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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 18.02.2011 A/252/2011

18 février 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,493 mots·~12 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/252/2011-MC ATA/121/2011 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE CHAMBRE ADMINISTRATIVE du 18 février 2011 en section dans la cause

Monsieur Z______ représenté par Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat contre OFFICIER DE POLICE

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 31 janvier 2011 (DCCR/73/2011)

- 2/7 - A/252/2011 EN FAIT 1. Le 27 avril 2010, Monsieur Z______, né le ______ 1971, originaire de Géorgie, alias D______, né à la même date, alias K______, né à la même date, alias X______, né le ______ 1970, a, sous l’identité de D______, déposé une demande d’asile en Suisse. 2. Le 12 octobre 2010, l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a rejeté celle-ci par décision de non-entrée en matière assortie d’un renvoi de Suisse. L’intéressé devait quitter le territoire le jour suivant l’entrée en force de cette décision, sous peine de s’exposer à des mesures de contrainte. 3. Le 1er novembre 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a rejeté le recours interjeté par ce dernier contre la décision précitée. Concernant le renvoi, le TAF a considéré que celui-ci était possible. En particulier, l’hépatite C, dont l’intéressé alléguait souffrir était une pathologie à évolution lente dont les symptômes et les effets n’affectaient gravement qu’une minorité de personnes en cas d’absence de soins. Or, des traitements contre cette maladie existaient en Géorgie, ainsi que l’avait relevé l’organisation suisse d’aide aux réfugiés OSAR dans une étude sur les modalités de prise en charge de l’hépatite C et le traitement des toxicomanes du 7 juin 2005. En sus de cela, le recourant disposait d’un réseau familial dans son pays sur lequel il pourrait compter à son retour pour l’aider à se soigner. 4. Le 8 novembre 2010, M. Z______ s’est vu accorder, sous l’identité de D______, un délai au 17 novembre 2010 pour quitter la Suisse. En cas de séjour en Suisse après cette date, il serait considéré comme un étranger en situation irrégulière. 5. Le 18 novembre 2010, l’intéressé a été entendu sous l’identité de D______ par l’office cantonal de la population (ci-après : OCP). Il avait compris qu’il devait quitter la Suisse le plus rapidement possible mais il était malade. Il n’avait pas entrepris de démarches en vue d’obtenir des papiers d’identité. 6. Le même jour, l’OCP a requis de l’ODM une aide à l’exécution de son renvoi. 7. Le 12 décembre 2010, l’intéressé a été interpellé par la police genevoise auprès de laquelle l’hospice général avait déposé plainte pour violation de domicile. Il s’est légitimé sous l’identité de K______. Il avait transgressé une décision de cette institution du 11 décembre 2010 lui interdisant l’entrée dans tous les foyers de requérants d’asile de Genève.

- 3/7 - A/252/2011 8. Le 15 décembre 2010, l’ODM a requis de l’ambassade de Géorgie la délivrance d’un laissez-passer pour l’intéressé, lequel a été délivré le 30 décembre 2010 et transmis à swissREPAT le 4 janvier 2011. 9. Le 4 janvier 2011, à sa sortie de prison, M. Z______, sous l’identité de D______, a été entendu par l’OCP. Il refusait d’organiser son départ, invoquant sa maladie. A la fin de l’entretien, il a admis que D______ n’était pas sa véritable identité. 10. Le 6 janvier 2011, l’OCP a demandé à la police judiciaire d’exécuter le renvoi de M. Z______. 11. Le 27 janvier 2011, l’intéressé a été interpellé par la gendarmerie alors qu’il était en train crocheter la serrure d’un appartement à Bernex. Il a d’abord prétendu s’appeler K______, puis a indiqué au cours de son interrogatoire par la police s’appeler D______. 12. Le 28 janvier 2011, il a fait l’objet d’une ordonnance pénale et a été condamné pour vol, tentative de vol, violation de domicile, dommages à la propriété et recel à une peine pécuniaire de cent quatre-vingt jours-amende, sous déduction de deux jours-amende correspondants à deux jours de détention avant jugement. 13. Le jour-même, M. Z______ a été mis en détention administrative sur ordre de l’officier de police. Il existait des indices concrets évidents que l’intéressé entendait se soustraire au refoulement puisqu’il n’avait entrepris aucune démarche concrète en vue d’obtenir les documents de voyage nécessaires à celui-ci et n’avait pas collaboré activement à son départ. En outre, il avait délibérément trompé les autorités au sujet de son identité, se légitimant sous d’autres patronymes que le sien. De plus, il avait été condamné pour un crime, soit pour vol et recel. 14. M. Z______ a été présenté à l’audience du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) le 31 janvier 2011. Il n’était pas disposé à quitter la Suisse, étant désireux d’y rester encore cinq mois pour se soigner. Il avait un médecin-traitant. Selon le représentant de l’OCP, une demande de prolongation du laissezpasser allait être présentée, ce qui ne devrait prendre que quelques jours. 15. Par jugement du 31 janvier 2011, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative de M. Z______ pour une durée de deux mois. Les conditions des art. 76 al. 1 let. b ch. 1 et 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) étaient réalisées.

- 4/7 - A/252/2011 16. Par acte déposé le 10 février 2011 au greffe de la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice, M. Z______ a recouru contre le jugement précité. Son renvoi était impossible en raison de sa situation de santé. La nécessité du traitement de son hépatite C empêchait toute expulsion vers la Géorgie. De ce fait, il ne pouvait être maintenu en détention. Subsidiairement, la durée de la détention prononcée devait être réduite à deux semaines pour ne pas être disproportionnée. 17. Le 11 février 2011, le TAPI a transmis son dossier à la chambre de céans, sans formuler d’observations. 18. Le 15 février 2011, le conseil de M. Z______ a transmis à la chambre de céans un certificat médical et un rapport médical établis par le Docteur Hamid Mehenni, adressé au Docteur Richard Arkhurst, médecin au centre de détention administrative de Frambois LMC. M. Z______ souffrait d’une hépatite virale C chronique due à sa consommation de drogue, actuellement sous traitement de Ribavirine et de Pegintron pendant au moins six mois. Le patient avait été informé des effets secondaires de ce traitement. L’évolution et le pronostic de la maladie étaient bons, sous et après traitement médical, si on obtenait une réponse virale. Dans le cas contraire, d’autres possibilités de soins médicamenteux pouvaient être mises en application, qui avaient montré leur efficacité. Ces documents ont été transmis le jour-même par télécopieur à l’intimé. 19. Le 17 février 2011, l’officier de police conclut au rejet du recours. Les conditions légales d’un maintien en détention étaient réalisées car le recourant n’avait aucunement coopéré jusque-là à l’exécution de la mesure de renvoi. Il usait de fausses identités et avait été condamné pour vol. Les conditions des art. 76 al. 1 let. b ch. 1 à 3 LEtr étaient réalisées. Les motifs médicaux invoqués étaient un prétexte dilatoire pour ne pas quitter la Suisse. Ils avaient déjà été invoqués devant le TAF qui les avait rejetés. Les démarches pour l’obtention d’un nouveau laissez-passer étaient en cours, ce qui permettra l’exécution du renvoi. EN DROIT 1. Interjeté le 10 février 2011 contre le jugement du TAPI, prononcé et notifié le 31 janvier 2011, le recours a été formé auprès de la juridiction compétente, dans le délai légal (art. 132 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

- 5/7 - A/252/2011 2. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. En prononçant le présent arrêt ce jour, elle respecte ce délai. 3. La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4. L’étranger qui a fait l’objet d’une décision de renvoi peut être mis en détention administrative aux conditions de l’art. 76 al. 1 let. a ou b LEtr si des éléments concrets font craindre qu’il entend se soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer, au sens de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 - LAsi - RS 142.31 (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). Il en va de même si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr). Les art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr décrivent tous deux des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. Ces deux éléments doivent donc être envisagés ensemble (Arrêt du Tribunal fédéral du 30 mars 2009 2C.128/2009, consid. 3.1). Un risque de fuite existe lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires, ou encore lorsqu’il laisse clairement apparaître qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1, et jurisprudence citée). Lorsqu’il existe un risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prête son concours à l’exécution du renvoi, soit qu’il se conformera aux instructions de l’autorité et regagnera ainsi son pays d’origine le moment venu, c’est-à-dire lorsque les conditions seront réunies. Dans ce cas, le juge de la détention dispose d’une certaine marge d’appréciation (Arrêt du Tribunal fédéral du 16 juillet 2009 2C.400/2009, consid. 3.1). En outre, un étranger faisant l'objet d'une décision de renvoi peut être placé en détention administrative en vue l’exécution de celle-ci, si les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b LEtr sont réalisées, notamment s'il a été condamné pour crime (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr qui renvoie à l’art. 75 al. 1 let. h LEtr). 5. En l'espèce, le recourant fait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire depuis le 17 novembre 2010. Il n’a pas de document d’identité et depuis son arrivée en Suisse n’hésite pas à faire usage de plusieurs fausses identités. En outre, il refuse de se conformer à l’injonction qui lui est faite par l’autorité en quittant volontairement la Suisse. Dans ces circonstances, les conditions d’application des art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr sont réalisées, qui fondent son maintien en

- 6/7 - A/252/2011 détention. De même, dès lors qu’il a été condamné pour vol au sens de l’art. 139 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) le 28 janvier 2011, soit pour un crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP, cette mesure privative de liberté est également fondée au regard de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr. 6. La détention doit être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEtr, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu’il ne peut être raisonnablement exigé, cette dernière disposition légale renvoyant aux conditions de l'art. 83 al. 1 à 4 LEtr. En l’occurrence, le recourant allègue que son renvoi n’est pas exigible en raison du traitement qu’il doit suivre contre l’hépatite C. Il a cependant déjà soutenu sans succès la même argumentation dans son recours au TAF contre la décision de l’ODM le renvoyant de Suisse. L’arrêt du 1er novembre 2010 de cette instance lie la chambre de céans. Le rapport médical du Dr Mehenni et le certificat médical du Dr Arkhurst, s’ils confirment l’affection dont souffre l’intéressé, confirment également qu’il est sous traitement médicamenteux et n’indiquent aucunement que celui-ci ne puisse pas être poursuivi en Géorgie. Aucun élément nouveau n’étant soumis à la chambre de céans qui conduirait à revenir sur l’appréciation de la situation médicale de l’intéressé, aucun motif ne s’oppose donc à son retour en Géorgie. 7. Aux termes de l'art. 76 al. 4 LEtr, les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi ou l’expulsion doivent être entreprises sans tarder. En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). En l’espèce, ces règles ont été respectées. Les démarches permettant l’exécution du renvoi (renouvellement du laissezpasser, réservation d’un vol de retour) sont en cours. De même, une mise en détention pour une durée de deux mois n’est pas exagérée pour que le retour du recourant en Géorgie soit effectif. Le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). De même, aucune indemnité de procédure ne sera allouée.

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- 7/7 - A/252/2011 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 10 février 2011 par Monsieur Z______ contre la décision du 31 janvier 2011 du Tribunal administratif de première instance ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat du recourant, à l'officier de police, à l’office fédéral des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’au centre de détention administrative de Frambois LMC, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière juriste :

S. Hüsler Enz le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :

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