Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 06.10.2015 A/2524/2012

6 octobre 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·634 mots·~3 min·2

Résumé

DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE ; FONCTIONNAIRE ; RÉSILIATION ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; TRIBUNAL FÉDÉRAL | Arrêt portant sur les dépens de la procédure cantonale suite à l'arrêt du Tribunal fédéral | LPA.87

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2524/2012-FPUBL ATA/1055/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 6 octobre 2015

dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Marcel Bersier, avocat contre COMMUNE DE CHÊNE-BOUGERIES représentée par Me Thomas Barth, avocat

- 2/3 - A/2524/2012 EN FAIT 1) Par arrêt du 1er avril 2014 (ATA/196/2014), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a admis partiellement le recours de Monsieur A______ contre la décision de la commune de Chêne- Bougeries (ci-après : la commune) de mettre un terme à son engagement. La résiliation des rapports de service n’était pas conforme au droit. La commune ayant refusé la réintégration de M. A______, elle était condamnée à payer à ce dernier une indemnité fixée à douze mois de son dernier traitement brut, sous déduction de tout montant qui aurait déjà été versé au titre de l’indemnisation pour suppression de poste. 2) Par arrêt du 17 août 2015 (8C_413/2014), statuant sur recours de la commune, le Tribunal fédéral a réformé l’ATA/196/2014, en ce sens que l’indemnité à payer à M. A______ était fixée à six mois de son dernier traitement brut, en sus de l’indemnité pour suppression de fonction. La cause était renvoyée à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure. EN DROIT 1) La recevabilité du recours ayant été admise, il n’y a plus lieu de l’examiner dans la présente cause (ATA/110/2015 du 27 janvier 2015 ; ATA/905/2014 du 18 novembre 2014 consid. 1 ; ATA/327/2013 du 28 mai 2013). 2) Selon l’art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments. Pour donner suite à l’invitation du Tribunal fédéral de statuer à nouveau sur les dépens de la procédure cantonale, la chambre administrative ne peut faire autrement que de confirmer la partie du dispositif de l’arrêt, réformé sur le seul montant de l’indemnité pour refus de réintégration. Dès lors, il ne sera pas perçu d’émolument à la charge de la commune (art. 87 al. 1 LPA) et celle-ci devra verser à M. A______ une indemnité de procédure de CHF 3'000.- (art. 87 al. 2 LPA). Il ne sera pas alloué d’indemnité à la commune, celle-ci ayant les moyens de disposer de son propre service juridique. 3) Il ne sera pas perçu d’émolument pour le présent arrêt (ATA/887/2015 du 1er septembre 2015). * * * * *

- 3/3 - A/2524/2012 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE statuant à nouveau : dit qu’il n’est pas perçu d’émolument pour la procédure cantonale de recours ; alloue à Monsieur A______ d’une indemnité de procédure de CHF 3'000.-, à la charge de la commune de Chêne-Bougeries ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure à la commune de Chêne-Bougeries ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument par le présent arrêt ; dit que conformément à l’art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), le présent arrêt peut faire l’objet d’une réclamation auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (18, rue du Mont-Blanc, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans le délai de trente jours suivant sa notification. L’opposition est formée par écrit avec indication des motifs ainsi que des moyens de preuves éventuels ; communique le présent arrêt à Me Marcel Bersier, avocat du recourant, ainsi qu'à Me Thomas Barth, avocat de la commune de Chêne-Bougeries. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, MM. Dumartheray, Verniory et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

M. Mazza le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/2524/2012 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 06.10.2015 A/2524/2012 — Swissrulings