 du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires ; au fond : l’admet ; annule la décision du 25 mai 2007 du service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires ;

- 8/8 - A/2528/2007 met à la charge du service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires un émolument de CHF 500.- ; alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à la recourante, à charge de l’Etat de Genève ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Marc Mathey-Doret, avocat de la recourante ainsi qu'au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. a.i. :

P. Pensa le président :

F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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